Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02157 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 17/00011
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
S.A.R.L. BASSIN DE THAU DIAGNOSTICS IMMOBILIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentées par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [F]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Emma BARRAL de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [H] [U] [W] [R]
née le 26 Décembre 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
Madame [L] [R]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er avril 1969, Monsieur [O] [R] et Madame [X] [G] épouse [R] ont acquis un immeuble à usage d’habitation de deux étages sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Suite au décès de Madame [X] [G] épouse [R] le 16 novembre 2012, Monsieur [O] [R] a entrepris la vente de ce bien.
Dans le cadre de cette vente, Monsieur [O] [R] a mandaté la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers afin de réaliser le diagnostic immobilier relatif à la présence de termites, obligatoire en matière de vente immobilière. Aux termes des rapports établis les 10 septembre 2014 et 5 mars 2015, le diagnostiqueur a conclu à l’absence de termites.
Par acte authentique du 16 mars 2015, Monsieur [O] [R] a vendu l’immeuble à Monsieur [D] [F] au prix de 175 000 euros.
Monsieur [D] [F], se plaignant de la présence de termites découverte lors de la réalisation de travaux a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 27 juillet 2015 aux termes duquel était constaté, au 15 juillet 2015, la présence d’insectes.
Par ordonnance du 9 octobre 2015, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [M], lequel a déposé son rapport le 9 juin 2016.
Monsieur [O] [R] est décédé le 6 août 2016 laissant pour lui succéder Madame [H] [R] et Madame [L] [R].
Par actes des 8, 14, 16 novembre 2016 et 13 décembre 2016, Monsieur [D] [F] a assigné Madame [H] [R], Madame [L] [R], la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et son assureur la SA Allianz IARD.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté Monsieur [D] [F] de ses demandes contre Madame [H] [R] et Madame [L] [R] ;
Condamné la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD in solidum en réparation des préjudices subis de :
13 282,28 euros au titre du traitement anti-termites ;
108 150 euros TTC au titre des frais de consolidation ;
40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
6 000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné in solidum la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal établi par huissier de justice ;
Condamné [D] [F] à payer à Madame [H] [R] et Madame [L] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2021, la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 17 décembre 2021, la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD demandent notamment à la cour d’appel de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [F] relatives à la taxe foncière, le constat d’huissier, les frais de banque, l’assurance, architectes et garantie décennale ;
Statuant à nouveau :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Débouter Monsieur [F] ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Débouter Monsieur [F] ou tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [F] relatives à la taxe foncière, le constat d’huissier, les frais de banque, l’assurance, architectes et garantie décennale
Limiter le préjudice de Monsieur [F] à la somme de 6 871,70 euros TTC ;
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
A titre encore plus subsidiaire :
Limiter le préjudice de Monsieur [F] dans les proportions décrites supra ;
Reconventionnellement :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Condamner les consorts [R] à relever indemne de toute condamnation la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] ou tout succombant à verser à la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandre Salvignol, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 juin 2025, Monsieur [D] [F] demande notamment à la cour d’appel de :
Confirmer les termes du jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la garantie de son assureur SA Allianz IARD in solidum ;
Condamner in solidum SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
Travaux de remise en état :
Termites : 13 282,28 euros (indexée sur l’indice BT01, notamment, au jour de l’arrêt, en réparation du préjudice) ;
Maçonnerie : 126 297,28 euros TTC (indexée sur l’indice BT01, notamment, au jour de l’arrêt, en réparation du préjudice) ;
Préjudice de jouissance :
Appartement 1 (50 m²) : 400 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Appartement 2 (49 m²) : 400 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Appartement 3 (110 m²) : 700 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Constats d’huissier : SCP [V] Constat Huissier les 10 et 27 juillet 2015 : 287,36 euros ;
Taxe foncière :
2016 : 2 502 euros ;
2017 : 2 521 euros ;
22018 : 2 551 euros ;
Préjudice moral : 10 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Rejeter les conclusions transmises le 30 mai 2025 par les consorts [R] comme étant tardives ;
Réformer les termes du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la responsabilité des consorts [R] au titre de la garantie des vices cachés ;
Statuant à nouveau :
Prononcer la résolution de la vente ;
Condamner solidairement Madame [H] [R] et Madame [L] [R] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 175 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015 jusqu’au paiement effectif ;
Condamner solidairement Madame [H] [R] et Madame [L] [R] au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil, à savoir :
Travaux réalisés :
Facture EURL Garcia (menuiseries) : 5 346 euros TTC ;
Facture SUP Caro (carrelage) : 300 euros ;
Facture Groupe Yannick Création (cuisine) : 2 000 euros ;
Facture Richardso (salle de bain) : 2 395,64 euros TTC ;
Facture EURL Sin père et fils (maçonnerie) : 11 063,94 euros TTC ;
Préjudice de jouissance :
Appartement 1 (50 m²) : 400 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Appartement 2 (49 m²) : 400 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Appartement 3 (110 m²) : 700 euros/mois de juillet 2015 jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Frais de banque : intérêts payés depuis la signature du contrat : 19 895,36 euros, arrêtée au 13 mai 2019, outre les échéances à venir jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Assurances :
Assurance habitation (mensualité depuis le 10 avril 2015 jusqu’à la résolution de la vente) : 38,36 euros ;
Assurance prêt : 2 225,40 euros arrêtés au 13 mai 2019, outre échéances à venir jusqu’à la date de résolution du contrat ;
Constats d’huissier : SCP [V] Constat Huissier les 10 et 27 juillet 2015 : 287,36 euros ;
Taxe foncière :
2016 : 2 502 euros ;
2017 : 2 521 euros ;
22018 : 2 551 euros ;
Architectes et garantie décennale :
Facture architecte : 7 700 euros ;
Assurance dommage ouvrage : mémoire ;
Préjudice moral : 10 000 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 30 mai 2025, Madame [H] [R] et Madame [L] [R] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
Juger irrecevable la demande de Monsieur [F] tendant à la résolution de la vente ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à la résolution de la vente et à l’octroi de dommages et intérêts ;
Débouter la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et son assureur de leurs demandes dirigées à l’encontre des consorts [R] ;
Très subsidiairement :
Condamner la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers à relever et garantir indemne les consorts [R] des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et son assureur ainsi que Monsieur [F] à verser aux consorts [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
L’objet du litige porte sur la responsabilité du diagnostiqueur qui a conclu, dans le diagnostic obligatoire pour toute vente immobilière, à l’absence de termites, subsidiairement la résolution d’une vente immobilière pour vice caché, en l’espèce la présence de termites.
Les principales discussions portent sur :
La caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité entre les actes dressés par le diagnostiqueur et les préjudices ;
La connaissance par les vendeurs du vice ;
Les préjudices indemnisables et leur évaluation.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [R] du 30 mai 2025
Monsieur [F] sollicite, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions transmises le 30 mai 2025 par les consorts [R].
Il sera rappelé que les conclusions en date du 30 mai 2025 sont antérieures à l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 et donc recevables
Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente pour vice caché pour défaut de publication de l’assignation
Le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Les consorts [R] estiment la demande subsidiaire de Monsieur [F] en résolution de la vente irrecevable faute de justifier avoir publié l’assignation à la conservation des hypothèques.
Monsieur [F] estime que si la cour déclare les conclusions des consorts [R] notifiées le 30 mai 2024 recevables, il convient de constater la recevabilité de sa demande de résolution, celui-ci ayant publié l’assignation au service de publicité foncière.
L’absence de publication constitue une fin de non recevoir, la demande en résolution ayant été déboutée en première instance, la demande ne peut pas être régularisée en appel et par ailleurs la publication de la demande doit être rapportée par un certificat du service de la publicité foncière ou par la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de résolution de la vente de M. [F] est donc irrecevable .
Sur la responsabilité de la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la garantie de son assureur
Le tribunal a retenu la responsabilité du diagnostiqueur aux motifs que l’expert judiciaire a estimé que l’infestation de termites était effective et potentiellement apparente pour un professionnel.
Le constat établi par la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers est erroné et que les erreurs ou inexactitudes relevées sont consécutifs à un défaut de diligences (contrôles de 30 et 45 minutes ; absence de sondages) par référence aux normes et règles de l’art, ses investigations ont été insuffisantes ;
La mention de la présence d’injecteur et puits de forage intérieur et extérieur est absent du chapitre « constatations diverses » du rapport et le diagnostiqueur aurait dû attirer l’attention sur l’existence d’un doute quant à l’utilité des injecteurs ;
L’acquéreur n’a pas été suffisamment informé de l’état véritable d’infestation parasitaire, ce qui l’a obligé à faire des travaux, ainsi le lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et les préjudices matériels au titre des travaux de rénovation et de jouissance est établi ;
Le tribunal a par ailleurs reconnu un préjudice moral de Monsieur [F] eu égard à la surprise de découvrir une infestation de termites peu de temps après l’acquisition du bien et la crainte qu’elle a pu engendrer quant à l’état du bien.
Le rapport d’expertise [M] se base sur des faits constatés, à savoir la preuve d’un traitement ancien généralisé au mode opératoire significatif « barrière chimique » qui portait sur les murs, cloisons, plusieurs poutres et surtout l’importance des dégradations des termites qui existait à minima au moment des deux passages du diagnostiqueur.
Ainsi le premier juge reprenant les constatations de l’expert caractérise parfaitement la faute par négligence de la SARL Bassin de Thau, diagnostics immobiliers ainsi que par conséquence la garantie de son assureur, ce jugement sera confirmé et les motifs du premier juge adoptés.
Sur la demande en garantie de la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et Allianz à l’encontre des consorts [R]
Le tribunal a écarté la demande de la SARL Bassin de Thau et la SA Allianz d’être garantis par les consorts [R] aux motifs que la faute manifeste du diagnostiqueur a exclusivement causé les dommages et qu’elles ne démontrent pas de faute de la part des consorts [R].
La SARL Bassin de Thau et la SA Allianz sollicitent l’infirmation du jugement et la garantie des consorts [R] aux motifs que [O] [R] a volontairement dissimulé l’existence d’un traitement antérieur contre les termites. Cette dissimulation constitue une faute engageant la responsabilité des consorts [R].
Les consorts [R] sollicitent la confirmation du jugement, précisant que la SARL Bassin de Thau et la SA Allianz ne peuvent solliciter leur garantie faute de démontrer qu’ils avaient connaissance de la présence de termites dans l’immeuble cédé ou d’une faute de leur part ;
Monsieur [R] n’a jamais effectué de traitement antérieur contre les termites sur son immeuble et en tout état de cause cela ne pourrait être reproché aux consorts [R] qui n’ont pas assuré la gestion du bien et n’y ont pas résidé.
L’expert détermine qu’un traitement ancien est intervenu et estime qu’il s’agissait d’un traitement anti termite et non exclusivement contre l’humidité comme l’affirme M. [O] [R] lors de l’expertise.
Toutefois, le diagnostiqueur, professionnel dans son domaine, se devait de faire les mêmes constatations que l’expert, son impéritie ne peut pas être cause d’un appel en garantie, alors que les lieux visités étaient les mêmes, et il n’est pas démontré que M. [R] avait dissimuler ces éléments présents dans l’immeuble.
La faute exclusive du diagnostiqueur conduit a rejeter cette demande d’appel en garantie.
Sur les préjudices
Le tribunal a retenu de nombreux préjudices indemnisables, en lien de causalité avec la faute de la SARL Bassin de Thau. :
13 282,28 euros au titre du traitement anti-termites ;
108 150 euros TTC au titre des frais de consolidation ;
40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
6 000 euros au titre du préjudice moral.
La SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz sollicitent l’infirmation du jugement, sur le principe de la responsabilité (cf. supra, notamment en raison du lien de causalité) et sur l’évaluation des différents préjudices (discussion sur pièces).
Elles précisent que le préjudice de jouissance n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise ; le principe d’un préjudice de jouissance jusqu’à résolution du contrat ne les concerne pas si la résolution est prononcée.
Les consorts [R] sollicitent le rejet des demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, estimant que Monsieur [F] ne démontre pas que les travaux effectués sur le bien constituent des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et ne peut y prétendre au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente (art. 1352-5 c. civ.) ;
Monsieur [F] ne démontre pas avoir eu l’intention de louer les lieux, ni qu’il ait été empêché de les occuper ;
En tout état de cause, le régime des restitutions l’oblige à restituer les fruits et la valeur que la chose a procurée ;
Les frais de banque ne sont pas un préjudice indemnisable car les modalités de paiement relèvent de la volonté de l’emprunteur et sont indépendantes de la faute du vendeur ;
En tout état de cause l’annulation de la vente entraîne l’annulation des contrats de prêts immobiliers afférents.
Monsieur [F] sollicite la réévaluation (à la hausse) des condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de la SARL Bassin de Thau et de la SA Allianz et reformule les demandes indemnitaires rejetées par le tribunal.
A juste titre le premier juge rappelle que les préjudices matériels et de jouissance subis par l’acheteur du fait d’un diagnostic erroné ont un caractère certain et que la faute du diagnostiqueur n’a pas permis à l’acquéreur d’être informé de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble, ce qu’il l’a obligé à faire des travaux et caractérisant le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les travaux de remise en état ne concernent pas la rénovation du bien mais uniquement le renforcement ou travaux rendus nécessaires par l’infestation de termites, soit :
35 000 euros TTC ( TVA 10 % et valeur année 2016) pour le renforcement de la poutre porteuse
73150 euros TTC pour un renforcement en sous face des zones affectées.
Soit un total de 108150 euros TTC.
Auquel il sera rajouté le traitement anti termites soit 13282,28 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Si ce préjudice de jouissance existe, comme le relève le tribunal, aucune certitude de paiement des loyers n’existe alors que sur la période considérée M. [F] a réalisé des travaux d’ampleur aboutissant à une indisponibilité de l’immeuble dont le montant sera cantonné à 40 000 euros comme évalué par le premier juge.
Sur les autres demandes
Les frais de banque, de taxes foncières, d’assurance, d’architecte et de garantie décennale sont des frais inhérents à l’achat de l’immeuble et n’ont aucun lien avec la faute du diagnostiqueur, M. [F] en sera débouté.
Sur les frais de constat d’huissier
La somme de 282,36 euros sera accordée, ce constat ayant été nécessaire pour rapporter la preuve initiale de l’infestation.
Sur le préjudice moral
La découverte d’une infestation de termites d’une telle ampleur juste après l’achat et les craintes que cette situation suscite chez l’acquéreur alors qu’il devait connaître précisément l’état de son immeuble après diagnostic justifie d’évaluer à la somme de 8 000 euros ce préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et son assureur Allianz IARD succombants seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros à M. [F] et 2 000 euros aux consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture ;
Constate l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente par M. [D] [F] ;
Confirme partiellement le jugement du tribunal Judiciaire de Béziers en date du 08 février 2021 en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ses demandes contre [L] et [H] [R], débouté la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD de l’appel en garantie à l’égard des consorts [R] et condamné in solidum la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD à payer à M. [D] [F] les sommes de :
— 13 282,28 euros au titre du traitement anti termites,
— 108 150 euros TTC au titre des frais de consolidation,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 282,36 euros au titre des frais de constat d’huissier
Infirmant et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et la SA Allianz IARD à payer à M. [D] [F] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que les sommes dues au titre de la remise en état seront indexées sur l’indice BT01 au jour de l’arrêt ;
Condamne la SARL Bassin de Thau Diagnostics Immobiliers et son assureur la SA Allianz IARD à payer la somme de 5 000 euros à M. [D] [F] et 2 000 euros aux consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bassin de Thau et son assureur Allianz IARD aux entiers dépens.
le greffier le président
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