Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 juillet 2024, N° 2024003927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, S.A.S. HAUSSMANN GROUP |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04347 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 JUILLET 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024003927
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RIGAUD
INTIMES :
Maître [Z] [O] es qualité de liquidateur des sociétés HAUSSMANN GROUP et CASTILHON
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HAUSSMANN GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
assigné le 6 septembre 2024 (PV de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par acte authentique de vente d’immeuble à rénover daté du 25 février 2019, Mme [R] [J] a acquis un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8], au prix de 128 000 euros, auprès de la SASU Castilhon, présidée par la SAS Haussmann Group, dont la livraison était contractuellement prévue, au plus tard, le 31 mars 2020.
Le financement de cette acquisition a été assuré par un emprunt de 140 238 euros, au taux de 1,35 % sur 240 mois, consenti par la SA BNP Paribas.
Le 30 août 2021, Mme [R] [J] a mis en demeure la société Castilhon d’avoir à lui verser la somme totale de 14 676,64 euros au titre de son dommage issu du retard dans la livraison.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné la Sasu Castilhon à livrer à Mme [R] [J] son appartement ;
— dit qu’à défaut d’exécution à la date du 30 juillet 2022 et passé ce délai, la société Casthilon sera tenue de verser à Mme [J] une astreinte de 750 euros par mois de retard, laquelle courra pendant un délai de douze mois après quoi il sera à nouveau statué ;
— condamné la société Castilhon à payer à Mme [R] [J] la somme de 18 679,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— et condamné la société Castilhon à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égagrd de la société Haussmann Group et désigné M. [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Castilhon et désigné M. [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 juin 2023, Mme [J] a déclaré sa créance entre les mains de M. [O], ès qualités, pour un montant de 41 417,02 euros.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, saisi d’une contestation émise par le liquidateur, a rejeté la créance de Mme [J] au visa des articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge-commissaire a relevé que Mme [R] [J] ne produisait aucune décision de justice pour justifier sa demande.
Par déclaration du 20 août 2024, Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 5 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce, de :
réformer l’ordonnance déférée ;
admettre au passif de la société Castilhon sa créance pour un montant de 41 417,02 euros ;
et dire les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 23 octobre 2024, M. [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Haussmann Group et de la SAS Castilhon, demande à la cour de dire l’appel infondé, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, et ajoutant, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Haussmann Group, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La société Castilhon, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024 de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 janvier 2025.
MOTIFS
Moyens des parties :
1. L’appelante s’étonne de la motivation retenue par le juge-commissaire (absence de production d’une décision de justice), dès lors que la jurisprudence retient que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n’est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut.
Elle rappelle qu’aucune demande n’a été formulée en ce sens et que l’ensemble des autres parties visées dans la décision du juge des référés du 14 avril 2022, par ailleurs fournie pour les besoins de cette audience, ont tous vu leur créance être acceptée à hauteur des condamnations prononcées en référé.
2. Mme [J] soutient par ailleurs que le montant de la créance déclarée est corroboré par des éléments supplémentaires, notamment, l’acte authentique du 25 février 2019 et par la reconnaissance de responsabilité de la SASU Castillhon, laquelle a reconnu un retard de quinze mois qui lui était imputable et estimé le préjudice en résultant à 1/3000 ème du prix de vente, multiplié par le nombre de mois de retard, puis par deux.
3. Me [Z] [O] réplique qu’il importe peu que l’appelante ait annexé à sa déclaration de créance un certain nombre de pièces, puisqu’il lui revenait de répondre à la contestation élevée devant le juge-commissaire et lui produire tous éléments utiles.
4. Il fait valoir que l’appelante n’est pas en possession d’une décision de justice permettant de fixer sa créance à hauteur de 41 417,02 euros et rappelle que l’ordonnance de référé à laquelle elle se réfère, comprenant pour partie la créance invoquée, n’a pas autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
5. En application des dispositions des articles L. 624-2 du code de commerce et 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
6. Il s’ensuit qu’un juge-commissaire, saisi de la contestation d’une créance déclarée, doit se prononcer sur l’existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l’obligation en cause (en ce sens, Com., 23 mars 2022, n°20-22.753).
7. Partant, l’absence de production par Mme [J] de la décision des référés dont elle se prévalait était sans emport sur l’office du juge-commissaire lequel devait se prononcer au vu des éléments qu’il détenait.
8. Au regard l’acte authentique du 25 février 2019, l’avenant au contrat de prêt et tableau des amortissements au 19 décembre 2021, le protocole d’accord conclu par la SAS Castilhon avec Mme [J], la lettre de proposition d’indemnités pour retard de livraison datée du 1er mars 2021 émanant de la société Haussmann, la lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 août 2021 du conseil de Mme [J], l’email de Haussmann Group à son conseil et les échanges qui suivent, les procès-verbaux de saisie infructueuse (pièces 1 à 8, 11 de l’appelante) mettant en évidence le retard important de livraison déploré, la créance de l’appelante, dont le calcul n’est pas critiqué par le liquidateur, sera fixée à hauteur de 41 179 euros.
9. La décision sera entièrement réformée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet au passif de la SAS Castilhon la créance déclarée de Mme [R] [J] à hauteur de 41 179 euros,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens d’appel seront fais privilégiés de la procédure collective de la SAS Castilon,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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