Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 24/04788
CA Montpellier
Infirmation 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison du redressement judiciaire

    La cour a jugé que la SCI SICRE II était irrecevable en ses demandes en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de la SASU RMS, rendant ainsi l'ordonnance de référé caduque.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison du redressement judiciaire

    La cour a confirmé que les demandes de la SCI SICRE II étaient irrecevables en raison de l'état de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SASU RMS.

  • Autre
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a statué sur les dépens, mais n'a pas explicitement accordé la demande de la SASU RMS au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a déclaré que les dépens seraient considérés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire, en faveur de la SASU RMS.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04788
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04788
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 24/04788