Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/998
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01650 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5EY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
N° RG18/00585
APPELANTE :
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[15]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2006 qu’elle a porté à la connaissance de l’employeur par courrier du 26 juillet 2006, lequel n’a pas établi de déclaration d’accident du travail.
L’assurée a adressé au service contentieux de la [8]) une déclaration d’accident du travail le 29 février 2008.
Par courrier du 9 avril 2008, la caisse lui a notifié son refus de prise en charge de l’accident du travail. Elle a saisi la commission de recours amiable de la [9] qui l’a déboutée de son recours le 5 mars 2009.
Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 23 juin 2011, après que son dossier ait fait l’objet d’une radiation le 26 juin 2009, afin de contester cette décision.
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a débouté Mme [K] [C] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 25 juillet 2006 au titre du risque professionnel.
Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d’Appel de Montpellier a dit que les lésions, en l’espèce 'état dépressif grave suite à conflit professionnel’ constatées par le certificat prescrivant un arrêt de travail le 27 juillet 2006, et déclaré le 28 février 2008 , doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, à titre d’accident du travail et renvoyé Mme [C] devant la [13] pour la liquidation de ses droits.
Mme [K] [C] a formé un pourvoir en cassation contre cette décision, lequel a été rejeté le 30 novembre 2017.
En raison de ces décisions successives, Mme [C] a tout d’abord été indemnisée du 2 juillet 2006 jusqu’au 31 décembre 2008 par la [13] au titre du risque maladie avant de bénéficier, du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017, d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Puis, le 10 avril 2017, la [9] lui a notifié la prise en charge de son accident du 25 juillet 2006 au titre de la législation relative aux risques professionnels et le 11 avril 2017 la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 décembre 2008 .
Le 28 avril 2017, un taux d’incapacité de 85% lui a été attribué ainsi qu’une rente d’accident du travail avec effet au 1er janvier 2009, un rappel d’un montant de 104 876,91 euros lui étant dû pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017.
Le 19 mai 2017, la [9] lui a notifié le re-calcul du montant des arrérages de sa rente d’accident du travail dus pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017, à hauteur de
171 197, 54 euros.
Le 06 juin 2017, Mme [K] [C] a reçu une attestation de paiement de pension d’invalidité faisant état d’une somme dont elle serait débitrice à hauteur de 60 669,76 euros au titre de la pension servie entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2017.
Le 4 juillet 2017, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable, formulant par ailleurs des demandes indemnitaires à l’encontre de la caisse.
Le 27 septembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales en contestation d’une décision de rejet implicite .
Par jugement du 28 mai 2019, le pôle sociale du tribunal de grande instance de Perpignan, devenu compétent, a déclaré son recours irrecevable .
Le 4 juillet 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision et par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement à ces procédures, la [12] a notifié à Mme [C] le 20 avril 2018 un courrier avec pour objet 'notification d’ indu article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale', d’un montant de 98 138,24 euros au titre des arrérages de sa pension d’invalidité servie du 1er janvier 2009 au 30 avril 2017, calculé par compensation avec les indemnités sollicitées par Mme [C] au titre de la reconnaissance de son accident du travail du 25 juillet 2006.
Le 12 juin 2018, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester cette décision.
Le 20 août 2018, Mme [C] a a saisi le [19] en contestation de la décision de rejet implicite de la [9].
Par jugement du 03 févrir 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué ainsi:
' déclare les demande de Mme [C] recevables
déclare la notification du 20 avril 2018 régulière
dit n’y avoir lieu à astreinte
déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes
déboute la [14] de sa demande de paiement des aréages de pension d’invalidité
condamne Mme [C] à verser à la [13] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
déboute la [10] de sa demande de condamnation de Mme [K] [C] à 1€ de dommages-intérêts
condamne Mme [K] [C] aux dépens'
Par déclaration du 12 mars 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du pôle social du 3 février 2021 en ce qu’il a :
— jugé que la notification de l’indu du 20 avril 2018 de la [9] était régulière,
— jugé n’y avoir lieu à astreinte
— débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [C] à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamné Madame [C] aux entiers dépens
Statuant a Nouveau Sur Ces Chefs D’infirmation :
' Juger que la notification d’indu du 20 avril 2018 viole les dispositions légales sur les indus et sur la prescription des indus par la [9], ainsi que les garanties de procédures essentielles aux assurés sociaux.
' Juger que la décision du 20 avril 2018 relatives aux indus est entachée de nullité.
Sur le fond :
' Rejeter la fin de non-recevoir mise en avant par la [9] quant à l’autorité de la chose déjà jugée.
' Constater l’amputation de la rente par la [11] et le refus constant de cette dernière de motiver par écrit, qui ont donné lieu à sa saisine de la [16] de la [11] le 04 juillet 2017.
' Constater que la saisine de la Commission de recours amiable du 12 juin 2018 entend bien contester la décision de notification du 20 avril 2018 de la [9] concernant la notification d’un indu.
' Constater le retard injustifié de 19 mois que la [11] a fait subir à Mme [C] à l’occasion de la régularisation de son dossier et du paiement des prestations dues consécutivement à l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 14 septembre 2016, ayant constaté le caractère professionnel des lésions de Mme [C] et renvoyé à la [9] la liquidation des droits de cette assurée.
' Juger que pour établir la juste indemnisation du retard subi par Mme [C], il convient de reporter l’effet de la consolidation, fixée initialement au 31/12/2008, un mois après la date de notification de l’arrêt du 14 septembre 2016, c’est-à-dire au 14 octobre 2016, afin de prendre en compte un délai d’un mois pour assurer la régularisation du dossier jusqu’à la notification de la consolidation par la [11]
' Juger qu’avec la consolidation fixée au 14/10/2016, les arrérages des prestations deviennent exigibles dès le 15/10/2016, en application de l’article R.434.33 du code de la sécurité sociale.
' Fixer la première échéance des arrérages payés à terme fixée au 01/11/2016.
' Juger qu’en conséquence, l’astreinte prévue aux articles L.436-1 et R.436-5 du code de la sécurité sociale au taux quotidien de 1% versée à partir du 8ème jour de l’échéance n’est applicable qu’à compter du 09/11/2016.
' Juger que l’application de l’astreinte des articles L 436-1 et R436-5 du CSS est reportée à la date d’envoi de la sommation de payer de Mme [C], la date de la poste faisant foi, soit le 25 novembre 2016.
' Juger que la [11] doit notifier sans délai l’intégralité des divers calculs des indus à Mme [C].
En conséquence :
' Condamner la [11] à verser les prestations et indemnisations suivantes à
Mme [C] :
Pour les indemnités journalières AT :
— 39.241,82 € à titre d’indemnités journalières d’accident du travail.
— 9.660,70 € à titre d’astreinte sur les indemnités journalières accident du travail versées.
— 1.180.396,05 € à titre d’astreinte sur les indemnités journalières accident du travail non
versées.
Pour la rente accident du travail :
A titre principal, en cas de nullité de la notification de l’indu du 20/04/2018 :
— 103.114,29 € à titre de solde de rente d’accident du travail.
— 129.641,28 € à titre d’astreinte sur le principal de la rente d’accident du travail versé.
— 3.101.677,84 € à titre d’astreinte sur le principal de la rente d’accident du travail non
versé.
A titre subsidiaire, si la Cour considère la notification de l’indu du 20/04/2018 valable :
— 129.641,28 € d’astreinte sur l’acompte versé de 68.083,25 € de rente d’accident du travail.
— 2.732.758,67 € d’astreinte sur le solde de 90.849,69 € de rente accident du travail non versé.
Sur les frais de santé :
— 1.000 € au titre des indemnités de frais de santé.
— 30.080 € à titre d’astreinte sur les indemnités de frais de santé non versées.
Sur les frais de déplacement à contrôle médical :
— 150 € à titre d’indemnité de déplacement à contrôle médical.
— 4512 € à titre d’astreinte sur les indemnités de déplacement non versées.
Sur les frais de déplacement à expertises médicales :
— 50 € à titre d’indemnité de déplacement à expertise technique.
— 1.504 € à titre d’astreinte sur les indemnités de déplacement à expertise non versées.
En tout état de cause :
' Condamner la [11] à verser à Mme [C] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC.
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
' Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance
La représentante de la [6], régulièrement munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
Constater la fin de non-recevoir liée à la force et à l’autorité de la chose jugée
Débouter Mme [K] [C] de toutes ses demandes
Confirmer le jugement du pôle social du 03/02/2021
Condamner Mme [K] [C] à verser à la [13] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère l’action de Mme [C] recevable:
Déclarer la notification du 20/04/2018 régulière
Dire n’y avoir lieu à astreinte.
Confirme le jugement du pôle sociale du 03/02/2021
débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée:
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'
Selon l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, la [9] soutient que Mme [C] a déjà formé des recours concernant les mêmes demandes que celles objet du présent appel qui ont été définitivement tranchées suite à l’arrêt de rejet de la cour de cassation du 30 novembre 2017, et l’appelante conteste qu’il s’agit des mêmes litiges.
Mme [C] a saisi une première fois le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 23 juin 2011 en vue de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du travail du 25 juillet 2006. Par arrêt du 14 septembre 2016 la cour d’appel de Montpellier a fait droit à sa demande et l’arrêt de la cour de cassation du 30 novembre 2017 qui a rejeté son pourvoi ne concernait que cette décision.
Par la suite, Mme [C] a saisi le 27 septembre 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales d’un recours portant sur la notification de l’indu de 60 669,76 euros sur le compte [4] de l’assurée en date du 06 juin 2017. Sa demande a été jugée irrecevable par le tribunal dont la décision a été confirmée par la cour d’appel le 24 novembre 2021.
Puis, suite à une nouvelle notification d’un indu de 98138,24 euros, et à une décision implicite de rejet son recours par la [16], Mme [C] a saisi une 3ème fois le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 août 2018 lequel a rendu son jugement du 3 février 2021 faisant l’objet du présent appel.
Il ressort de ce qui précède que les différents recours de Mme [C] ne portent pas sur le même objet , de sorte qu’il convient d’écarter fin de non recevoir, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la nullité de la notification de l’indu et sur la nullité de l’indu:
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais , peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'
Selon l’article R.133-9-2 du même code: 'l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception . Cette lettre précise que le motif, la nature, et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenue sur les prestations à venir . Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.'
En l’espèce, Mme [C] invoque le non respect de ces dispositions pour voir annuler deux notification d’indu, la première du 6 juin 2017 sur son compte [4], la seconde du 20 avril 2018.
Concernant la décision de notification d’un indu en date du 6 juin 2017, il convient de rappeler que le recours de Mme [C] ne porte pas sur cet objet puisque la notification du 6 juin 2017 concernant une 'attestation de paiement de pension d’invalidité’ faisant état d’une somme dont elle serait débitrice à hauteur de 60 669,76 euros au titre de la pension servie entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2017, a donné lieu a l’arrêt du 24 novembre 2021 confirmant le jugement du 28 mai 2019 qui avait déclaré sa demande irrecevable, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour, de statuer à nouveau sur ce litige dont elle n’est pas saisie.
Concernant la notification du 20 avril 2018, avec pour libellé: 'notification d’indu article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale’ il ressort de la lecture de ce document qu’en réalité l’objet de ce courrier est d’informer l’assurée des modalités de régularisation de son dossier en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 septembre 2016, et notamment de la compensation opérée au titre des aréages de pension d’invalidité perçues au lieu et place des aréages de rente AT.
Le courrier précisait que Mme [C] pouvait contester cette notification par un recours formé devant la commission de recours amiable de la [9] dans un délai de deux mois.
Il en découle que ce courrier qui n’avait pas pour objet la notification d’un indu, mais la notification d’une décision relative à la compensation opérée par la [9] , a été régulièrement notifiée à l’assurée qui a été avisée des délais et voies de recours puisqu’elle l’a régulièrement contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire
Concernant la possibilité pour la [9] de procéder à une compensation:
L’article 1347 du code civil dispose que 'la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.
Selon l’article 1347-1 du même code, 'la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.'
Ainsi la compensation n’est pas une action mais un mécanisme d’extinction réciproques des créances. Elle s’exerce de plein droit dès lors que les obligations réciproques sont fongibles, certaines et exigibles.
En l’espèce, la dette de la caisse et celle de l’assurée résultent toutes deux de l’exécution de l’arrêt de la cour d’Appel de Montpellier du 14/09/2016.
Suite au processus de régularisation de la situation de Mme [C] en exécution de cette décision, la caisse a déterminé que le montant des aréages de la rente du 01/01/2009 au 30/04/2017 s’élevait à la somme de 171 197,54 euros.
Les versements d’aréages échus de la rente sont intervenus, après compensation légale sur la créance connexe et fongible de la somme de 98 138,24 euros, constituée des aréages de pension d’invalidité perçues du 01/01/2009 au 30/04/2017, la rente se substituant à la pension d’invalidité avec effet au 01/01/2009.
La [5] était donc bien fondée à considérer les dettes éteintes par le jeu de la compensation.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale propre à l’action en recouvrement de prestations indues n’avaient pas lieu à s’appliquer et écarté le moyen de nullité. La décision sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’indu:
Selon l’article L355-3 du code de la sécurité sociale: 'toute demande de remboursement d’un trop perçu en matière de prestation vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
Mme [C] invoque la prescription biennale pour faire obstacle au recouvrement des sommes versées avant le 30/04/2016.
Cependant, il ressort de ce qui précède que les dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale propres à l’action en recouvrement de prestations indues n’ont pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Sur l’astreinte:
Les articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale disposent que tout retard injustifié apporté au paiement des rentes ouvre droit au créancier à une astreinte versée à partir du 8ème jour de l’échéance à un taux quotidien de 1% et il appartient à la juridiction de sécurité sociale compétente d’en décider.
Il résulte de l’article R.434-33 du code de la sécurité sociale que les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation.
Le seul retard constaté dans le paiement des prestations n’est pas une condition suffisante dès lors que l’article L.436-1 du code de la sécurité sociale précise qu’il doit être injustifié, ce qui suppose l’existence d’une faute de la caisse.
Mme [C] allègue du retard pris par la [12] dans le paiement des prestations dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 septembre 2016 pour solliciter une indemnisation à titre d’astreinte.
L’arrêt du 14 septembre 2016 est devenu définitif le 23 novembre 2016.
Le 5 janvier 2017, la caisse a sollicité l’avis du contrôle médical pour évaluer les séquelles de l’accident du travail . Un premier examen médical a eu lieu 27 janvier 2017, puis un second examen a eu lieu le 27 mars 2017.
Le 6 avril 2017, le contrôle médical s’est prononcé ainsi: tous les arrêts de travail prescrits depuis le 26 juillet 2006 sont en rapport avec l’accident du 25 juillet 2006; la pension d’invalidité attribuée le 1er janvier 2009 doit être remise en cause, s’agissant de la même lésion; l’accident du 25 juillet 2006 doit être consolidé au 31 décembre 2008; l’assuré peut prétendre à une rente AT, un taux d’incapacité permanente de 85% lui étant octroyé.
Aucun élément ne justifie de reporter l’effet de la consolidation au 14 octobre 2016.
Le 28 avril 2017, la caisse a informé Mme [C] de l’attribution d’une rente avec effet au 1er janvier 2009. Le 19 mai 2017, elle l’a informée du montant des aréages échus entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2017.
Le 24 mai 2017 la caisse a effectué un versement de 5308,08€ correspondant à la majoration des indemnités journalières au taux accident du travail;
Le 26 mai 2017, la caisse a effectué un versement de 68 083,25€ correspondant à la seconde partie des aréages échus
Le 29 juin 2017, la caisse a effectué un versement correspondant à la rente mensuelle échue de mai 2017.
Il ressort de ces éléments que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’un comportement anormal ou fautif de la caisse concernant l’exécution de la décision de la cour d’appel de 2016 compte tenu du jugement du 25 novembre 2013 qui avait rejeté la demande de prise en charge de l’accident en accident du travail ainsi qu’au regard des précisions apportées sur le processus de régularisation de ce dossier complexe de sorte que ses demandes au titre de l’astreinte seront rejetées.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le versement de prestations complémentaires:
Au titre des indemnités journalières en accident du travail:
Le 24 mai 2017, la [9] a effectué un versement de 5308,08€ correspondant à la majoration des indemnités journalières perçues du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2008 au taux accident du travail, et Mme [C] ne peut prétendre à aucune autre somme à ce titre.
Au titre des rentes d’accident du travail:
La [9] a calculé le montant des aréages de rente échus entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2017 dont le montant s’élève à 171 197,54 euros. Elle a versé en deux fois la somme de 74 821,92 euros et a retenu la différence (96 375,62 euros) au titre de la compensation, de sorte que Me [C] ne peut prétendre à aucune autre somme.
Au titre des frais de santé:
Mme [C] sollicite la prise en charge à 100% des frais de santé entre le 25 juillet 2006 et le 10 avril 2017 qu’elle forfaitise à la somme de 1000 euros sans cependant produire de justificatif à ce titre de sorte que sera demande sera rejetée.
Au titre des frais de déplacement pour se rendre au service médical et aux expertises:
Mme [C] sollicite l’indemnisation de frais de déplacements pour se rendre au service médical au titre des années 2006, 2007 et 2008.
De même elle sollicite la prise en charge des frais pour se rendre aux expertises des 22 décembre 2006 et 27 mars 2017.
Cependant, en application de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, ses demande, qui ne sont pas intervenues dans un délai de deux ans sont prescrites
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:.
Mme [C] sera condamnée à verser à la [12] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 03 février 2021.
Y ajoutant:
Condamne Mme [K] [C] à verser à la [7] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [C] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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