Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 17 septembre 2024, N° 24/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04838 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE NARBONNE
N° RG 24/00410
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me AUCHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010444 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant consultation du 5 mars 2015, [O] [M] a bénéficié de soins dentaires et prothétiques, dispensés par le Docteur [T] [P], chirurgien-dentiste, de mars 2015 à juillet 2023.
Le 4 juillet 2023, elle indique que celui-ci a réalisé, sans son consentement, une dévitalisation de ses quatre incisives sur la mâchoire inférieure.
A la suite de cette intervention, elle a souffert de névralgies dentaires. Considérant que ses douleurs étaient imputables à l’intervention réalisée par le Docteur [L], par acte du 30 juillet 2024, Madame [O] [M] a fait assigner le Docteur [T] [P] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, selon missions proposées.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de NARBONNE a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— ordonné l’expertise médicale de [O] [M] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel,
— commis pour y procéder un expert spécialisé en odontologie, prothèse dentaire et chirurgie dentaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de [E] [R], à défaut, en cas d’empêchement, [V] [B],
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;
Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Sur les responsabilités :
Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins prothétiques réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de [O] [M], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente,
(…)
— désigné le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistral ;
— donné acte au Docteur [T] [P] de ses plus amples protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’ expertise ;
— rejeté la demande formulée par Madame [O] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [O] [M] aux dépens de l’instance;
— déclaré la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
Le premier juge a considéré que la demande du Docteur [P] d’avoir la possibilité de transmettre 'tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux sans que le secret médical soit opposable’est une indéterminée dans le mesure où elle vise de façon générale 'tous documents', alors que, par principe, les conflits entre secret médical et droits de la défense s’apprécient au cas par cas, en fonction des pièces concernées, de sorte que le Docteur [P] ne démontre pas ni en quoi 'ces documents’ peuvent résoudre le litige, ni en quoi l’impossibilité de les fournir sans l’accord de la victime constitue une atteinte excessive et disproportionnée à ses droits de la défense.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 10 octobre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 24 mars 2025 conformément à l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Docteur [T] [P] demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [P], sauf à annuler au principal l’ordonnance du 17 septembre 2024,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a indiqué que l’expert devra, afin de remplir sa mission :
« Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins prothétiques réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de [O] [M], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente »
Statuant à nouveau :
— donner acte au Docteur [P] de ses plus amples protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira, sous condition qu’il s’agisse d’un chirurgien dentiste, que cet expert ait la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, avec mission telle que définie, soit :
Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par
lettre simple ;
2) Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux
relatifs aux actes litigieux sans que le secret médical soit opposable ;
3) Recueillir les doléances de Mme [O] [M] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
4) Entendre M. [T] [P] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire; 5) Décrire l’état initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de Mme [O] [M] avant les actes litigieux ;
6) Procéder à l’examen clinique de Mme [O] [M] et décrire l’état actuel ;
7) Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
8) Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus ;
9) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
10) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est à dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) :
Évaluer les préjudices éventuels :
1) DÉPENSES DE SANTE ACTUELLES – (DSA)
Décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2) PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS – (PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe
aux actes non-conformes.
3) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE – (DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] [M] a été, du fait de son déficit
fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
4) CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
5) DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT – (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après
en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur,
préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
6) SOUFFRANCES ENDURÉES – (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT – (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà
prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT – (PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9) Dans l’hypothèse où l’état de Madame [O] [M] est susceptible de modification:
— Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— Évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du Département.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles
233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties
qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
— débouter Madame [M] de sa demande au titre du règlement des frais prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’appelant conclut à la nullité de l’ordonnance, le premier juge ayant statué ultra petita en ce qu’il a précisé que l’expert ne pourrait recevoir de pièces qu’après accord de la demanderesse alors même que cette dernière ne l’avait pas sollicité dans son assignation. Les parties n’ayant pas pu faire valoir leurs observations sur ce point, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Subsidiairement, la réformation de l’ordonnance est sollicitée. L’appelant soutient que contrairement à ce qu’affirme le juge des référés, la demande de levée du secret médical n’est pas indéterminée dans la mesure où le praticien doit pouvoir fournir l’entier dossier médical de sa patiente relatif au litige, et tout élément qu’il estime nécessaire à sa défense.
Il ne saurait être admis, en violation du principe du contradictoire, que les éléments de défense soient appréciés en amont et leur production subordonnée à la volonté du demandeur ou du juge
chargé du contrôle des expertises. Il ressort de l’article 8 de la CEDH que l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée est légitime dès lors qu’elle tend à la protection des droits et libertés d’autrui.
En conséquence, la subordination de la production des pièces par le défendeur à l’autorisation du demandeur constitue nécessairement une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits de la défense.
Madame [O] [M] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a soumis l’accès à son dossier médical à son accord préalable et demande en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] qui a déjà donné son autorisation ne s’oppose pas à ce que la mission soit modifiée en ce sens. Toutefois, l’appel ayant été interjeté sur un fondement inutile tenant son accord d’accéder à son dossier médical, elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité de l’ordonnance :
Selon les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’absence de toute demande spéciale quant à la communication des pièces à l’expert, le juge des référés, auquel l’article 232 du Code de procédure civile confère un pouvoir discrétionnaire pour faire choix de l’expert et de déterminer la mission qu’il lui confie, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en soumettant à l’accord de la patiente les pièces couvertes par ce secret.
En conséquence le premier juge n’a ni statué au delà des demandes des parties, ni violé le principe du contradictoire. La demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur le demande d’expertise :
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539),
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
En l’espèce, le premier juge a été saisi d’une demande d’expertise avant tout procès en application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant, aucun incident de communication de pièces n’est allégué. Madame [M] ne s’est pas opposée à la communication de pièces par l’appelant.
En ce qui concerne le choix de l’expert, il a déjà été indiqué qu’il relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, de telle sorte que si les parties peuvent proposer la désignation d’un expert, elles ne peuvent contester le choix de celui-ci opéré par la juridiction qu’en recourant à la procédure de la récusation prévue par les articles 234 et 235 du code de procédure civile et ne peuvent obtenir le changement d’expert par voie d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [T] [P], qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Madame [O] [M] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Monsieur [T] [P] aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame [O] [M] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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