Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 juil. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juillet 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/01354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2025
N° 2025 – 118
N° RG 25/03665 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKE
[N] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[S] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01354.
ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
né le 14 février 2001 à [Localité 7] (Bouches du Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Arthur MOUNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025, en audience publique, devant Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 23 juillet 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète prise à la demande d’un tiers en urgence par Monsieur le Directeur du centre hospitalier universitaire régional de [Localité 2] hôpital [6] le 4 juillet 2025 ,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juillet 2025 notifiée le jour même à Monsieur [N] [Y] ,
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 par Monsieur [N] [Y] reçu au greffe de la cour le jour-même à 16 heures 29,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 16 juillet 2025, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE [Localité 2] et à Madame [S] [H], les informant que l’audience sera tenue le 22 juillet 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [F] [O] en date du 18 juillet 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 juillet 2025 versé au dossier de la cour,
Vu le procès verbal d’audience du 22 Juillet 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [Y] a déclaré à l’audience : ' je suis né le 14/02/2001 à [Localité 7]. Je confirme mon identité et mon adresse.je ne suis pas d’accord avec cette décision car j’aimerais être hospitalisé dans un service plus libre et non dans un service contraint comme aujourd’hui.
La présidente donne lecture du certificat médical de situation.
Monsieur [N] [Y] déclare :' je veux être suivi en hospitalisation plus libre. La je suis en service contraint. Non je ne veux pas être enfermé. Oui j’entends que les médecins disent que j’ai besoin d’une hospitalisation'.
L’avocat de Monsieur [N] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée ' vous êtes le juge de savoir si la mesure sans consentement est proportionné avec l’état psychiatrique de monsieur. Vous dites qu’il est sur la bonne pente, avec une pris de traitement. Monsieur est d’accord avec une hospitlisation de jour. Le texte prévoit qu’il faut un risque d’atteinte grave pour qu’une personne soit hospitaisation. Or monsieur ne nie pas son état de santé et est d’accord avec les oins. L’état psychiatrique n’est pas proportionné avec l’hospitalisation sous contrainte. Je vous demande d’infirmer la décision et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée.
Monsieur [N] [Y] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel motivé, formé le 16 Juillet 2025 par Monsieur [N] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui lui a été notifiée le 11 Juillet 2025, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification de cette décision en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
SUR L’APPEL :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique :
I – une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale justifiant une prise en charge mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
II- Le directeur de l’ établissement prononce la décision d’admission, soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de relations avec le malade(…)
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il doit être confirmé par un certificat médical d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.(…)
L’article L 3212-3 dispose ensuite qu’en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deusième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.(..)
Monsieur [N] [Y] s’est présenté le 4 juillet 2025 au CHU de [Localité 2] aux urgences psychiatriques Lapeyronie accompagné de sa mère Mme [S] [H] .
Le certificat médical d’admission en urgence en soins psychiatriques à la demande d’un tiers qui a été établi le 4 juillet 2025 par le Docteur [L] [D], expose que Monsieur [N] [Y] présentait 'une symptomatologie fortement évocatrice de premier épisode psychotique’ et que 'le patient présentait un état calme avec étrangeté de contact, une désorganisation cognitive et comportementale, un trouble majeur du jugement et du raisonnement avec des propos incohérents et hermétiques'.
Il décrivait des hallucinations intra-psychiques évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte de forte consommation de stupéfiants.
Ce médecin psychiatre décrivait 'un malade ne présentant pas de velléité agressive mais refusant de rester hospitalisé, disant ne pas présenter de problème psychiatrique bien qu’il se soit lui-même présenté aux urgences psychiatriques', et se livrant à une critique des troubles très partielle et ambivalente. Il concluait à des troubles rendant impossible son consentement, à un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la personne , et émettait l’avis selon lequel son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier .
Sur la base de ce certificat médical circonstancié le directeur du CHU de [Localité 2], hôpital de [6] a rendu le 4 juillet 2025 une décision d’admission de Monsieur [N] [Y] en soins psychiatriques sans consentement en la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [N] [Y] soutient en cause d’appel que s’il est établi qu’il est atteint de troubles mentaux, aucun des certificats médicaux ne caractérise l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité physique de sorte qu’il en conclut que le recours à la procédure d’urgence n’était pas justifié et que seule la procédure de l’article L3212-1II 1° nécessitant deux certificats médicaux était applicable, ce dont il prétend déduire que la décision d’admission prise à son endroit a été illégale.
Or contrairement à ce que soutient l’appelant, le Docteur [D] qui l’a examiné, a établi le certificat médical d’admission le concernant en urgence en soins psychiatriques après avoir décrit son état mental, retenu que sa symptomatologie était fortement évocatrice d’un premier épisode psychotique, et avoir émis l’avis d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la personne en concluant que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical après 24 heures de soins qui a été établi par le professeur [J] [R] psychiatre a relaté également un patient présentant des troubles évocateurs d’un trouble psychiatrique sévère évoluant depuis plusieurs mois et aggravés par la prise de toxiques, décrivant après administration d’une sédation, un discours spontané
contenant des idées délirantes sous- tendu par des hallucinations accoustico-verbales et possiblement intra-psychiques, engendrant des difficultés cognitives une humeur triste et anxieuse, une adhésion aux soins inévaluable concluant de la même façon à la nécessité de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médical établi à la 72 ème heure émanant du professeur [K] [E] concluait toujours dans le même sens après avoir constaté une désorganisation importante du discours et de la pensée des idées délirantes floues à thématique de persécution, et une conscience des troubles faibles.
Ces certificats médicaux s’avèrent concordants quant au fait que Monsieur [N] [Y] présentait lors de son admission des troubles évocateurs d’un premier épisode psychotique avec désorganisation importante du discours et de la pensée, des idées délirantes floues, à thématique de persécution, des hallucinations accoustico-verbales caractérisant un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la personne avec une absence quasi complète de conscience des troubles rendant impossible son consentement, ce qui impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé de saisine du juge du siège dont la décision est déférée à la cour, qui a été établi le 9 juillet 2025 par le professeur [E] [K] psychiatre de l’établissement, a conclu à la nécessité d’un maintien du placement pour poursuivre les soins après avoir a noté une persistance d’un trouble psychotique évoluant depuis plusieurs mois, non traité avec une pensée désorganisée, une ambivalence majeure, accompagnée d’hallucinations accoustico-verbales à type de voix qui commente ses actes ou lui donne des conseils, en l’absence de conscience des troubles .
Dans ce contexte et au vu de ces éléments médicaux circonstanciés dont il résulte la constatation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la personne soit explicite, soit implicite comme se déduisant de la nature même des troubles tels que des hallucinations et des idées délirantes floues à thématique de persécution, le recours à la procédure d’urgence était justifié en application des dispositions précitées de l’article L 3212-3 justifiant que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ait été prise sur la base du seul certificat médical du Docteur [D] et que le maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ait été décidé à l’égard de Monsieur [N] [Y] par le directeur général du CHU Hôpital de [6] le 7 juillet 2025 .
La décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y] qui a été prise par le directeur du CHU hôpital de [6] à la demande d’un tiers, dans les conditions précitées, s’avère régulière .
Le moyen développé de ce chef par Monsieur [N] [Y] sera donc écarté comme étant infondé.
Le dernier certificat médical de situation en date du 18 juillet 2025 et émanant du Docteur [F] [O] révèle enfin que, malgré une amélioration progressive de la pensée du malade celle- ci demeure désorganisée avec un trouble du raisonnement encore important, le discours restant peu cohérent, émaillé d’idées délirantes mystiques de persécution mal systématisées, sans critique des troubles du comportement à l’extérieur que sous -tendent ses idées délirantes .
Il est noté en outre une absence de conscience des troubles et une adhésion aux soins qui reste fragile.
Il est ainsi conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] en soins sans consentement, pour ajustement du traitement médicamenteux justifié par la persistance de troubles psychiatriques significatifs malgré l’amélioration constatée, et dans le but de prévenir un risque de rupture thérapeutique.
La nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans le consentement du patient appelant sous la forme d’une hospitalisation complète est ainsi médicalement caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [S] [H] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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