Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 mai 2024, N° 24/227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2024 du Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 24/227
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Sandrine ESPOSITO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [H] et Mme [J] ont vécu en concubinage
durant plusieurs années. Ils se sont séparés au cours du mois de juin 2020.
2. Soutenant avoir prêté à M. [H] la somme de 22 000 €
pour l’achat de meubles et équipements de cuisine, au titre duquel il lui a remis un chèque du même montant en garantie qu’elle a tenté d’encaisser en vain. Dès lors qu’il ne procédait pas au remboursement de sa dette, Mme [J] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte du 1er septembre 2022.
3. Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024, le
tribunal judiciaire de Béziers a :
— condamné M. [B] [H] à payer à Mme [K] [J] la somme de 22 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022.
— condamné M. [B] [H] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamné M. [H] aux entiers dépens
— condamné M. [B] [H] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Le 24 juillet 2024, M. [B] [H] a relevé appel du
jugement
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2
juin 2025, M. [B] [H] demande à la cour de :
— Infirmer en tous points la décision entreprise ;
— Juger que M. [B] [H] n’est redevable d’aucune somme a l’égard de Mme [K] [J] ;
— Condamner reconventionnellement Mme [K] [J] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de domrnages et interéts en réparation du préjudice subi par M. [B] [H] du fait de la procedure dont il est victime ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer jusqu’a ce que la plainte pénale de M. [B] [H] soit évacuée ;
— Condamner Mme [K] [J] au paiement dc la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— Condamner Mme [K] [J] aux entiers depens.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [K] [J] demande à la cour de :
— Rejeter l’appel de M. [H] comme étant injuste et infondée ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
7. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
8. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens
et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS :
9. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code
civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
10. En application des dispositions de l’article 1359 du code
civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant la somme de 1 500 € doit être prouvé par écrit.
11. L’article 1376 dudit code dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.»
12. L’article 1362 du même code précise que « constitue un
commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué (…)»
13. M. [H] conteste à hauteur d’appel être le signataire du
chèque sur le fondement duquel le premier juge a fait droit à la demande en paiement de Mme [J] alors que dans ses écritures de première instance, il se bornait à invoquer l’absence de preuve d’un quelconque engagement de sa part à rembourser la somme objet du litige à son ex-compagne.
14. La plainte déposée au soutien de son allégation de vol du chèque a fait l’objet d’un classement sans suite de sorte que M. [H] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
15. Ainsi que le fait observer Mme [J], le conseil de M. [H] écrivait à son confrère adverse le 26 janvier 2022 soit postérieurement à la plainte déposée pour vol et falsification du chèque litigieux par M. [H] courant avril 2021 : ' Je vous précise que lors du concubinage, passé entre M. [H] et Mme [J], celle-ci a acquis divers meubles dont principalement une cuisine intégrée. Pour garantir leur remboursement, Mme [J] a sollicité de M. [H] qu’il établisse un chèque qui ne devait pas être encaissé. En l’état de ces éléments, et comme le sait parfaitement Mme [J], il ne s’agit donc pas d’un prêt d’argent. Ceci étant, M. [H] souhaite en terminer rapidement. Dans ces conditions, M. [H] propose soit de restituer à Mme [J] l’intégralité des meubles aqcuis pendant le concubinage et lui appartenant dont la cuisine, soit de lui restituer les meubles et de conserver la cuisine moyennat un remboursement de 5 000 euros soit à hauteur de la moitié de la valeur actuelle.'
16. Les termes de ce courrier démentent d’une part l’allégation de vol et falsification du chèque litigieux et corroborent d’autre part le commencement de preuve que constitue ce chèque de la réalité de la dette contractée par M. [H] à l’égard de Mme [J] pour l’achat de meubles d’un montant de 22 000 €.
17. Le jugement sera en conséquence nécessairement confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer cette somme à Mme [J] outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022.
18. Il le sera également en ce que M. [H] a été condamné à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, le caractère abusif de sa résistance à rembourser sa dette étant amplement caractérisé par le dépôt de la plainte pénale déposée de mauvaise foi ayant contraint Mme [J] à se défendre des allégations de vol et escroquerie de son ex-compagnon devant les enquêteurs.
19. Partie succombante, M. [H] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel.
Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [K] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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