Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRGO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 94
du 31 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [P]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de Perpignan, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 novembre 2024 de Monsieur le Préfet Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [P],
Vu l’arrêté en date du 16 novembre 2024 émanant du Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [P], à 09 H 48,
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [P], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [P], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [P], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 29 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 à 14 H 38 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [P], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [O] [P] faite le 31 Janvier 2025 à 12 H 20 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 20 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 31 janvier 2025 à 13 H 46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 15 H 45 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Janvier 2025 à 14 H 38 ;
Vu les observations écrites de l’avocat, Maître POLONI, reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 14 H 02 et 14 H 06.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Janvier 2025, à 12 H 20, Monsieur X se disant [O] [P] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Janvier 2025 notifiée à 14 H 38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés qui se contentent de reprendre des éléments légaux et jurisprudentiels généraux, sans les mettre en relation avec les éléments concrets de l’espèce.
En effet, la déclaration d’appel se borne à contester les éléments de manière abstraite et théorique, sans démontrer en quoi ces éléments ne correspondraient pas à la situation particulière de M. [O] [P] et ne critique pas la décision du premier juge.
Or, ce dernier a exactement jugé que la menace pour l’ordre public est caractérisée en l’espèce.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales entre 2014 et 2023, démontrant un parcours délinquant particulièrement dense. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait état de cinq condamnations entre 2014 et 2020 pour des délits routiers, des infractions à la législation sur les stupéfiants et des atteintes aux biens. Plus précisément, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement le 4 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour conduite sans permis et défaut d’assurance, puis à six mois d’emprisonnement dont deux avec sursis probatoire le 3 novembre 2020 pour dégradation dangereuse du bien d’autrui.
C’est ainsi que le premier juge a exactement jugé que la multiplicité des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [P], son incarcération récente, l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 24 mois pour des faits graves commis en récidive légale caractérisent une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Une telle déclaration d’appel, qui se contente de reprendre des moyens généraux sans les rattacher aux circonstances particulières de l’espèce, ne constitue pas une motivation suffisante au sens de l’article R.743-14 du CESEDA étant observé que la menace pour l’ordre public suffit à prolonger une quatrième fois la mesure en vertu de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que l’administration n’ai besoin de justifier d’un départ à bref délai.
L’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2025 à 15 H 46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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