Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00873 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00433
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BONNEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me ASTRUC,
INTIMEE :
MSA GRAND-SUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Après l’ envoi de deux mises en demeure en date du 28 septembre 2018 et du 1er février 2019, la caisse de MSA Grand Sud a fait notifier à monsieur [L] [O], par acte d’huissier du 20 juin 2019, une contrainte datée du 22 mai 2019 d’un montant total de 8 233,03 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 7 689,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 544, 03 euros ) afférentes aux années 2016, 2017 et 2018.
Monsieur [L] [O] a contesté cette contrainte par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019 reçu au greffe le 12 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qui, par jugement rendu le 6 janvier 2021, a :
— déclaré recevable l’ opposition de monsieur [L] [O]
— validé la contrainte signifiée le 20 juin 2019 pour son entier montant de 8 233, 03 euros
— condamné monsieur [L] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification liés à la contrainte
— débouté monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 10 février 2021, monsieur [L] [O] a relevé appel du jugement du 6 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [L] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la MSA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions d’intimée n° 1 reçues au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse de MSA GRAND SUD demande à la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
— confirmer le jugement dont appel par adoption de motifs
— valider la contrainte en son principe et en son quantum
— condamner en conséquence monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 8 233, 03 euros
— le condamner à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’assujettissement de monsieur [L] [O] à la MSA :
Monsieur [L] [O] fait valoir qu’il est citoyen belge et qu’il bénéficie du régime de sécurité sociale belge, à savoir l’Office des pensions belges, qui procède au remboursement de ses dépenses de santé. Il affirme que son inscription à la MSA française a uniquement pour objet d’assurer une transition vers la caisse belge et soutient qu’il n’est de ce fait pas redevable de cotisations en France.
La MSA Grand Sud soutient en réponse que monsieur [L] [O], qui réside en France et qui exerce une activité de culture et élevage associés dans le département des Pyrénées Orientales depuis le 1er juin 2016, est bien soumis aux cotisations obligatoires conformément aux dispositions de l’article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime, comme l’a indiqué le premier juge.
L’article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018 applicable au litige, prévoit que ' les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18 ( … ) '
L’article L722-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023 applicable au litige, dispose par ailleurs que ' sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 '
Enfin l’article L722-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2014 applicable au litige dispose que ' le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA Grand Sud que monsieur [L] [O], est immatriculé depuis le 23 mai 2016 au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan en tant qu 'entrepreneur individuel et dirigeant d’une exploitation agricole située à [Localité 3], ayant pour activité la production de jeunes plants et feuillage, la date de commencement d’activité étant fixée au 1er janvier 2016. Il est donc, en application des articles du code rural et de la pêche maritime précités, assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, sa nationalité belge ne l’exonérant pas de son obligation de payer les cotisations sociales obligatoires en France.
Sur le montant de la contrainte :
Monsieur [L] [O] fait valoir que la MSA Grand Sud ne justifie pas des sommes visées aux termes de ses mises en demeure du 28 septembre 2018 et du 1er février 2019 et de sa contrainte, et demande à la cour de la débouter de l’ensemble de ses demandes, à défaut d’administration de la preuve de sa créance de 8 233, 03 euros.
Il résulte tout d’abord des articles L 142-4 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle ci, contester la régularité de la procédure, et le bien-fondé des causes de la contrainte ( civ 2ème 22 septembre 2022, pourvois n° 21-10.105 et n° 21-11.862 ). Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de cotisations ( Soc 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516 ; Civ 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075 ).
S’agissant du montant des cotisations sociales et des majorations de retard dues par monsieur [L] [O], il résulte des pièces versées aux débats que, monsieur [O] n’ayant jamais communiqué le montant de ses revenus agricoles à la caisse, le calcul des cotisations sociales dont il était redevable pour les années 2016, 2017 et 2018 a été effectué par la MSA Grand Sud sur une base forfaitaire. Par ailleurs, le calcul des majorations de retard a été effectué par la MSA conformément aux dispositions de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime. Les calculs détaillés communiqués par la caisse apparaissent pertinents à la cour, monsieur [O], qui conteste les montants retenus et calculés par la caisse, ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Il convient donc de débouter monsieur [L] [O] de sa demande d’infirmation du jugement du 6 janvier 2021 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la MSA Grand Sud l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Monsieur [L] [O] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [L] [O] assumera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG19/00433 rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] [O] à verser à la MSA Grand Sud la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [O] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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