Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juin 2023, N° F22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03425 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4E7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00066
APPELANTE :
la Société IMPRIMERIE MARAVAL, prise en la personne de ses représentants légaus en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [L] a été engagée le 17 novembre 2008 par la société IMPRIMERIE MARAVAL. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’employée au façonnage, groupe V, échelon A, avec un salaire mensuel brut de 1 724,67€.
Après avoir été convoquée par lettre du 2 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, la salariée a adhéré le 21 avril 2021 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été alors proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord à la date de fin du délai de réflexion.
Le motif économique de la rupture, contenu dans la lettre d’accompagnement du 16 avril 2021, est le suivant : 'L’épidémie de Covid-19 qui dure depuis plus d’un an a conduit à une baisse drastique de l’activité…
Notre activité est directement impactée par les baisses d’activité et de chiffre d’affaires subies par nos clients…
Ces difficultés sont d’autant plus importantes que nos clients dépendent des secteurs d’activité les plus affectés par la crise sanitaire et notamment la culture, le tourisme, le transport…
Lorsque plusieurs salariés composent une catégorie professionnelle visée par des suppressions de poste, les salariés concernés par la suppression de leur poste sont déterminés par l’application des critères d’ordre, en application de l’article L. 1233-5 du code du travail.
L’application de ces critères d’ordre conduit à la suppression de votre poste de travail…
Nous sommes au regret de vous informer qu’aucun poste n’est vacant au sein de notre société dont l’effectif ne s’élève qu’à 15 salariés…'
Le 8 mars 2022, contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 7 juin 2023, a condamné la société IMPRIMERIE MARAVAL à lui payer les sommes de 3 449,34€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 344,93€ à titre de congés payés sur préavis, de 10 348,02€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2023, la SASU IMPRIMERIE MARAVAL a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 février 2025, [F] [L] demande de confirmer pour partie le jugement. Relevant appel incident, elle demande de lui allouer la somme de 18 971,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande également de dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 18 971,13€ à titre de préjudice subi résultant de la perte injustifiée de son emploi due au non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les difficultés économiques :
Attendu que, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Attendu que l’article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques selon lequel, en cas de baisse de travail, il est 'expressément recommandé de diminuer l’horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel’ ne constitue qu’une simple recommandation ;
Attendu qu’il résulte des documents comptables produits par la société IMPRIMERIE MARAVAL, certifiés par son expert-comptable, qu’alors que son chiffre d’affaires net était de 2 319 917€ en 2019, il n’était plus que de 1 426 798€ en 2020 ;
Que le détail des chiffres d’affaires par trimestre et le tableau comparatif démontrent également une baisse du chiffre d’affaires de 29,34% entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2019, de 43,89% entre le 2ème trimestre 2020 et le 2ème trimestre 2019, de 11,73% entre le 3ème trimestre 2020 et le 3ème trimestre 2019 et de 61,85% entre le 4ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2019 ;
Que la baisse de chiffre d’affaires s’est encore aggravée au cours du 1er trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année précédente ;
Attendu qu’il est donc établi que la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, égalait au moins deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Attendu que l’existence des difficultés économiques invoquées est ainsi démontrée ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu que le licenciement pour motif économique n’a une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a été dans l’impossibilité de reclasser le salarié ;
Que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l’entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, l’employeur doit rechercher s’il existe des possibilités de reclassement et proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Attendu que la société IMPRIMERIE MARAVAL communique le registre actualisé de son personnel, ce qui permet à la cour de vérifier que des embauches n’ont effectivement pas eu lieu ;
Qu’elle justifie également de ce qu’au vu de la dimension réduite de l’entreprise (quinze salariés), de la formation et des compétences de [F] [L], il n’existait aucun poste disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure susceptible de lui être proposé, y compris en lui assurant une formation seulement complémentaire ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement revêt un motif économique ;
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements :
Attendu que l’article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, relatif au licenciement en cas de baisse de travail, prévoit que 'les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n’intervenant que si la différence d’ancienneté est au plus égale à deux années (')' ;
Que l’employeur ne peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements qu’après avoir pris en considération l’ensemble de ceux-ci ;
Que la catégorie professionnelle concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ;
Attendu qu’embauchée en 2008, [F] [L] exerçait des fonctions d’employée au façonnage, groupe V, échelon A ;
Qu’engagés respectivement en 1994 et 1999, les seuls deux autres salariés de l’entreprise relevant des mêmes catégorie et échelons professionnels groupe V, échelon A, avaient des anciennetés supérieures de plus de deux ans à la sienne ;
Que leurs fonctions de chauffeur-livreur manutentionnaire, d’une part, de massicotier, d’autre part, nécessitaient également une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation ;
Attendu que l’ordre des licenciements a donc été respecté vis-à-vis de [F] [L] ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes ;
Condamne [F] [L] aux dépens.
La Greffière Le Président
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