Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01255 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORE6
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG18/00559
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me MATTHIEU PAGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me RANDAVEL, avocate au barreau de l’AVEYRON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 15 décembre 2017, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à monsieur [D] [J] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ( CSM ) prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2016, pour un montant de 7 054,00 euros. Le 29 mars 2018, le montant de la cotisation subsidiaire maladie de monsieur [D] [J] a été ramenée à 6 607 euros par la caisse. Par courrier du 22 mai 2018, monsieur [D] [J] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre l’appel de cotisations, qui a été rejeté par décision du 27 novembre 2018, notifiée le 5 décembre 2018.
Monsieur [D] [J] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, qui, par jugement rendu le 4 février 2020 a :
— dit que l’URSSAF du Languedoc Roussillon ne pouvait réclamer à monsieur [D] [J] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 après le 30 novembre 2017
— annulé en conséquence l’appel de cotisation contesté
— condamné L’URSSAF du Languedoc Roussillon à rembourser à monsieur [D] [J] la somme de 6 607 euros, augmentée des intérêts légaux
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’URSSAF du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel du jugement rendu par déclaration d’appel en date du 25 février 2020 déposée au greffe le 28 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe par le RPVA le 6 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 4 février 2020
— de débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018
— de valider l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 pour son entier montant
— de condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 6 607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie
— de condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 16 décembre 2019 soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [D] [J] demande à la cour de :
dire et juger que les appels de cotisation subsidiaire maladie qui lui ont été adressés au titre de 2016 sont nuls en raison de la violation du délai imparti à l’URSSAF par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale pour appeler ladite cotisation et en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978 ( modifiée ) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
à titre subsidiaire, dire et juger qu’en vertu de la réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel en date du 27 septembre 2018 les modalités de détermination de la CSM prévues par les dispositions règlementaires constituent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques et une atteinte au droit de propriété, rendant nul les appels de cotisations émis à son encontre au titre de 2016
à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le montant exigible au titre de 2016 doit être réduit à 3 031 euros et que le surplus de 3 576 euros doit lui être restitué augmenté des intérêts moratoires
à titre principal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018, l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 et l’appel de cotisation rectificatif du 29 mars 2018 émis à son encontre au titre de l’année 2016, après le 30 novembre 2017
à titre subsidiaire d’ordonner à l’URSSAF Languedoc Roussillon de procéder à la restitution des 6 607 euros déjà acquittés, augmentés des intérêts moratoires
de condamner l’URSSAF de Languedoc Roussillon au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen relatif à la violation du délai imparti à l’URSSAF par l’article R 380 -4 du code de la sécurité sociale pour l’appel de cotisation :
L’URSSAF soutient qu’elle a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 le 15 décembre 2017, que la cotisation subsidiaire maladie n’est devenue exigible qu’à compter du trentième jour à compter de cette date et que dès lors, l’argumentation du cotisant selon lequel l’appel de cotisation serait nul puisque adressé postérieurement au 30 novembre 2017 ne saurait prospérer.
Monsieur [D] [J] fait valoir quant à lui qu’en application de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Languedoc Roussillon aurait dû appeler la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 au plus tard le 30 novembre 2017 ; que dès lors, la caisse n’avait plus la possibilité de lui réclamer cette cotisation : que le délai de prescription de l’action en recouvrement ne peut suppléer la forclusion de l’appel de cotisation et que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie étant irrégulier car hors délai, il doit donc être annulé.
Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Il résulte de ces textes que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.Le non-respect de la date d’appel à cotisation fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-13.999 . Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19-25.853 et n° 19-22.255 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020, n° 19-22.022)
En l’espèce, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2016 le 15 décembre 2017. Celle ci n’est donc devenue exigible qu’à compter du trentième jour suivant cette date, l’appel de cotisations adressé postérieurement au 30 novembre 2017 à monsieur [J] n’ayant fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu par l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale et n’étant pas de nature à entacher de nullité l’appel de cotisations contesté.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’URSSAF du Languedoc Roussillon ne pouvait réclamer à monsieur [J] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 après le 30 novembre 2017 et en ce qu’il a annulé l’appel de cotisation contesté.
Sur le moyen relatif à l’absence de communication sur la cotisation subsidiaire maladie :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon soutient que, contrairement à ce que soutient monsieur [J] , l’appel de cotisation contient un ensemble d’informations permettant la complète compréhension du dispositif, ainsi que la faculté de se rapprocher de l’organisme de recouvrement.
Monsieur [D] [J] fait valoir que, la cotisation subsidiaire maladie étant une nouvelle cotisation, une communication en amont de l’appel de cotisation aurait dû être organisée, en application de l’article R 112-2 du code la sécurité sociale, ce qui n’a pas été le cas, monsieur [J] n’ayant découvert l’existence de la cotisation que très brièvement lors de la réception de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017. Le défaut d’information de l’URSSAF étant caractérisé , il soutient donc l’annulation de l’appel de cotisations et des courriers datés du 15 décembre 2017 et du 29 mars 2018.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, dispose que la cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée. L 'article R 380 -4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation mentionnée à l’article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
L’article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’ « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux « .
En l’espèce, les dispositions de la loi du 21 décembre 2015, qui a institué l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, et les dispositions du décret du 3 mai 2017 pris en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale étaient suffisamment explicites et nécessairement applicables à la date de l’appel de cotisation dont a fait l’objet Monsieur [D] [J] le 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016. Monsieur [D] [J] avait donc, à cette date, contrairement à ce qu’il soutient, eu connaissance des conditions intégrales d’application de la protection universelle maladie. Par ailleurs, l’appel de cotisations envoyé à Monsieur [D] [J] le 15 décembre 2017 précisait bien les textes applicables, les modalités de calcul et la date d’exigibilité des cotisations. Dès lors, il n’y a pas lieu de constater un quelconque défaut d’information de l’URSSAF relatif à la Puma et à la cotisation subsidiaire maladie ni une violation de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande d’annulation de l’appel de cotisations et des courriers des 15 décembre 2017 et 29 mars 2018 en raison de la violation du délai imparti à L’URSSAF par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale pour appeler ladite cotisation.
Sur le moyen relatif à la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
L’URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que la CNIL a autorisé, par délibération du 26 octobre 2017, la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale et que le décret du 3 novembre 2017 a autorisé le traitement par l’ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
Monsieur [D] [J] soutient que l’appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie est rendu possible par la communication d’informations nominatives sur les contribuables par l’administration fiscale ( DGFIP ) aux organismes sociaux ( ACOSS ) et que cette communication de données personnelles s’est faite en violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, puisque le décret autorisant le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS est paru au JO du 26 mai 2018 soit après la mise en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de la PUMA. Selon monsieur [J], cette violation manifeste de la loi du 6 janvier 1978 garante des droits fondamentaux des individus ne peut être sanctionnée que par l’annulation de l’appel de cotisations rendu possible grâce à un transfert illégal de données personnelles. Elle ajoute que le décret du 3 novembre 2017 dont fait état l’URSSAF Languedoc Roussillon n’a autorisé que la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie et non le transfert des données de la DGFIP vers l’ACOSS.
Selon l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 380-2, conformément à l’article L 152 du livre des procédures fiscales. L’article R 380 – 3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisation. L’article D 380-5-1 du code de la sécurité sociale indique que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D 380-1 et D 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L 380-3-1. Enfin, le décret du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ( ACOSS ) et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appel de cotisations émis par l’URSSAF Languedoc Roussillon le 15 décembre 2017 pour un montant de 7 054 euros était fondé sur les informations transmises par l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article D 380-5 I du code de la sécurité sociale. Après transmission par monsieur [J] de ses documents fiscaux à l’URSSAF, le montant de la cotisation subsidiaire maladie a été ramené à 6 607 euros. Dès lors, monsieur [J] ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’information de L’ACOSS en violation des obligations édictées par la loi de 1978 pour solliciter l’annulation des appels de cotisations subsidiaire maladie, ce d’autant qu’aucune disposition légale ne prévoit qu’un défaut d’information des cotisants par l’administration fiscale entraîne la nullité de l’appel de cotisations.
Il convient donc de débouter monsieur [J] de sa demande d’annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie au titre de 2016 en raison de la violation de la loi du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sur le moyen relatif à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 ( décision n° 2018-735 QPC ) :
L’URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 27 septembre 2018, déclaré que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale était conforme à la constitution et que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019 a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des annés 2016 à 2018 n’entraînait pas de rupture d’égalité devant les charges publiques ; que dès lors l’appel de cotisations adressé à monsieur [J] au titre de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 ne saurait être annulé sur ce fondement.
Monsieur [D] [J] soutient que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a émis une réserve, tout en déclarant consitutionnelle la disposition qui lui était soumise, considérant qu’il ' appartient au pouvoir règlementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant le charges publiques '. Il ajoute que, même si le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 417919 du 10 juillet 2019, a considéré que les modalités de calcul de la cotisation due au titre des années 2016 à 2018, bien que non plafonnées, n’entraînaient pas une telle rupture, ce qui vide de toute portée la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel, cela n’a pas effacé la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel, qui est une décision qui s’impose tant aux pouvoirs publics qu’aux autorités administratives et juridictionnelles, conformément à l’article 62 de la Constitution. Enfin, il affirme que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie fixées par voie réglementaire entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, était conforme à la constitution, précisant que ' la seule absence de plafonnement d’une cotisation n’est pas en elle même constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques '. Le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 417919 du 10 juillet 2019, a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2016 à 2018 n’entraînait pas de rupture d’égalité devant les charges publiques. La Cour de Casssation a appliqué à de nombreuses reprises ces décisions en validant des appels de cotisations subsidiaire maladie émise au titre de l’année 2016 ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021 n° 20-13.999 ; Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19 – 25 853 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020 n° 19-22.022).
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [D] [J] de sa demande d’annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie au titre de 2016 sur le fondement d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques et d’une atteinte au droit de propriété.
Sur le bien fondé de l’appel des cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie :
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement pour la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection universelle maladie ( PUMA ), qui s’est substituée à la couverture maladie universelle de base ( CMU b ). Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. A ce titre sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes qui ne sont pas déjà assujetties aux cotisations d’assurance maladie au titre de leur activité professionnelle. Ainsi, les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016, et pour les années suivantes, de la cotisation subsidiaire maladie.
En l’espèce, le 15 décembre 2017, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à Monsieur [D] [J] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, conformément à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 7 054 euros, au titre de l’année 2016. Après vérification des documents fiscaux transmis par Monsieur [D] [J] , l’URSSAF du Languedoc Roussillon a ramené le montant de la cotisation subsidiaire maladie à 6 607 euros. Concernant le calcul de l’assiette de cotisations effectué par L’URSSAF du Languedoc Roussillon, celui ci a été effectué conformément aux dispositions de l’article D 380-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit pas, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [D] [J], de minoration relative au déficit agricole.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018, de valider l’appel de cotisations du 29 mars 2018 pour son entier montant et de condamner Monsieur [D] [J] à payer à L’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 6 607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour sa défense. Monsieur [D] [J] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [D] [J] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 18/00559 rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 27 novembre 2018
VALIDE l’appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie adressé à Monsieur [D] [J] par l’URSSAF du Languedoc Roussillon le 29 mars 2018 pour son entier montant de 6 607 euros
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 6 607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer les entiers dépens.
La greffière La présidente
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