Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 22/04223
CPH Sète 6 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution de tâches au-delà des heures de présence responsable

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que la salariée avait effectué un travail effectif pendant les heures de présence responsable.

  • Rejeté
    Heures de travail non comptabilisées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas produit suffisamment d'éléments pour prouver qu'elle avait effectué des heures de travail effectif au-delà de celles comptabilisées.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a conclu que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de la faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Trop-perçu de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait effectivement perçu des sommes indûment, justifiant le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04223
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04223
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 6 juillet 2022, N° F19/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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