Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, n° 22/05804
CA Montpellier
Confirmation 12 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La CPAM des Pyrénées-Orientales a refusé la prise en charge de deux transports en ambulance pour Mme [Q] [V], arguant que des structures de soins appropriées existaient dans les Pyrénées-Orientales. Mme [V] a contesté cette décision, qui a été confirmée par la commission de recours amiable.

Le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale qui a conclu à l'existence de structures de soins appropriées dans le département. Cependant, le tribunal a finalement condamné la CPAM à prendre en charge les frais de transport, estimant que le recours à un établissement plus éloigné était justifié.

La cour d'appel confirme le jugement du tribunal judiciaire, considérant que l'expertise n'a pas démontré concrètement que Mme [V] pouvait être prise en charge localement. Elle souligne que des certificats médicaux attestent de refus de prise en charge par des chirurgiens locaux en raison de l'âge de la patiente, rendant le recours à l'établissement plus éloigné médicalement justifié.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/05804
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05804
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 12 mai 2026, n° 22/05804