Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03011 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QISY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2024
DE [Localité 1] – N° RG22/1752
APPELANTE :
Madame [U] [B] – comparante.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34) -
non comparante.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour. ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2019, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [U] [B] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
À la suite du rejet de sa demande par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), Mme [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision rendue le 20 janvier 2020 et notifiée le 30 janvier 2023, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Le 17 mars 2020, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 20 janvier 2020.
Après avoir ordonné à l’audience du 13 janvier 2022 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [W], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 15 février 2022, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [U] [B],
Dit que Mme [U] [B] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence, confirme la décision attaquée,
Condamne Mme [B] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée le 24 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 27 mars 2024, la cause a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été rétablie suivant demande de Mme [B] reçue le 28 mai 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présentait, au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis du 2 juillet 2025), n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est de droit que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
Pour confirmer la décision de refus d’attribution de l’AAH, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :
' Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [U] [B], âgée de 59 ans, présentait à la date de sa demande :
— lombosciatalgie sur spondylolisthésis,
— discopathie L5S1,
— diabète de type 2 non compliqué,
— hypertension,
— état dépressif névrotique important, troubles du sommeil, séjour en service psychiatrique,
— troubles cognitifs,
— gonarthrose.
Selon l’expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
L’expert qui ne l’a pas noté dans son rapport écrit, indique dans son rapport oral que ces pathologies constituent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %.
Mme [U] [B] déclare n’avoir jamais travaillé et n’avoir aucun projet professionnel.
Il y a lieu de dire que l’absence totale de démarche justifiée d’insertion dans l’emploi, alors que Mme [B] a 59 ans, ne permet pas de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le recours de Mme [B] sera donc rejeté.
L’appelante fait valoir que, par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour une durée de deux ans après qu’il ait été constaté par le médecin consultant désigné lors de l’audience que son état de santé, au jour de la demande, justifiait selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente de 60 %, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Depuis cette décision, elle soutient que son état de santé n’a pas connu d’amélioration qui justifierait qu’elle ne rencontre plus de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À l’appui de son appel, elle se prévaut notamment des éléments médicaux suivants :
— un certificat médical établi le 30 octobre 2019 par le docteur [K], médecin généraliste, qui atteste :
' Mme [U] [Y] […] présente un état dépressif majeur de type névrotique (score de 24 sur l’échelle de [G]), caractérisé par une humeur triste, une anhédonie, des troubles anxieux et du sommeil, état psychique ayant déjà nécessité une hospitalisation en secteur psychiatrique […] en 2001. Cette pathologie psychiatrique est associée très vraisemblablement, malgré la difficulté du barrage linguistique, à un déclin cognitif à partir d’un niveau d’acquisitions scolaires très faible la patiente ne parle pas le français, n’écrit pas, ne sait pas effectuer la moindre opération de calcul même simpliste. Son autonomie s’est dégradée depuis ses dernières années, elle ne fait plus les courses ni la cuisine ni le ménage. Elle utilise le téléphone juste pour répondre. Elle est incapable de prendre un moyen de transport seule, encore moins de gérer son argent. Par ailleurs elle présente des problèmes de santé somatiques (diabète insulino-requérant d’équilibre instable, anémie chronique par ménométrorragies sur utérus polyfibromateux).
Cet état polypathologique nous paraît totalement incompatible avec toute activité professionnelle, et ce de façon définitive, compte tenu de l’âge et de la chronicité des pathologies présentées par la patiente ainsi que du pronostic évolutif péjoratif, selon les données acquises de la science médicale.
— un certificat médical établi le 26 novembre 2025 par le docteur [Q], rhumatologue, indiquant :
' Je […] certifie suivre en consultation depuis janvier 2020 Mme [U] [B], […] pour un problème rhumatologique avec lombalgies invalidantes, avec irradiation vers les 2 hanches, en rapport avec une nette discopathie L5S1 et un spondylolisthésis de L4 sur L5.
Il existe aussi des douleurs chroniques du genou droit, en rapport avec une arthrose fémoro-tibiale interne stade [U], et une fissure du ménisque interne.
Enfin elle se plaint du bord externe du pied droit, et des poignets, d’origine tendineuse.
Son état est responsable d’une réduction de ses capacités, une impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle avec travaux physiques.
Elle justifie d’une majoration de son taux de RQTH par la MDPH > 80 %, avec nécessité de l’aide d’une tierce personne au quotidien.
Bien que ce certificat soit postérieur à la demande, les observations du docteur [Q] s’inscrivent dans le cadre d’un suivi de l’appelante depuis janvier 2020, date contemporaine à la demande présentée, et font état de pathologies antérieures de sorte que cet élément est recevable.
Sur le plan professionnel, l’appelante soutient qu’elle a déposé des candidatures spontanées pour réaliser des heures de ménages qui sont restées sans réponse ou se sont soldées par des refus et produit à l’appui deux courriers de réponse :
— un courrier adressé le 14 juin 2019 par Mme [Z] [A] : ' je suis dans l’impossibilité de retenir votre candidature spontanée déposée le 10 juin 2019 […] vous ne m’avez pas convaincu sur l’intérêt de vous prendre dans ma structure aux vues de votre fragilité.
— un courrier établi le 5 avril 2021 par Mme [X] [S], présidente de la société [1], qui relate : ' je ne peux donner une suite favorable à votre candidature spontanée au poste de technicienne de surface. [… ] j’ai pu constater que vous n’avez répondu à aucune de mes questions, votre regard était vide et votre profil ne répond pas au poste que vous sollicitez malheureusement donc je vous conseille fortement de revoir vos aspirations et de vous rapprocher d’une association ou d’un organisme pour vous aider dans votre recherche vers un poste en adéquation avec votre état global.
Mme [B] rapporte qu’elle a tenté d’améliorer son niveau de français afin de faciliter ses démarches. À ce titre, elle explique s’être rapprochée de l’association [2], proposant des cours de français, de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation le 20 mai 2019 suite à ses nombreuses absences et soutient, sans pour autant le démontrer, que celles-ci étaient liées à des raisons de santé. Elle indique également qu’elle a contacté un organisme de formation afin d’intégrer une session 'perfectionnement de la langue française’ ce qui lui a été refusé et elle produit le courrier de refus en date du 14 janvier 2020.
Il ressort du certificat médical simplifié du 13 août 2019 adressé à la MDPH à l’appui de sa demande, que le docteur [O] a attesté ; ' il n’y a aucun changement dans la situation de Mme [B] [U] depuis mon précédent certificat .
Aux termes du formulaire de demande initiale, Mme [B] a indiqué n’avoir jamais travaillé en précisant ; ' mon état ne me le permet pas . Elle expose également que son niveau de qualification s’arrête à la primaire et, s’agissant de son projet professionnel, elle indique : ' en réflexion de ce que je pouvais faire étant donné mon état de santé .
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en date du 15 décembre 2016, Mme [B] s’est vu attribuer l’AAH pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il ressort en outre des éléments produits par la MDPH que cette allocation lui a été de nouveau accordée jusqu’au 31 décembre 2019.
Par trois décisions notifiées le 15 octobre 2019, l’appelante a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2024, ainsi que de la mention priorité de la carte mobilité inclusion (CMI) et le renouvellement de la mention stationnement de la CMI pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2019.
À ce titre, la MDPH a considéré que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi étaient effectivement réduites en raison de son handicap mais également que son état de santé rendait la station debout pénible et réduisait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Au regard des éléments médicaux précédemment détaillés, il a été constaté par deux médecins que l’ensemble des pathologies présentées par l’appelante impactaient sa capacité à exercer une activité professionnelle. Il ressort également du jugement rendu en première instance que le médecin consultant a constaté oralement, lors de l’audience du 13 janvier 2022, que ' ses pathologies constituent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi .
Par ailleurs, Mme [B] qui a bénéficié de l’AAH entre 2015 et 2019 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement un certificat dans lequel son médecin traitant a attesté qu’il n’y avait aucun changement dans sa situation à la date du 13 août 2019.
S’il convient d’écarter les difficultés de l’appelante qui ne sont pas en lien avec son handicap à savoir son niveau de langage et son faible niveau scolaire, il ressort des éléments versés aux débats qu’elle rencontrait, au regard de son état de santé, des déficiences à l’origine de son handicap entraînant des limitations d’activité.
En outre, elle démontre avoir entrepris des démarches pour palier ses difficultés et faciliter son retour à l’emploi et justifie de tentatives de reprise d’une activité professionnelle, lesquelles ont échoué du fait de son handicap.
En conséquence, il convient de retenir que l’appelante justifiait au temps de la demande d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée qu’il convient de fixer à cinq ans et pouvait à se titre bénéficier de l’AAH sous réserve de remplir les conditions administratives, la décision dont appel sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La MDPH qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [B] connaissait une incapacité permanente à hauteur d’un taux compris entre 50 % et 79 %,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que Mme [B] se trouve affectée d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi durant une période de cinq ans à compter de la demande,
Accorde à Mme [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d’attribution,
Dit que la MDPH supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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