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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03196 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWK5
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme [H] [E] divorcée [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Vu le jugement du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne ayant :
rejeté la demande d’expertise de M. [L] [B],
débouté Mme [H] [E] de sa demande en résiliation du contrat de bail verbal liant les parties,
condamné M. [L] [B] à payer à Mme [H] [E] la somme de 6.623 euros au titre des loyers et charges impayés,
débouté M. [L] [B] de sa demande de suspension des loyers, autorisé ce dernier à consigner les loyers (hors charges) sur un compte de la caisse des dépôts et consignations à compter de la décision et jusqu’à réalisation complète des travaux suivants qui seront dûment constatés par acte de commissaire de justice : expertiser la toiture et mettre une isolation adéquate, remplacer les radiateurs défectueux et obsolètes, mise en place d’un garde-corps pour prévenir les chutes,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [B] suivant déclaration au greffe du 19 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [H] [E] notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 aux fins de radiation et de condamnation de M. [L] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [L] [B] notifiées par RPVA le 13 mars 2026 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation et à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Il ressort de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, de l’attestation de paiement d’Info Retraite précisant que M. [L] [B] a perçu au mois de juillet 2025 une pension de retraite de 377,51 (soit 88,29 euros par l’AGIRC-ARRCO et 289,22 euros par la CNAV) et de l’attestation de paiement de la CAF du 9 mars 2026 faisant mention du versement mensuel d’une allocation aux adultes handicapés de 655,81 euros que l’appelant dispose de ressources très modestes ne lui permettant pas de régler la somme de 6.623 euros au titre des loyers et charges impayés en une seule fois. En outre, les avis de paiement produits aux débats établissent que celui-ci s’acquitte chaque mois d’un versement de 100 euros entre les mains du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, selon un accord conclu avec ce dernier, après acceptation de l’intimée. Aussi, il est manifeste que M. [L] [B] fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu en conséquence, observation étant faite que les parties sont en désaccord sur le choix de l’entreprise appelée à intervenir pour procéder aux travaux et que ce désaccord ne suffit pas à caractériser une obstruction de M. [L] [B], d’ordonner la radiation de l’affaire.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n’y a lieu, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Mme [H] [E] de sa demande de radiation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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