Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 mai 2022, N° F20/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02801 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P234
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00192
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1] – enseigne ' [2] '
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [E]
né le 16 Octobre 1980 à [Localité 2] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018.
Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat.
Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Déboute M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification.
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Fixe le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3 799,02 euros en comptant les heures effectivement travaillées,
Condamne la Sarl [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 702,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 70,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 6 396,98 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires outre 639,69 euros bruts de congés payés afférents
— 22 794,14 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— 3 799,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d’une partie du salaire,
— 3 799,02 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Ordonne à la Sarl [1] de remettre à [S] [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement, mais sans astreinte.
Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter du 19 juin 2020, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
Rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 30 mai 2023, la société [1] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de la décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande du salarié au titre de la classification.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à modifier le quantum de certaines des sommes accordées et ainsi :
— Fixer son salaire moyen brut à la somme de 3 967,30 euros,
Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 23 803,80 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros nets de dommages intérêts pour absence de paiement d’une partie du salaire,
— 5 000 euros nets de dommages intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la classification et condamner la société [1] à lui verser 504,83 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la classification outre 50,48 euros bruts de congés payés afférents.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l’employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S’il s’estime sous classé, le salarié conserve la faculté d’exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, prévoit que les fonctions de cuisinier et chef de cuisine correspondent respectivement aux définitions suivantes :
Cuisinier :
Niveau I, échelon 3 : Cuisinier débutant, travaillant sous supervision directe, suivant des consignes précises, participant à la préparation des plats simples.
Niveau II : Cuisinier avec une première expérience ou titulaire d’un CAP/BEP cuisine, capable de préparer des plats de manière autonome sur un poste défini.
Niveau III :
Échelon 1 à 3 : Cuisinier confirmé, capable de gérer une section en autonomie complète, de former les commis, de proposer des améliorations aux recettes ou aux process. Ce niveau correspond généralement à un professionnel titulaire d’un Bac pro restauration ou équivalent.
Un cuisinier niveau III-2 ou III-3 peut superviser une petite équipe et participer à l’organisation du travail en cuisine.
Chef de cuisine :
Niveau IV, échelon 1 à 3 : Second de cuisine ou chef de cuisine en petit établissement. Responsable de la coordination de l’ensemble de la production, supervision de l’équipe en l’absence du chef, gestion opérationnelle (stocks, commandes, planning).
Niveau V, échelon 1 à 3 : Chef de cuisine en établissement de taille moyenne à grande. Responsable de la création des menus, de la gestion complète de la brigade, de la formation des équipes, de la gestion budgétaire et des relations avec les fournisseurs. Ce niveau exige une expérience significative et souvent un diplôme de type BTS hôtellerie-restauration ou équivalent.
Qualifications requises par niveau :
Niveau I : Aucune formation spécifique au-delà du scolaire obligatoire.
Niveau II : CAP/BEP cuisine ou expérience équivalente.
Niveau III : Bac pro restauration ou expérience confirmée en autonomie.
Niveau IV/V : BTS hôtellerie-restauration ou expérience significative en gestion d’équipe et création culinaire.
M. [E] qui a été engagé en qualité de cuisinier Niveau I, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, soutient avoir exercé les fonctions de chef de cuisine, exposant qu’à part lui, seul un pizzaïolo travaillait en cuisine, et revendique en conséquence une classification maîtrise, niveau IV, échelon I, assortie d’un rappel de salaire correspondant à ce coefficient d’un montant de 504,83 euros bruts, outre 50,48 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, il produit une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, établie par M. [N] [O], ancien salarié pizzaïolo également en litige avec la société, qui a travaillé avec lui en cuisine et dans laquelle il mentionne que : 'M. [E] [S] était finalement responsable de la cuisine'.
La société [1] conteste les faits et soutient que M. [E] ne s’occupait que de la cuisson des grillades et non de la préparation culinaire qui était assurée par le gérant, M. [C], ainsi que par M. [G].
Elle produit en outre une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, établie par un ancien salarié ayant travaillé pendant plusieurs saisons dans la société, M. [Q], lequel mentionne que :
'quand nous prenions nos postes de travail, les responsables du restaurant étaient là depuis longtemps et faisaient des préparatifs culinaires qui nous permettaient d’économiser beaucoup de fatigue et de temps de travail. Les produits que nous cuisinions au restaurant (poissons écaillés, vidés, viandes piécées, moules nettoyées…) là aussi nous économisions du temps de travail. M. [E] n’a jamais été chef cuisinier et il a démissionné en quittant son poste en plein service sans rien dire à personne […]'.
Il ressort de ces éléments que l’unique attestation produite par M. [E], rédigée en des termes laconiques en sa partie relative aux fonctions qu’il occupait, par un salarié lui-même en litige avec l’employeur, est utilement contredite par celle produite par la société, détaillant les fonctions exercées par M. [E] et celles assumées par les gérants de la société.
Il s’ensuit que le salarié échoue à démontrer qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ce titre.
Sur les heures complémentaires, supplémentaires et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L’article L.3123-1du code du travail dispose qu’est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.
L’article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel.
Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait un horaire hebdomadaire de 30 heures et mensuelle de 130 heures réparties selon un planning annexé au contrat, en contrepartie d’un salaire de 1284,40 euros.
M. [E] soutient avoir toujours travaillé au-delà de 35 heures par semaine, et produit en ce sens :
— un relevé d’heures hebdomadaires qu’il indique avoir réalisées sur la période du 16 avril 2018 jusqu’au 15 juillet 2018.
— un tableau de correspondance entre les heures effectuées et le rappel de salaire revendiqué
— des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile rédigées par :
' M. [W] [Y], déclarant avoir refusé un poste au sein de l’entreprise au motif que l’employeur lui proposait un contrat de 30 heures déclarées par semaine, outre 10 heures non déclarées.
' M. [U] [X], mentionnant qu’il déposait chaque matin M. [E] sur son lieu de travail à 9h, qu’il venait le chercher à 15h, le déposait à nouveau vers 18h et venait le chercher entre 23h et minuit.
' M. [O], pizzaïolo au sein du restaurant, mentionnant que : ' M. [E] restait environ 70 heures par semaine'.
' Mmes [D], [V] et [M] qui précisent avoir vu M. [E] travailler à plusieurs reprises le midi et le soir.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [1] conteste toute exécution d’heures complémentaires ou supplémentaires par M. [E], tels qu’en témoignent par des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile, le gérant M. [C] ainsi que M. [P].
Elle produit un planning général fixant le cadre des horaires hebdomadaires que les salariés devaient effectuer sur la période d’avril à juin 2018, selon lequel M. [E] devait effectuer 30h par semaine, ainsi qu’un document rédigé manuellement, sur lequel sont mentionnés les jours d’ouverture et de fermeture du restaurant au cours du mois de mai 2018, outre les relevés des recettes journalières des mois d’avril à juillet 2018, sur lesquels sont portés les jours d’ouverture et de fermeture du restaurant, midi et soir. Ces documents, comparés au récapitulatif des jours et heures déclarés par M. [E], laissent apparaître que ce dernier indique avoir travaillé certains jours ou demi-journées pendant lesquelles le restaurant était en réalité fermé.
La société soutient également que le salarié a abandonné son poste à compter du le 9 juillet 2018 et produit en ce sens son bulletin de paie de juillet 2018 laissant apparaître qu’il était en absence non rémunérée à compter du 10 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2018, alors que ce dernier indique avoir travaillé la semaine du 9 au 15 juillet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’employeur justifie, au vu des justificatifs produits, que les heures de travail déclarées par le salarié ne peuvent être prises en compte dans leur intégralité, pour autant, la société ne produit aucun élément propre à établir la réalité des heures effectivement réalisées par M. [E].
Le salarié, initialement engagé à temps partiel, établit ainsi avoir accompli des heures de travail excédant celles pour lesquelles il a été rémunéré. L’employeur, tenu d’assurer le contrôle effectif des heures travaillées, ne produit aucun élément probant attestant du respect strict du temps partiel convenu. Dès lors, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et d’accorder à ce titre à M. [E] un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, portant son temps de travail à un temps complet, à la somme de 702,50 euros bruts outre 70,25 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 757,48 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le caractère intentionnel est caractérisé au regard du nombre d’heures de travail non rémunérées retenu par la cour, de nature à porter le temps partiel à temps complet et de retenir également l’existence d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.
Le salaire moyen de M. [E], reconstitué, heures complémentaires et supplémentaires incluses, s’élevait à la somme de 1763,12 euros.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 578,72 euros.
Sur les dommages et intérêts pour absence de paiement d’une partie du salaire :
M. [E] sollicite des dommages et intérêts sur ce fondement au motif que l’employeur ne l’a pas rémunéré pour l’intégralité des heures qu’il avait accomplies sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de celui pour lequel un rappel de salaire lui a déjà été accordé à ce titre et des intérêts moratoires ; sa demande sera en conséquence rejetée ; le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire :
En application des articles L.3132-1, L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
M. [E] soutient avoir travaillé sans jour du repos du 16 au 22 avril ainsi que du 7 au 13 mai 2018 et ne pas avoir bénéficié 24 heures consécutives de repos les semaines du 2 au 8 juillet et du 9 au 15 juillet 2018, (sachant cependant qu’il était en absence injustifiée à compter du 10 juillet 2018), et la société ne produit aucun élément probant propre à démontrer que le salarié a bénéficié des repos légaux auxquels il ouvrait droit.
Il convient en conséquence de lui accorder des dommages et intérêts dont le montant sera cependant limité à 300 euros, le jugement sera réformé en son quantum.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société [1] sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1500 euros au titre des fais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification,
Requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
Condamné l’employeur à verser à M. [S] [E] :
— 702,50 euros bruts de rappel de salaire au titre du temps plein,
— 70,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens.
Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, accordé en son principe au salarié des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, condamné l’employeur à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à :
— 3 799,02 euros, le salaire mensuel brut de M. [S] [E].
— 6396,98 euros bruts le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— 639,69 euros bruts les congés payés afférents.
— 22 794,14 euros l’indemnité pour travail dissimulé.
— 3 799,02 euros les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
et accordé au salarié des dommages intérêts pour non paiement d’une partie du salaire.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Fixe le salaire mensuel brut de M. [S] [E] à la somme de
1 763,12 euros.
Condamne la société [1] à verser à M. [S] [E] les sommes suivantes :
— 757,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 75,74 euros au titre des congés payés afférents.
— 10 578,72 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— 300 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
Rejette la demande indemnitaire au titre du non-paiement de l’intégralité du salaire.
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Condamne la société [1] à verser à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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