Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03685 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXLN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUILLET 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 24/00236
APPELANTE :
La MAIF, Société Mutuelle d’Assurance régie par le Code des Assurances dont le numéro de SIRET est 775 709 702 016 46, dont le siège social se situe à [Localité 2] (79), [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VANIA GURDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Laurence GUEDON
La SAS LE KIOSQUE LE PIC [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emma BUTTET, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS le Kiosque, dont Mme [S] [U] est la présidente, exploite un bar-restaurant- discothèque-traiteur sous l’enseigne «Pic [Localité 6]» à [Localité 7]. M. [K] [I] est salarié.
Le restaurant a fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 vers 1 h 30.
Par ordonnance d’homologation en date du 1er février 2024, Mme [O] [A] a été reconnue coupable de la destruction volontaire du restaurant Pic [Localité 6] au préjudice de la société le Kiosque et du propriétaire des murs, M. [G] [U], par l’effet d’une substance explosive (essence), d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, condamnée, en répression, à une peine de 2 ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant 3 ans et déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la société le Kiosque, l’affaire étant renvoyée sur intérêts civils.
Par jugement correctionnel en date du 16 janvier 2025, le désistement de constitution de partie civile de la société le Kiosque a été constaté.
Par lettre du 22 mars 2024, la société d’assurances MAAF (la MAAF) Assurances, assureur de la société le Kiosque s’est rapprochée de la société d’assurances MAIF (la MAIF) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [A] afin de lui indiquer que les dommages étaient en cours de chiffrage et de connaître les suites qu’elle entendait donner à ce dossier.
En réponse, par courriel du 12 avril suivant, la MAIF a indiqué qu’elle ne mobiliserait pas sa garantie, les faits litigieux étant des faits intentionnels.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 novembre 2024, la société le Kiosque a assigné la MAIF et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses pertes d’exploitation, la valeur de son fonds de commerce avant et après l’incendie, la valeur des parts sociales des associés avant et après l’incendie, en chiffrer le coût ainsi que de tous les préjudices directs et indirects qui en découlent et la condamnation de Mme [A] à lui verser une provision d’un montant de 56 653,46 euros avec opposabilité de la mesure d’expertise et du jugement (sic) à intervenir à la MAIF.
En réplique, Mme [A] sollicitait qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société le Kiosque, que la demande de mise hors de cause de la MAIF soit rejetée, que soit ordonnée une expertise médicale et qu’il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et, à titre subsidiaire, que la MAIF soit condamnée à la garantir à titre provisionnel de toute condamnation
La MAIF demandait au juge à titre principal, de la mettre hors de cause, et rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire, juger que la demande de provision formulée par la société le Kiosque se heurte à une contestation sérieuse et lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par la société le Kiosque et rejeter les demandes d’expertise psychiatrique de Mme [O] [A] et de sursis à statuer.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Rodez statuant en référé a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
— rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la MAIF ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale au profit de Mme [O] [A];
— désigné pour y procéder : M. [H] [R] [Adresse 4] – [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.64.76.45.70 Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
o dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter ;
o se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au suivi de Mme [O] [A];
o entendre tous sachants et toutes personnes qu’il estimera utile d’entendre (entourage de Mme [O] [A], si nécessaire)
o dire si Mme [O] [A] était au moment de la commission des faits au préjudice de la société le Kiosque Le Pic [Localité 6] sous l’empire d’un trouble mental ;
o dire si cet éventuel trouble a été de nature à altérer ses facultés mentales et/ou l’expression de sa volonté, et en particulier, apprécier l’incidence du trouble éventuellement constaté sur la conscience et/ou l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ;
— ordonné une mesure d’expertise comptable commune et opposable à l’ensemble des parties;
— désigné pour y procéder : M. [Q] [V] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7] Tél. 05 65 61 54 00 – Mob. 06 09 05 79 48 Mél. [Courriel 2]
qui aura pour mission de :
o convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
o se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties et de tout sachants, rechercher l’ensemble des conséquences que la destruction des lieux d’exploitation par l’incendie du 8 novembre 2023 ont pu avoir à l’égard de l’activité de la société le Kiosque le pic [Localité 6],
o procéder au chiffrage des préjudices économiques subis par la société le Kiosque le pic [Localité 6] :chiffrer les préjudices directs (dépenses exceptionnelles liées au sinistre, surcoûts, etc') chiffrer les pertes d’exploitation, évaluer une éventuelle dépréciation de la valeur du fonds de commerce, évaluer une éventuelle dépréciation de la valeur des parts sociales de la société le Kiosque le pic [Localité 6],
o donner toute information utile au règlement du litige.
— commis la présidente du tribunal judiciaire de Rodez, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution des mesures d’instruction;
— dit que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle des expertises et devront commencer leurs opérations dès leur saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que les frais d’expertise médicale seront provisoirement avancés par Mme [O] [A] devra consigner la somme de 900 euros (neuf cents euros)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
— dit que les frais d’expertise comptable seront provisoirement avancés par la société le Kiosque le pic [Localité 6] devra consigner la somme de 3 000 euros(trois mille euros)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
— dit que lors de la première réunion de chaque expertise, expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, chaque expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— rappelé que chaque expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
— rappelé que chaque expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
— autorisé les experts à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de leur choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
— dit que chaque expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
— rappelé aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique;
— dit que chaque expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
— dit que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile;
— dit qu’à l’issue de ses opérations, les experts adresseront aux parties leur projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’ils l’adresseront au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de Rodez ou son suppléant ;
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe;
— dit qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours des experts ;
— débouté la société le Kiosque le pic [Localité 6] de sa demande de provision ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes et notamment, celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
— dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la société le Kiosque le pic [Localité 6], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
aux motifs que :
— consécutivement à l’incendie, la société le Kiosque le pic [Localité 6] a été contrainte d’interrompre son activité, avant de s’engager dans une reprise partielle. Dans ce contexte, se pose nécessairement la question de la détermination des préjudices subis tant en leur principe qu’en leur étendue, de leurs origines. Elle impose qu’il soit procédé à une analyse par un professionnel de sa situation comptable, économique et financière. Il est ainsi justifié par la société le Kiosque le pic vert d’un intérêt légitime.
— la faute délictuelle intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; la circonstance que l’auteur d’un incendie volontaire était atteint au moment des faits de troubles mentaux leur ôte leur caractère intentionnel, de sorte que cet incendie constitue un accident susceptible d’obliger l’assureur à en assumer la charge.
— les fragilités d’ordre psychique traversées par Mme [O] [A], ayant donné lieu à des prises en charge médicales lourdes, y compris sous le régime de l’hospitalisation, outre le caractère pulsionnel du passage à l’acte incendiaire, posent nécessairement la question de l’existence ou non d’un trouble mental et du caractère intentionnel ou non au sens civil de la faute. Au-delà, cette question a des conséquences sur les conditions d’indemnisation et la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur. Il est ainsi suffisamment justifié d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée, comme sollicité, une expertise médicale de Mme [O] [A], par un médecin psychiatre.
— l’exclusion de la garantie de la compagnie d’assurances la MAIF est conditionnée par la démonstration du caractère intentionnel du fait générateur de responsabilité. Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause est à ce stade prématuré.
— il est constant que l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité du défendeur ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
Ne sont pas encore tranchées les questions quant aux responsabilités et garanties à mettre ou non en oeuvre, et quant au principe et l’étendue des préjudices subis par la société le Kiosque. Il n’est fourni en tout état de cause aucune pièce probante de nature à évaluer le préjudice subi par la demanderesse, y compris dans le cadre d’une provision. Les mesures d’expertise initiées seront déterminantes de ce chef.
Par déclaration en date du 5 juillet 2025, la MAIF a interjeté appel partiel de cette ordonnance.
Par avis du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2025, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 145, 238 et 835 du code de procédure civile et L 113-1 du code des assurances, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— à titre principal, infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause;
— en conséquence et statuant à nouveau, la mettre hors de cause,
— en conséquence, débouter la société le Kiosque le Pic [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demande à son égard ;
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société le Kiosque le Pic [Localité 6] de sa demande de provision en ce qu’elle la concerne et désigné un expert-comptable dans l’intérêt de la société le Kiosque le pic [Localité 6] pour l’évaluation de son préjudice économique ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise comptable faite par la société le Kiosque le Pic [Localité 6] ;
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise psychiatrique de Mme [A] et désigné pour y procéder le docteur [H] [R] ;
— en conséquence et statuant à nouveau, débouter Mme [A] de sa demande d’expertise psychiatrique en ce que cette dernière est inutile et que la mission de l’expert est une mission d’ordre juridique ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société le Kiosque le Pic [Localité 6] à verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner in solidum la société le Kiosque le Pic [Localité 6] et Mme [A] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a condamné la société le Kiosque le Pic [Localité 6] aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la société le Kiosque le Pic [Localité 6] et Mme [A] aux entiers dépens d’instance pour la procédure d’appel avec distraction,
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 et au titre des dépens en cause d’appel.
Elle expose que :
— la faute intentionnelle excluant la garantie de l’assureur suppose un acte volontaire et la volonté de créer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte.
Tout trouble mental n’est pas exclusif d’une faute intentionnelle: il faut que le trouble mental empêche la capacité de vouloir au moment des faits, ce qui n’était absolument pas le cas en l’espèce.
— Mme [A] tente de faire croire que son état dépressif empêcherait de retenir une faute intentionnelle de sa part.
Son état dépressif n’est qu’un élément de contexte expliquant son passage à l’acte, mais sans incidence sur sa volonté de mettre le feu au Pic [Localité 6].
— le juge des référés n’a pas pris en compte la procédure pénale, il avait tous les éléments pour statuer, sauf à considérer que l’appréciation de la faute intentionnelle dépassait ses pouvoirs, ce qui ne justifiait aucunement une expertise, celle-ci est inutile.
— la mission confiée à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute intentionnelle au sens du droit des assurances opère délégation des pouvoirs du juge à l’expert.
— dans la faute intentionnelle, ce que l’on vérifie c’est que le dommage voulu a été atteint : en l’espèce on vérifie que la destruction par incendie voulue s’est bien réalisée, on n’exige pas que l’assuré ait eu conscience et ait voulu tous les préjudices qui découlent du dommage. Il y a une distinction à faire entre dommage et préjudices.
— comme en première instance, la demande de la société le Kiosque Pic [Localité 6] n’est formulée qu’à l’encontre de Mme [A] aux termes du dispositif de ses conclusions, alors qu’elle sollicite bien sa condamnation aux termes de ses motifs.
— à l’égard de Mme [A] il n’existe aucune contestation sérieuse alors que son obligation de garantie est des plus contestables.
Par conclusions du 27 octobre 2025, formant appel incident, la société le Kiosque le Pic [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 145, 238 et 835 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer la MAIF recevable et mal fondée en son appel,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie MAIF; ordonné une mesure d’expertise médicale au profit de Mme [O] [A] confié au Dr [H] [R], ordonné une expertise comptable pour chiffrer ses préjudices confiée à M. [Q] [V], débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes notamment celles formulées au titre des frais irrépétibles et rappelé l’exécution provisoire de droit par provision,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision et condamner Mme [A] à lui verser la somme de 59 170,73 euros. au titre de la provision sur le préjudice subi,
— réserver les dépens.
Elle expose que:
— l’exclusion de la garantie de l’assureur est conditionnée à la démonstration du défaut d’intentionnalité au sens civil de l’acte concerné.
Les fragilités d’ordre psychique traversées par Mme [A] ayant donné lieu à des prises en charges médicales lourdes, y compris sous le régime de l’hospitalisation, outre le caractère pulsionnel du passage à l’acte incendiaire, posent nécessairement la question de l’existence ou non d’un trouble mental et du caractère intentionnel ou non au sens civil de la faute.
— l’enquête pénale révèle que l’objectif était d’atteindre M. [I], son ex-compagnon par tout moyen mais en aucun cas d’anéantir le Pic [Localité 6], dès lors elle n’a pas eu la volonté de créer un tel dommage. Aussi, l’assureur ne peut pas exclure sa garantie.
— elle a dû engager des frais dont la valeur est déterminée (23 252,44 euros au titre du delta de non-prise en charge des salaires des salariés placés en activité partielle de novembre 2023 à mai 2024, 335,77 euros au regard du retard de paiement dans les cotisations, 773 euros au regard des retards de paiement des impôts, 1 278,80 euros liés aux frais bancaires (refus de prélèvements automatiques), 1 925,78 euros liés aux frais de commissaires de justice entre les expertises et les significations de contraintes à payer, 70,31 euros adressés au greffe du tribunal de commerce, 3 300 euros, 300 euros, 111,78 euros, 180 euros en frais de location de matériel et mise en conformité des installations provisoires à la reprise d’activité, 22 266,69 euros d’honoraires de l’expert, 514,18 euros pour juillet, 398,35 euros pour août, 385,63 euros pour septembre, liés à la location du matériel de diffusion et un devis de 13 000 euros avec un acompte versé le 25 juillet 2025 de 5 200 euros, pour la reconstruction du lieu,l’assurance ayant pris en charge un montant de 8 922 euros, soit 4 078 euros à sa charge).
Par conclusions du 20 novembre 2025, Mme [O] [A] demande à la cour :
— débouter les parties appelantes des fins de leur appel ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance la MAIF, ordonné une mesure d’expertise médicale à son profit , désigné pour y procéder M. [R] ainsi que les chefs de missions et modalités de cette mesure d’expertise, ordonné une mesure d’expertise comptable commune et opposable à l’ensemble des parties et désigné pour y procéder M. [V], dit que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la société le Kiosque le pic [Localité 6] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure,
— condamner la compagnie MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— il existe en effet un doute sérieux sur le fait que son acte puisse être qualifié de « faute intentionnelle » au sens de la jurisprudence civile, dès lors qu’il est avéré qu’elle était au moment des faits, atteinte de troubles mentaux.
La mise hors de cause de la MAIF ne saurait toutefois être prononcée au stade du référé, dès lors qu’il existe à cet égard une contestation sérieuse.
— il existe une discordance entre sa personnalité et l’acte isolé commis le 8 novembre 2023.
Cet acte ne peut être compris que comme le résultat paroxystique d’une grave et profonde dépression dont elle a été victime, résultant d’un enchaînement d’événements traumatiques.
— le 6 novembre 2023, elle a demandé à être gardée sous hospitalisation au docteur [W], qui n’a manifestement pas pris la mesure de la gravité de son état psychique.
— l’expertise psychiatrique, dans le cadre de l’enquête pénale, a conclu à l’existence au moment des faits d’une altération de son discernement et du contrôle de ses actes au sens pénal.
— sa pulsion incendiaire, qui a touché les biens commerciaux et immobiliers de tiers a été d’un point de vue psychique exclusivement centrée et associée à la personne de M. [I] et ne visait aucunement à causer du tort à la société le Kiosque ou au propriétaire des murs à l’égard desquels elle n’avait aucune animosité personnelle.
— l’altération de discernement ayant été révélée et admise au pénal, le trouble mental est caractérisé et doit donner lieu à une appréciation au sens de la jurisprudence civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur les demandes d’expertise et de provision
1.1- En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’expertise qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a pour objet d’établir.
La faute intentionnelle, visée par l’article L.113-1 du code des assurances, est caractérisée quand l’assuré a eu la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est produit.
L’appréciation de cette faute relève du juge du fond en ce que le juge des référés ne peut trancher une question dont dépend l’existence de l’obligation de garantie de la MAIF s’agissant, en l’espèce, de statuer sur la responsabilité civile de Mme [A] au regard de son état mental lors des faits.
Il en résulte que la demande de mise hors de cause de la MAIF apparaît prématurée.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments versés aux débats permettront au juge du fond d’apprécier cet état au moment des faits compte tenu des déclarations de Mme [A] auprès des services de police selon lesquelles elle indique « avoir mis le feu sous l’emprise de la colère et de la cocaïne » et avoir « voulu faire mal à [K] » qui avait initié leur séparation « pour être tout le temps au boulot » (audition du 29 novembre 2023) et des conclusions de l’expertise psychiatrique, en date du 29 novembre 2023, selon laquelle elle ne présente pas de maladie mentale, mais un trouble affectif et un fond dépressif, ayant fait l’objet le 6 novembre 2023, d’un nouveau traitement (antidépresseur et anxiolytique), lui ayant permis de dormir, celle-ci ayant consommé le lendemain, de la cocaïne avant de passer à l’acte.
Ces éléments, ainsi que les nombreux témoignages produits par Mme [A], émanant de proches, n’apparaissent pas contraires entre eux.
Ainsi, Mme [A] n’établit pas la nécessité d’établir la preuve de faits, qui sont déjà connus ; la mesure d’expertise psychiatrique sollicitée apparaît inutile.
1.2- L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui sollicite une provision, d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’obligation à réparation de Mme [A] à l’égard de la société le Kiosque est, en application de l’article 414-3 du code civil, manifestement engagée. Elle n’est pas contestée par les parties.
Par ailleurs, la contestation sérieuse, relative à l’existence même de l’obligation de garantie de la MAIF, fait obstacle à ce que cette dernière supporte une provision visant à réparer le préjudice subi par la société le Kiosque.
Il en résulte que la demande de provision de la société le Kiosque apparaît non contestable à l’égard de Mme [A], qui n’a formé aucune observation à ce titre, et sera condamnée, au vu des pièces versées aux débats, à verser la somme provisionnelle de 30 000 euros.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale au profit de Mme [O] [A] et rejeté la demande de provision de la société le Kiosque à l’égard de cette dernière, et confirmée pour le surplus.
2- sur les autres demandes
Mme [A], qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel sans que ni l’équité, ni aucun motif d’origine économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale au profit de Mme [O] [A] et rejeté la demande de provision de la société le Kiosque [Localité 6] à l’encontre de cette dernière ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale au profit de Mme [O] [A] ;
Condamne à titre provisionnel Mme [O] [A] à payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à la SAS le Kiosque [Localité 6] ;
La confirme pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [A] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, par l’avocat en ayant fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier La présidente
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