Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5FY
O R D O N N A N C E N° 2026 – 32
du 20 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [R]
né le 14 mai 1999 à [Localité 3]
alias X se disant [Z] [V]
né le 14 décembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant Monsieur [U] [F], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juillet 2024 de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [Z] [V],
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [R] alias Monsieur X se disant [Z] [V], à 18h40,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 Janvier 2026 à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [R] faite le 19 Janvier 2026 à 11h17 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h17 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 19 janvier 2026 à 14h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le 17 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h31 ;
Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA, pour le compte de Monsieur [B] [R] transmises par courriel le 19 janvier 2026 à 15h43,
Vu les observations transmises par courriel en date du 19 janvier 2026 à 17h41, par Monsieur [U] [F] représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 19 Janvier 2026, à 11h17, Monsieur [B] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Janvier 2026 notifiée à 14h31, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les observations des parties ont été sollicités s’agissant du rejet envisagé de la déclaration d’appel.
Il convient en effet de relever en premier lieu le caractère manifestement irrecevable de celle-ci en cela motivation s’apperente à un défaut de motivation au sens de l’article précité s’agissant de l’exception de nullité soulevée puisque M. [R] se contente de reprendre les arguments évoqués par son conseil en première instance, sans évoquer ou critiquer la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui y a répondu.
Il convient en outre d’ajouter que si le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit s’assurer de l’existence d’une mesure d’éloignement fondant l’arrêté de placement en rétention, le débat relatif à la notification de cette décision d’éloignement relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire, et n’a d’intérêt que pour apprécier la recevabilité du recours susceptible d’être formé devant la juridiction administrative contre cet arrêté.
En second lieu, il convient de relever que les autres moyens soulevés portent sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention (défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention), et sont donc fondés sur l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est apparue depuis le placement en rétention.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Janvier 2026 à 11h03.
La greffière, La magistrate déléguée,
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