Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 février 2025, N° 21/05006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/05006
APPELANT :
Monsieur, [S], [J]
né le 23 Janvier 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU, [Adresse 2] Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS, [Localité 3] 383 451 267 Siège social, [Adresse 3] Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte
professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC, [Adresse 4] représentée par le président de son Directoire en exercice
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES Société coopérative à capital variable dont le siège social est, [Adresse 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Marie-Catherine CALDARA , avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. M., [S], [J] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.
2. Le 1er juin 2021, M., [J] a vendu son véhicule via la plateforme le Bon Coin et reçu en paiement de l’acheteur un chèque de 16800 euros tiré sur un compte supposément ouvert au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes déposé sur son compte le 1er juin 2021.
3. La provision dudit chèque a été bloquée par la Caisse d’Epargne .
4. Par courriel du 8 juin 2021, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a informé la Caisse d’Epargne qu’il s’agissait d’un faux chèque.
5. Par courrier du 22 juin 2021, M., [J] a mis en demeure les établissements bancaires de justifier des difficultés de paiement du chèque.
6. C’est dans ce contexte que, par actes des 16 et 23 novembre 2021, M., [J] a fait assigner la Caisse d’épargne et le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation.
7. Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté M., [J] de ses demandes à l’encontre du Crédit agricole,
— Débouté M., [J] de ses demandes à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
8. M., [J] a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2025.
PRÉTENTIONS
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, M., [J] demande en substance à la cour de :
— Réformer et infirmer le jugement du 25 février 2025, en ce qu’il a :
— Débouté M., [J] de ses demandes à l’encontre du Crédit agricole,
— Débouté M., [J] de ses demandes à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
Au principal,
— Ordonner à la société Crédit agricole de produire le chèque prétendument faux,
— Condamner la banque Crédit agricole à payer à M., [J] la somme de 16 800 euros en règlement du chèque de banque émis par la banque Crédit agricole.
— Assortir la condamnation à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date butoir pour le paiement du chèque,
— Condamner la banque Crédit agricole à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la banque Crédit agricole a engagé sa responsabilité, et la condamnera à verser à M., [J] la somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Dire et juger que la société Caisse d’épargne a commis une faute, constitué par des manquements à ses obligations de conseils et de vérifications,
— Dire et juger que la banque Caisse d’épargne a engagé sa responsabilité, et la condamnera solidairement avec la société Crédit agricole à verser à M., [J] la somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner les défenderesses à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2025, le Crédit agricole demande en substance à la cour, au visa des articles L.131-81 et suivants du code monétaire et financier, et 1240 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande faite par le Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le réformer sur ce point,
— Condamner M., [J] au paiement au Crédit agricole d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
— Condamner M., [J] au paiement au Crédit agricole d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, la Caisse d’épargne demande en substance à la cour, au visa des articles 564 et 913-5 du code de procédure civile, et 1231-2 du code civil, de :
— Juger irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de M., [J] visant à voir condamner la Caisse d’Epargne, solidairement avec la Crédit Agricole, à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamner M., [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL VPNG.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la responsabilité du Crédit Agricole
13. M., [J] fonde son action en responsabilité à l’encontre du Crédit Agricole sur les dispositions de l’article L131-70 alinéa 2 du code monétaire et financier aux termes desquelles :
' tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur tant de l’inéxécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit .'
Il soutient qu’un agent du Crédit Agricole lui aurait confirmé l’authenthicité du chèque lors d’un échange téléphonique le jour de la cession du véhicule.
14. Si cette banque reconnaît que figure dans les relevés téléphoniques produits par M., [J] la trace d’un appel opéré vers l’une de ses agences, et si la cour observe que le numéro reconnu par le Crédit Agricole comme étant celui de son agence a bien été composé par M., [J] le 1er juin à 12H00, aucun élément ne rend compte de la teneur de cet échange de sorte que M., [J] échoue à établir la réalité de son affirmation.
15. M., [J] échoue également à rapporter la preuve que le chèque litigieux a bien été émis par le Crédit Agricole qui ne peut être toujours en sa possession dès lors qu’il a été remis à l’encaissement par M., [J] sur son compte ouvert à la Caisse d’Epargne. M., [J] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la production forcée du chèque par le Crédit Agricole.
16. La copie du chèque litigieux supposé être un chèque de banque établi par le Crédit Agricole produite par M., [J] présente plusieurs anomalies révélant qu’il s’agit d’un faux chèque et non d’un chèque initialement authentique puis falsifié. Il comporte en effet des mentions dactylographiées entachées d’erreurs d’orthographe, une inversion entre le lieu et la date de l’émission du chèque, des discordances entre les numéros du chèque, lequel ne comporte en outre aucun tampon humide de la banque supposée l’avoir établi.
17. En l’état de ces observations, M., [J] ne peut opposer au Crédit Agricole une obligation de paiement du chèque et échoue à caractériser une quelconque faute du crédit agricole de sorte que le jugement sera confirmé en ce que M., [J] a été débouté de ses demandes à l’égard de cette banque.
— Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne
18. Contrairement à ce que soutenu par la Caisse d’Epargne, ni le fait que la demande indemnitaire a été présentée par M., [J] à titre principal à hauteur d’appel alors qu’elle l’avait été à titre subsidiaire devant le premier juge, ni l’augmentation du quantum des demandes indemnitaires ne lui confèrent le caractère de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
19. M., [J] fait grief à la Caisse d’Epargne d’avoir manqué à son obligation de conseil et de vigilance en ce qu’elle ne l’a pas alerté dès le dépôt du chèque pour encaissement qu’il s’agissait d’un faux chèque .
20. Comme l’a justement relevé le premier juge, la Caisse d’Epargne tenue d’un devoir de vigilance à l’égard de son client, aurait du l’alerter dès le dépôt du chèque de sa fausseté compte tenu des anomalies flagrantes dont il était affecté.
21. Fait toutefois défaut le lien de causalité entre cette faute de la banque et le préjudice invoqué par M., [J] résultant du non-règlement du prix de vente de son véhicule dès lors que celui-ci a été remis à son acquéreur concomitamment à la remise par ce dernier du faux chèque de sorte que lors de son dépôt dans les livres de la caisse d’Epargne, le préjudice était déjà constitué.
22. Contrairement à ce qu’invoqué par M., [J], il a été informé par sa banque de la fausseté du chèque dès qu’elle-même en a été informée par le Crédit Agricole. Par ailleurs, les frais prélevés par la Caisse d’Epargne du fait de la contre-passation du chèque lui ont été remboursés.
23. M., [J] n’ayant pu davantage à hauteur d’appel qu’en première instance établir un lien de causalité entre la faute de sa banque et le préjudice qu’il a subi, la cour confirmera le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la Caisse d’Epargne.
24. M., [J] ayant été débouté de ses demandes à l’encontre de la Caisse d’Epargne, le jugement sera réformé en ce que cette partie a été condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, les dépens de première instance étant mis à la charge de M., [J] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M., [J] succombant également à hauteur d’appel supportera la charge des dépens d’appel.
25. Le jugement sera confirmé en ce que le Crédit Agricole a été débouté de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des prétentions en appel de M., [J],
Infirme le jugement en ce que la Caisse d’Epargne a été condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au remboursement au Trésor Public des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M., [J] aux dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M., [J] aux dépens d’appel.
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et le Crédit agricole Sud Rhones-Alpes de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mot de passe ·
- Licenciement ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Email ·
- Logiciel ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie lourde ·
- Tableau ·
- Protection ·
- Salarié ·
- Usine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Peine ·
- Formule exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Produit phytosanitaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Production ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Chômage partiel ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Connexité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Accès ·
- Statuer ·
- Jugement
- Alsace ·
- Courrier ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fait ·
- Cabinet ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure d'ordre ·
- Mandat ·
- Liquidateur ·
- Collocation ·
- Détournement ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Qualités ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Tiers payant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Demande reconventionnelle ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.