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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 18/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04384 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21500697
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [F], chef d’équipe chapiste dans le bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 15 août 2014, soit un faux mouvement lui ayant causé un lumbago aigu.
L’assuré s’est plaint d’une première rechute suivant certificat médical du 26 septembre 2014. Le médecin conseil ayant considéré que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 août 2014, l’assuré a sollicité une mesure d’expertise médicale laquelle a été confiée au Dr [Y] [X] qui n’a pas retenu de lien direct et certain avec l’accident du travail mais au contraire une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte pouvant expliquer des arrêts maladies temporaires, l’assuré étant au moment de l’examen apte au travail.
La caisse a dès lors indemnisé l’assuré au titre de la maladie du 26 septembre 2014 au 17 octobre 2014.
L’assuré a encore bénéficié de 6 indemnités journalières à 42,75 € du 6 au 11 janvier 2015 pour maladie.
L’assuré s’est plaint d’une seconde rechute de l’accident du travail du 15 août 2014 en produisant un certificat médical du 21 janvier 2015. Le service médical de la [10] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 21 janvier 2015 considérant que les lésions décrites au certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 août 2014.
Le refus de prise en charge de cette seconde rechute a été notifié le 16 avril 2015 à l’assuré qui a régulièrement sollicité la désignation d’un médecin expert lequel a confirmé l’avis du service médical.
La caisse a indemnisé l’assuré au titre de la maladie pour la période du 21 janvier 2015 au 31 mars 2015.
Suivant lettre datée du 1ier juin 2015 et reçue le 3 juin 2015, la [7] a notifié à l’assuré la cessation de paiement des indemnités journalières à compter du 1ier avril 2015.
Après contestation infructueuse de l’assuré devant la commission de recours amiable, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales qui le 24 juillet 2018, a :
— débouté l’assuré de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique ;
— confirmé la décision du 5 novembre 2015 rendue par la commission de recours amiable de la [10] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après appel régulier, la présente cour a par arrêt du 7 septembre 2022 statué en ces termes :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la [10] à payer à M. [W] [F] la somme de 3 760,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la [7] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, au titre des indemnités journalières concernant la période allant du 1ier avril 2015 au 3 juin 2015.
Avant dire droit pour le surplus,
Désigne le Dr [K] [T], Centre Hospitalier de [Localité 13]
' [Adresse 15] : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.61.52.18.38 F-09.01.18 Mèl : [Courriel 12], en qualité d’expert avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, notamment le médecin conseil de la [9] et rappeler à M. [W] [F] qu’il peut se faire assister par son médecin traitant ou le médecin de son choix lors des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer ou prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux utiles et notamment les arrêts de travail adressés à la [10] par M. [W] [F] concernant la période allant du 4 juin 2015 au 15 octobre 2015 et du 1 février 2016 au 4 août 2016 ;
— examiner M. [W] [F] ;
— donner à la cour tous éléments médicaux permettant de déterminer si les arrêts de travail adressés à la [10] par M. [W] [F] concernant la période allant du 4 juin 2015 au 15 octobre 2015 et du 1 février 2016 au 4 août 2016 se trouvaient justifiés par une incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
— Dit que M. l’expert déposera son rapport au greffe de la troisième chambre sociale de la cour d’appel de céans dans un délai de cinq mois.
— Dit que la [10] fera l’avance des frais d’expertise.
— Sursoit à statuer pour le surplus.
— Réserve les dépens.
Le Docteur [S] [B] expert a établi son rapport le 10 février 2025.
Il conclut :
« – du 4 juin 2015 au 15 octobre 2015 Monsieur [F] présentait un syndrome lombalgique chronique sur état antérieur dégénératif lombaire antérieur à son accident du travail du 15 août 2014, avec prescriptions d’arrêts de travail en régime AT par le médecin traitant mais il n’est pas documenté que ces arrêts de travail se trouvaient justifiés par une incapacité physique de continuer ou reprendre le travail,
— du 1ier février 2016 au 4 août 2016 Monsieur [F] présentait certainement toujours un syndrôme lombalgique chronique sur état antérieur dégénératif lombaire antérieur à son accident du travail du 15 août 2014, avec prescriptions d’arrêts de travail en régime AT par le médecin traitant mais il n’est pas documenté que ces arrêts de travail se trouvaient justifiés par une incapacité physique de continuer ou reprendre le travail ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Dans ses écritures soutenues oralement, Monsieur [W] [F] sollicite :
— le rétablissement de ses droits à indemnités journalières supprimées de manière injustifiées du 6 juin 2015 jusqu’au 25 février 2016 date de consolidation retenue,
— le remboursement rétroactif des indemnités journalières supprimées de manière injustifiée,
— la condamnation de la [7] à supporter les frais d’expertise médicale et honoraires d’avocat,
— le versement éventuel de dommages et intérêts subis du fait de cette procédure.
Par ses écritures soutenues à l’audience par Madame [V] [H] muni d’un pouvoir régulier, la [8] demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 juillet 2018, d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [S] [B] du 10 février 2025 et de rejeter toute demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des indemnités journalières
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Il est constant que l’incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, nº 14-18.830).
Se fondant sur l’avis du Dr [Z] médecin désigné par sa banque dans le cadre de la garantie de son crédit et du Dr [U] qu’il a personnellement mandaté, Monsieur [W] [F] soutient que des indemnités journalières devaient lui être versées du 6 juin 2015 au 25 février 2016. Il rappelle que le 17 juin 2015 il a été déclaré inapte au poste de travail par le médecin du travail.
La [8] fait siennes les conclusions de l’expertise du Dr [B].
La cour relève qu’aucune des pièces médicales produites par Monsieur [W] [F] ne vient contredire les conclusions expertales dans la mesure où elles ne se prononcent pas expressément et précisément sur le fait qu’il était en capacité de continuer ou reprendre le travail sur la période du 4 juin 2015 au 15 octobre 2015 et du 1 février 2016 au 4 août 2016, qu’en outre ces pièces ont été établies postérieurement (le 23 mai 2016 pour le Dr [Z] et le 3 novembre 2016 pour le Dr [U]). Par ailleurs, outre le fait que l’avis d’inaptitude du 17 juin 2015 est un avis temporaire, le médecin ayant précisé la nécessité d’une 2ième visite dans un délai de 15 jours, ce dernier vise uniquement l’emploi occupé par Monsieur [W] [F] et non une inaptitude générale à l’emploi.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [F] ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières sur la période qu’il sollicite du 6 juin 2015 au 25 février 2016. Dès lors, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt du 7 septembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande de bénéficier des indemnités journalières sur la période du 6 juin 2015 au 25 février 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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