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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 11 mai 2026, n° 25/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre A famille
ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE
N° RG 25/04739 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZPV
Mme [K] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Delphine PASCAL, greffier,
En application des articles 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation qui peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation
En l’espèce il est de l’intérêt des parties de recourir à une médiation qui leur permettra dans le cadre confidentiel garanti par le médiateur de construire ensemble une solution totale ou partielle au conflit qui les oppose.
Après avoir satisfait à l’injonction de rencontrer un médiateur les parties s’accordant sur le principe d’une médiation, pour l’une judiciaire pour l’autre conventionnelle. Elle sera ordonnée judiciairement le cadre judiciaire étant plus strict que le cadre conventionnel, étant néanmoins précisé qu’au-delà de 8 mois, si la médiation devait se poursuivre, elle ne pourrait être que conventionnelle.
Il convient en conséquence de désigner judiciairement un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La désignation du médiateur prendra effet le jour
de la réception entre ses mains de l’intégralité de la consignation, dont il avisera immédiatement le juge mandant, et ce pour une durée de cinq mois à compter de cette même date, renouvelable une fois pour une durée de trois mois par application de l’article 1534-4 du code de procédure civile
de la remise au médiateur par celles des parties qui en bénéficient de la décision d’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation
ORDONNONS une médiation confiée à
l’association [1]
[Courriel 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
04 99 24 44 66
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
PROVISION ET RÉMUNÉRATION DU MÉDIATEUR ( art 1534-3 et suivants du CPC)
FIXONS à 1000 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, soit 500 € pour les appelants et 500 € pour l’intimé qu’elles devront verser entre les mains de celui-ci avant le premier entretien de médiation, par chèque ou virement.
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra demander aux parties un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains
DISONS qu’à défaut de consignation ou de production de la décision d’aide juridictionnelle dans le délai fixé par le médiateur aux parties, il en informera le juge mandant qui par ordonnance constatera la caducité de la mesure de médiation.
RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-6 du code de procédure civile la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
DURÉE DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE ( art 1534-4 CPC)
DISONS que la désignation du médiateur est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du versement complet de la provision ou de la justification de l’aide juridictionnelle , dont le médiateur devra aviser le greffe du magistrat mandant, et que ce délai pourra être prorogé une seule fois à la demande du médiateur et pour une nouvelle durée de 3 mois.
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties, à la seule initiative du médiateur.
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie et notamment par leur avocat (art. 1535-2 du code de procédure civile)
DISONS que le médiateur désigné, personne physique ou personne exerçant pour le compte de la personne morale désignée a justifié lors de son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel des quatre premières conditions et possède par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.
DISONS que le médiateur informera le juge mandant de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation
DISONS qu’à l’issue des cinq premiers mois LES CONSEILS DES PARTIES informeront le juge mandant, de l’état d’avancement de la médiation et devront faire de même à l’issue du délai supplémentaire de 3 mois en cas de prolongation de la médiation
RAPPELONS qu’à l’issue du délai maximum de 8 mois précité, et si nécessaire, les parties pourront poursuivre leurs échanges dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur et les conseils des parties informeront le magistrat mandant soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
DISONS que la mise en 'uvre d’une médiation ne retardera pas l’examen de l’affaire et qu’à l’issue du processus de médiation, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état ou la cour d’une demande d’homologation de l’accord trouvé, ou par application de l’article 1546 du code de procédure civile OU faire apposer la formule exécutoire sur leur accord qui se substituera au jugement frappé d’appel, à charge pour les conseils de se désister de l’appel ou d’en demander le retrait du rôle.
FIXONS l’affaire à l’audience du 25 janvier 2027 à 14h00 où elle sera appelée, en l’absence d’une décision antérieure mettant fin au litige suite à l’accord des parties, avec clôture au 4 janvier 2027.
DISONS qu’en application des articles 1533 et 1534-2 du code de procédure civile la décision sera notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur, par tout moyen.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Article 1534
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Art. 26 devenu 25 par suite du décret modificatif n° 2025-660 du 23 août 2025 ' Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
Art 1535-6 du CPC
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Loi 95-125 du 8 février 1995
Art 22-2 : Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
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