Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02204 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QULK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 22/02927
APPELANT :
Monsieur [H] [Q]
né le 29 Avril 1944 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 826 417, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [H] [Q] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc (CRCAM du Languedoc ou la banque).
2- M. [Q] a été contacté par la société Crypto Industries lui proposant d’investir dans des livrets d’épargne reposant sur la revente de monnaie virtuelle. Entre décembre 2017 et juillet 2018, M. [Q] a procédé à neuf versements pour un montant total de 145 000 euros.
3- Le 3 septembre 2018, M. [Q] a déposé plainte pour escroquerie.
4- Par courrier du 18 février 2022, M. [Q] a mis en demeure la CRCAM du Languedoc d’avoir à lui restituer le montant escroqué, ce qu’elle a refusé par courrier du 19 avril 2022.
5- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, M. [Q] a assigné la CRCAM du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
6- Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Q] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes en ce sens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
7- M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [Q] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Q] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— à titre principal, juger que la CRCAM du Languedoc n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— à titre principal, juger que la CRCAM du Languedoc a manqué à son devoir général de vigilance,
— En tout état de cause, juger que la société CRCAM du Languedoc est responsable des préjudices subis par M. [Q],
— Condamner la CRCAM du Languedoc à rembourser à M. [Q] la somme de 145 000 euros, en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la CRCAM du Languedoc à verser à M. [Q] la somme de 29 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la CRCAM du Languedoc à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, la CRAC demande en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter l’appel principal,
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Mettre hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
— Condamner M. [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
— A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de M. [Q], ramener à de faibles montants la réparation du préjudice de perte de chance.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- L’article L133-3 du code monétaire et financier dispose :
I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute
obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. ' L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire
de services de paiement ;
(…)
12. Selon l’article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier :
' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné
son consentement à son exécution.'
13. M. [Q] ne conteste pas que l’exécution par la banque des ordres de virements litigieux au profit du prestataire de services d’investissement et de conseil en crypto-monnaies GMT Crypto a été faite conformément à ses demandes de sorte que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l’article L. 133-6 sus-cité, auxquelles s’applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l’article 1231-1 du code civil.
14. Il est de jurisprudence acquise que le banquier est tenu, sur
le fondement de la responsabilité de droit commun, d’une
obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de
ses clients.
15. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont
une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne
peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421), et
la banque n’ayant pas dans ce cas à effectuer des recherches
destinées à s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas
périlleuses pour son client.
16. Si ce devoir de non-ingérence est lui-même limité par
l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de
services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle
une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle aisément
décelable par un professionnel normalement diligent ressortant,
soit des documents qui lui sont fournis par son client, soit de la
nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du
compte.
17- M. [Q], après rappelé l’évolution de règles normatives pour la plupart postérieures à la réglementation mise en place aux moments des virements par lui réalisés et cité diverses décisions de justice, poursuit la responsabilité de la banque sur le premier moyen du manquement au titre du dispositif LCB-FT (pour lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme).
18- La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation vient, au visa de l’article L. 561-1 du code monétaire et financier, de conforter l’analyse du premier juge, partagée par la cour de céans :
L’ obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. Com., 4 mars 2026, pourvoi n° 24-19.588 ; cf également Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335.
Les développements de M. [Q] sur ce fondement sont donc inopérants et c’est au regard de la seule responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à l’obligation de vigilance que le litige doit être examiné.
19- M. [Q] fait valoir le défaut de vigilance :
— au regard du caractère atypique des virements au profit d’entités dont les banques étaient domiciliées au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne ;
— au regard des alertes des autorités sur les produits en cause intéressant des livrets d’épargne non-régulés et des sociétés bénéficiaires, la société GMT ayant été inscrite sur liste noire dès le 25 mars 2015 de même que l’objet d’une alerte Banque de France le 19 décembre 2014 ;
— au regard de la connaissance de la situation de son client par la banque, tous les virements, à l’exception du premier, excédant le plafond de 3000€ imposé par la banque, qui devait être relevé à chaque déplacement de M. [Q] à l’agence ;
— au regard de la situation factuelle de M. [Q] investissant des sommes exorbitantes en seulement sept mois, alors qu’au regard de ses revenus nets annuels et de sa capacité d’économie, la somme totale des paiements représentait presque six années d’épargne ;
— au regard de l’anormalité du délai extrêmement court de passation des virements
— au regard du fonctionnement anormal du compte bancaire en inadéquation avec les opérations habituellement passées et l’absence d’opération à l’étranger et d’opération d’investissement;
— au regard de son déplacement en agence pour opérer les virements sans qu’à aucun moment la banque n’ait cherché à obtenir des informations complémentaires quant aux montants inhabituels ou la destination des fonds ni recherche de l’identité réelle des bénéficiaires des fonds ;
— au regard d’une anomalie apparente, le code swift correspondant non à la société Millenium mais à celui de la banque portugaise ;
— au regard de sa qualité de profane, retraité âgé de 73 ans cible de ce type d’escroquerie.
20- Il convient d’énoncer la matérialité et la chronologie des opérations réalisées par M. [Q], dont il est acquis que pour chacune d’elle, il s’est déplacé au guichet de la banque en remettant le RIB du compte destinataire.
— 1000€ le 01/12/2017 au profit de Ag Ste Olthagaray Ltd
— 9000€ le 14/12/2017 au profit de Worldoption investments Unip LDA, sur un compte ouvert dans une banque portugaise
— 10000€ le 09/01/2018 au profit de GMT communication Ltd sur un compte ouvert dans une banque britannique
— 30000€ le 22/02/2018 au profit de GMT communication sur un compte ouvert dans une autre banque britannique
— 40000€ le 02/03/2018 au profit de GMT communication sur un compte ouvert dans une banque espagnole
— 25000€ le 21/03/2018 au profit de GMT communication sur le même compte dans la même banque espagnole
— 17000€ le 26/06/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur un compte ouvert dans une banque polonaise
— 10000€ le 26/06/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur le même compte dans la même banque polonaise
— 3000€ le 13/07/2018 au profit de BTC MARKETS PLUS SP sur le même compte dans la même banque polonaise (pièce 5 appelant)
soit une somme totale de 145000€.
Les relevés de compte (produits en pièce 24 appelant) enseignent que pour faire face à ces virements, M. [Q] a crédité préalablement son compte par virements internes provenant de divers livrets, PEA ou assurance vie PREDICA… toutes mentions de comptes détenus par le Crédit Agricole en sa caisse du Languedoc ou en d’autres caisses géographiques ou en ses filiales.
21- La cour ne trouve pas à l’examen des pièces d’anomalie matérielle, particulièrement celle développée en page 60 des conclusions d’appelant intéressant la deuxième opération, L’IBAN présenté portant référence d’un compte ouvert dans une banque portugaise identifiée par son BIC et le titulaire du compte WORLDOPTION INVESTMENTS UNIP LDA ne présentait aucune incohérence, la société Millenium apparaissant en bandeau n’étant pas une société bancaire mais au mieux une dénomination commerciale.
Aux jours des opérations litigieuses, aucune des entités destinataires de virements n’était inscrite sur les listes noires de L’AMF et ce n’est que postérieurement à toutes, le 27 septembre 2018 que l’entité GMT CRYPTO a été signalée par l’Autorité des marchés financiers comme proposant en France des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisée.
Le fait de faire des virements au profit d’entités dont les comptes bancaires sont domiciliés en zone SEPA n’est en rien une anomalie, sauf à devoir remettre en question les millions d’opérations passées dans ce cadre.
Il n’est donc démontré aucune anomalie apparente matérielle.
22- M. [Q] fait valoir que sa situation personnelle de personne âgée de 73 ans, cible du type d’escroquerie dont il a été victime, devait conduire la banque à l’alerter sur les risques des opérations.
Toutefois, un tel argument est inopérant dès lors que le temps ne fait rien à l’affaire, tout individu, de quelque âge qu’il soit, appâté par des promesses de rentabilité de 48 ou 78%, étant susceptible de céder aux sirènes des escrocs.
M. [Q] n’est pas le profane qu’il aime à décrire puisque les questionnaires connaissance et expérience qu’il a pu remplir lors de ses placements auprès de la banque illustrent qu’il savait que la perspective de rémunération élevée d’un placement était souvent liée à un risque de perte en capital.
Ne sont produits aux débats que les relevés de compte de dépôt ouverts dans les livres de la banque qui ne sont pas exclusifs de l’activité bancaire de M. [Q] ; les comptes ouverts au Crédit Agricole ne portent pas mention de versement de pension de retraite mensuelle de 8000€ ni d’opérations par carte bancaire de telle sorte que la cour est à même de retenir que M. [Q] percevait des revenus d’activité bien supérieurs lui dégageant une faculté d’économie excédant celle qu’il met en avant et disposait d’un patrimoine d’actifs plus important dans d’autres établissements bancaires.
La banque, qui indique sans être démentie que M. [Q] était cadre bancaire, au regard de ce profil de personne particulièrement avisée qui se déplace à ses guichets pour procéder à des opérations de réorientation du patrimoine qu’il détient en ses livres et qui ne présentaient aucune anomalie intellectuelle apparente, les investissements sur le marché des crypto-monnaies n’étant pas en soi une opération prohibée ni atypique, était tenue d’un devoir de non- ingérence qui l’empêchait de vérifier que les opérations n’étaient pas périlleuses pour son client.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
23- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Q] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 4000€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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