Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juillet 2025, N° 25/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03819 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 25/00691
APPELANTE :
SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IMATT-LOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE DE L’ETANG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, cconseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mmes [K] [M], stagiaire élève avocat et [H] [R], greffier stagiaire, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige portant sur les désordres affectant un véhicule appartenant à la SAS Imatt-loc et sur les réparations effectuées par la SARL Garage de l’Etang, le tribunal de commerce de Narbonne, a notamment, par jugement en date du 25 avril 2017:
— Condamné la SARL Garage de l’Etang à payer à la SAS Immatt-Loc la somme de 17 407,91 euros au titre du préjudice matériel, et à 5 000 euros plus 500 euros par mois à compter du 19 septembre 2016 jusqu’à parfait paiement des causes du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
— Condamné la SARL Garage de l’étang à payer à Monsieur [W] [J], président de la société Imatt-loc la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la SARL Garage de l’étang à payer à la SAS Imatt-loc la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens y compris les frais d’expertise à la charge de la SARL Garage de l’étang qui succombe,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier, infirmant partiellement le jugement du 25 avril 2017 a néanmoins confirmé les dispositions précitées relatives à la condamnation de la SARL Garage de l’Etang et y ajoutant a :
— Condamné M. [J] et la SAS Imatt-loc à payer à la SARL Garage de l’étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamné M. [J] et la SAS Imatt-loc à payer une somme de 3.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL Garage de l’étang et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d’expertise.
Par arrêt du 9 juin 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 janvier 2020.
La cour d’appel de renvoi d’Aix en Provence, par un arrêt du 14 septembre 2023 a :
* Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS lmatt-Loc à payer à la SARL Garage de l’étang la somme de 5 504,25 euros au titre du solde des factures de réparation après l’accident,
* Statuant à nouveau,
— Condamné la SAS lmatt-Loc à payer à la SARL Garage de l’étang la somme de 667,78 euros, au titre du solde des factures de réparation,
— Condamné la SAS lmatt-Loc à payer à la SARL Garage de l’étang la somme de 100,17 euros au titre des majorations contractuelles,
— Confirmé pour le surplus les chefs du jugement déférés à la cour de renvoi,
— Condamné la SARL Garage de l’étang aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Garage de l’étang a payer à la SAS lmatt-Loc et M. [W] [J], ensemble la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En exécution des décisions précitées, la SAS Imatt-loc a fait pratiquer le 10 mars 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouvert au nom de la société Garage de l’Etang dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 51 094,05 euros en principal, accessoires, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Garage de l’Etang le 14 mars 2025.
Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure et soutenant que le montant saisi serait erroné, la SARL Garage de l’étang a fait assigner, par exploit du 9 avril 2025, la SAS Imatt-loc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir annuler cette saisie-attribution, subsidiairement d’en ordonner la mainlevée et à titre infiniment subsidiaire, de cantonner la saisie.
Par jugement rendu le 03 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées soulevées par la société Garage de l’étang ;
— Cantonné le principal de la créance que la société Imatt-loc détient à l’encontre de la société Garage de l’étang, figurant au
procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025, à la somme de 21 406.01 euros ;
— Cantonné le poste des frais à la somme de 506.44 euros suivant décompte arrêté au 10 mars 2025 ;
— Cantonné le poste des intérêts à la somme de 522. 72 euros suivant décompte arrêté au 7 mars 2025 ;
— Débouté la société Imatt-loc de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive ;
— Partagé les dépens par moitié entre les parties, et en tant que de besoin et après compensation de créances réciproques de dépens;
— Condamné la partie débitrice le cas échéant à payer a l’autre le solde des dépens pour parvenir à un partage égal des dépens entre elles ;
— Débouté la société Garage de l’étang et la société Imatt-loc de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
La SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Immatt-Loc a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2025.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Immatt Loc demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu’il a :
o cantonné le principal de la creance que la societe Imatt-Loc detient à l’encontre de la société Garage de l’Etang, figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025, à la somme de 21 406.01 euros ;
o cantonné le poste des frais a la somme de 506.44 euros suivant décompte arrêté au 10 mars 2025 ;
o cantonné le poste des intérets a la somme de 522.72 euros suivant decompte arrêté au 7 mars 2025.
o débouté la société Imatt-Loc de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive ;
o partagé les dépens par moitie entre les parties, et en tant que de besoin et après compensation de creances réciproques de dépens, condamné la partie débitrice le cas échéant à payer à l’autre le solde des dépens pour parvenir à un partage égal des dépens entre elles ;
o débouté la société Garage de l’Etang et la société Immat-Loc de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrepétibles ;
* Statuant a nouveau,
'' A titre principal,
— juger qu’aucune remise de dette de la part de la SAS Imatt-Loc ne saurait être retenue ;
— débouter la SARL Garage de l’Etang de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le cantonnement de la saisie a la somme de 50 094.37€;
'' A titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de la saisie a la somme de 27 310,77€;
* En tout état de cause et à titre reconventionnel
— condamner la SARL Garage de L’Etang à payer à la SAS Imatt-Loc, représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [P] [L], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa resistance abusive,
— condamner la S.A.R.L Garage de l’Etang à régler chacune à la société SAS Imatt-Loc la somme de 3.500 € au titre des frais irrepétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 4] représentée par Maître Yann Garrigue.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Garage de l’Etang demande à la cour de :
* A titre principal
'' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
'' Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré valable la saisie attribution et statuant à nouveau :
— juger que la saisie-attribution est irregulière ;
En consequence,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée le 4 mars 2025 ;
'' A titre subsidiaire
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a cantonné la saisie et partant
— juger que le montant saisie au titre du prejudice de jouissancc est erroné ;
— juger que le montant de la saisie au titre des intérêts est erroné ;
En conséquence,
— ordonner la main levée de la saisie-attribution signifiée le 10 mars 2025 à la caisse d’epargne et dénoncée le 14 mars à la SARL Garage de l’Etang ;
— débouter la sas Imatt de sa demande de condamnation au titre dc la procédure abusive
'' Atitre infiniment subsidiaire
— cantonner la saisie à la somme effectivement due soit:
— 21406 pour 1e principal de la créance
— 522,72 pour les intérêts
* En tout etat de cause,
— condamner la SARL Imat Loc à verser à la SARL Garage de l’Etang la somme de 3500,00 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cc compris les frais de la présente assignation.
L’ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 a été révoquée à l’audience du 26 janvier 2026 avec fixation d’une nouvelle date de clôture à cette même date.
MOTIFS
— Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution tirée de l’irrégularité du décompte des sommes réclamées
La SARL Garage de l’Etang fait valoir que la saisie-attribution pratiquée à son encontre est entachée d’irrégularités substantielles au sens de l’article R.211-1, 3° du Code des procédures civiles d’exécution, et doit, à ce titre, être déclarée nulle dès lors que le décompte figurant au procès-verbal ne fait aucune référence à la somme de 5 504,25 euros réglée par compensation le 5 février 2018, cette compensation étant déterminante puisqu’elle a permis avec un autre réglement de 35 653, 26 € de solder l’intégralité de la créance issue du jugement du 25 avril 2017 dés mars 2018 soit, avant les décisions judiciaires intervenues postérieurement et qu’en ne faisant aucune mention explicite de cette compensation pourtant acquise, le créancier empêche toute vérification exacte de la créance restante, et contrevient ainsi aux exigences du décompte distinct, clair et véritable, imposées à peine de nullité par l’article R.2l 1-1, 3° du code de procédures civiles d’exécution.
La SAS Immat Loc représentée par son liquidateur judicicaire ne fait valoir aucune observation particulière sur cette contestation sauf à soutenir que la société Garage de l’Etang n’établit pas l’extinction de la créance résultant du jugement du 25 avril 2017 qui sert de fondement aux poursuites par les versements invoqués.
Aux termes de l’article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées réclamées en principal, frais et intérêts échus à échoir.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution du 10 mars 2025 qui fait la distinction entre les sommes dues à titre principal, au titre des intérêts, et au titre de frais de procédure. comporte bien un décompte conforme aux prescriptions de l’article R 211-1- 3° précité, ce texte n’exigeant ni que chacun des postes et notamment la somme en principal soient détaillé, ni que les règlements effectués par le débiteur saisi soient mentionnés, seule l’absence de tout décompte comportant une ventilation entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Ainsi, la seule circonstance que ce décompte n’ait pas tenu compte du réglement d’une somme de 5504,25 € le 5 février 2018 et que ce décompte soit erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité alors même que le décompte en cause est parfaitement vérifiable au regard des contestations soulevées par le débiteur saisi et des pièces justificatives produites par les deux parties qui permettent au juge de l’exécution de procéder au contrôle de la détermination des sommes dues. Il y a lieu de relever que même en supposant que les réglements invoqués par le débiteur des 5 février 2018 et 19 mars 2018 pour un montant total de 41 197, 51 € aient eu pour effet d’éteindre la créance initiale détenue par la société Imatt Loc au titre de l’exécution du jugement du 25 avril 2017, le procès-verbal de saisie-attribution litigieux porte également sur des sommes en exécution d’autres décisions judiciaires rendues postérieurement à ce jugement, de sorte qu’en dépit de l’omission invoquée, ce règlement n’a eu pour effet d’éteindre que partie des sommes dont le recouvrement est sollicité par la société Imatt Loc dans le cadre de cette mesure d’exécution.
Il y a donc lieu de considérer que le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025 n’est entaché d’aucune erreur ou irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Garage de l’Etang aux fins de nullité de cet acte.
— Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution
La SARL Garage de l’étang fait valoir qu’il ressort du décompte de l’étude H2O [X], qu’elle produit et arrêté au 31 mars 2021, qu’elle a réglé une somme totale de 41 198,11 euros, composée d’une compensation de 5 504,25 euros et d’un virement bancaire de 35 693,86 euros, ces versements opérés en 2018 ayant permis de solder l’intégralité de la condamnation du 25 avril 2017, en principal, intérêts et accessoires et que pourtant le calcul des sommes dues au titre du préjudice de jouissance n’a pas été arrêté à la date du dernier réglement du 19 mars 2018 malgré les termes du jugement du 25 avril 2017, de même que le calcul des intérêts que l’huissier de justice a continué à comptabiliser jusqu’au mois de mars 2025. Elle expose que la cassation intervenue en 2022 de l’arrêt du 21 janvier 2020 ayant infirmé partiellement le jugement du 25 avril 2017 ne saurait faire renaître une obligation éteinte
depuis 2018, l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi d’Aix-en-Provence, en date du 14 septembre 2023, n’ayant fait que confirmer ledit jugement, sans introduire d’ob1igation nouvelle.
La SAS Imatt Loc fait valoir que la société Garage de l’Etang n’établit pas l’extinction de la créance résultant du jugement du 25 avril 2017 qui lui a alloué une somme de 500 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance jusqu’à parfait règlement des causes du jugement, que le paiement n’est libératoire qu’à la condition que les versements couvrent les accessoires, les intérêts et en dernier lieu le principal, que la créance s’établissait, en effet, en principal, frais et intérêts, au 19 mars 2018 à un montant de 41 818,43 €, dont à déduire la somme de 5 504,25 euros que la SAS Imatt-loc a été condamnée à verser à la SARL Garage de l’étang, en première instance, soit un solde à recouvrer de 36 314,18 euros et qu’une saisie effectuée le 19 mars 2018 ayant permis le recouvrement de la somme de 35 857,10 euros, la SARL Garage de l’étang demeurait débitrice de 457,11 euros, de sorte que le paiement de l’indemnité de jouissance devait se poursuivre. Elle soutient à ce titre également que par l’effet de l’arrêt de cassation du 9 juin 2022 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 21 janvier 2020, elle a dû rembourser la somme de 19 250, 85 euros, alors que le jugement du 25 avril 2017 a été finalement purement et simplement confirmé par la cour d’appel de renvoi dans son arrêt du 14 septembre 2023 et qu’il ne peut donc être considéré que les causes du jugement aient été parfaitement réglées au 14 septembre 2023 alors qu’elle demeurait créancière de cette somme envers la société Garage de l’Etang et qu’elle n’était pas rétablie dans ses droits à cette date.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré d’office et sans réouverture des débats que la société Imatt-Loc aurait tacitement renoncé à une partie de sa créance aux motifs qu’elle avait précédemment poursuivi l’exécution forcée pour un montant de 35 693, 86 € alors que le fait, pour un créancier, de diligenter une mesure d’exécution à hauteur d’un montant déterminé, sans atteindre la totalité du solde dû, ne permet en aucune manière de conclure à une volonté de renoncer au reliquat de la créance, la décision étant donc entachée un défaut de motivation manifeste qui doit entraîner l’infirmation du jugement dès lors que rien ne permet de déduire la volonté de la société Imatt-loc de renoncer au recouvrement intégral de sa créance.
Elle considère que la saisie-attribution est parfaitement valide et ne peut être cantonnée :
— à titre principal qu’à un montant de 50 994, 37 euros (50094, 37 euros dans le dispositif des conclusions) , au titre du compte arrêté au 18 mai 2025, après correction des intérêts comportant une erreur de calcul dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie
— à titre subsidiaire qu’à un montant de 27 310, 77 euros, si la cour devait retenir l’execution intégrale du jugement du 25 avril 2017, la décision entreprise ayant omis de calculer les intérêts dus au titre de la créance de restitution consécutive à l’arrêt de cassation du 9 juin 2022 qui a fait naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, ces intérêts s’élevant à la somme de 4 264,51 euros.
En application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025 que la saisie a été pratiquée en exécution :
— du jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 avril 2017 signifié le 2 janvier 2018
— de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juin 2022 signifié le 6 mars 2025
— de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14 septembre 2023 signifié le 6 mars 2025
— de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 signifié le 6 mars 2025.
La contestation principale soulevée par la SARL Garage de l’Etang porte sur le montant du préjudice de jouissance en exécution du jugement du 25 avril 2017 du tribunal de commerce de Narbonne revêtu de l’exécution provisoire, étant précisé d’une part que ce jugement porte sur la condamnation à des sommes réciproques dues par les parties entre elles et d’autre part que la condamnation intervenue au titre de ce préjudice de jouissance n’a été remis en cause par la suite :
— ni par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 janvier 2020 qui a infirmé d’autres dispositions
— ni par l’arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2022 qui a cassé partiellement l’arrêt précité du 21 janvier 2020, la cassation ne portant cependant pas sur les dispositions relatives au préjudice de jouissance mais uniquement sur les dispositions relatives à des sommes dues par la société Imatt loc à la société Garage de l’Etang – ni par l’arrêt de la cour d’appel de renvoi d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2023 qui a infirmé le jugement du 25 avril 2017 uniquement sur des sommes dues par la société Imatt loc à la société Garage de l’Etang au titre d’un solde de factures de réparation et de majorations contractuelles et a confirmé le surplus des dispositions du jugement.
— ni par l’arrêt de la cour de cassation du 23 novembre 2023 qui a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il ressort du jugement du 25 avril 2017 que la société Garage de l’Etang a été condamnée à payer à la société Imatt loc les sommes suivantes :
— 17 407, 91 euros au titre du préjudice matériel
— 2298 € au titre des désordres constatés et estimés par l’expert
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période d’août 2015 à août 2016
— 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à parfait règlement des causes du jugement à intervenir
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025, lequel porte également sur d’autres sommes dues en exécution des décisions ultérieures précitées comprend l’ensemble de ces sommes, outre le montant des intérêts dus au taux légal, ainsi que le montant des dépens et frais de procédure.
Ce procès-verbal tient compte de versements directs d’un montant de 37 193, 86 euros incluant :
— un versement de 35 693, 26 € du 19 mars 2018 à la suite d’une précédente mesure d’exécution
— un versement de 1500 € le 26 juillet 2022.
C’est à tort que le premier juge pour évaluer le montant de la créance détenue par la société Imatt à l’encontre de la société Garage a considéré sur le fondement de l’article 1350 du code civil qu’en poursuivant le paiement de la somme de 35 693,86 euros en principal, intérêts et frais par un précédent acte d’exécution forcé en date du 2 mars 2018, la société Imatt-loc a renoncé à partie de sa créance, alors que le montant de la créance est toujours susceptible d’évoluer au titre des frais et intérêts et qu’en l’espèce, au surplus des décisions ultérieures ayant entraîné des restitutions de part et d’autre ont pu également justifier l’augmentation du montant des sommes à recouvrer. Il ne peut donc être retenu l’existence de la part du créancier d’une remise de la dette pour le reliquat éventuel des sommes dues sur la base de cette seule circonstance tenant à une différence du montant recouvré. Cette appréciation erronée du premier juge ne suffit pas à elle seule à justifier l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il n’est pas contesté, en effet, que le décompte a omis de comptabiliser un versement du débiteur saisi de 5 504, 25 € effectué le 5 février 2018 et au vu des contestations soulevées par le débiteur saisi, il appartient donc à la société Imatt loc de démontrer que sa créance en exécution du jugement du du 25 avril 2017 était liquide et exigible à la date de la saisie-attribution du 10 mars 2025 et n’était pas déjà éteinte par l’effet des versements effectués en 2018.
Or, la société Imatt loc était fondée en exécution de ce jugement à recouvrer les sommes suivantes :
— 17 407, 91 euros au titre du préjudice matériel
— 2298 € au titre des désordres constatés et estimés par l’expert
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période d’août 2015 à août 2016
— 9000 € au titre du préjudice mensuel de jouissance à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au mois de mars 2018 inclu ( 500 € x 18 mois)
— 2100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 1457, 84 € au titre des intêrets calculés sur le montant de la créance hors article 700 jusqu’au 1er mars 2018
— 174, 32 € au titre des intérêts sur les sommes dues au titre de l’article 700
— 2156, 72 € au titre des dépens
— 917, 19 € au titre des frais de poursuite arrêtés au 19 mars 2018
Soit un total de 40 511, 98 €.
Les versements opérés les 5 février 2018 de 5 504, 25 € et 19 mars 2018 de 35 693, 26 € pour un montant total de 41 197, 51 € ont bien eu pour effet de régler l’intégralité des causes du jugement du 25 avril 2018, de sorte que le calcul mensuel du préjudice de jouissance ne pouvait perdurer au delà du mois de mars 2018 contrairement aux sommes figurant à ce titre sur le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025, étant précisé que le montant de la créance totale est déterminé :
— en tenant compte de la somme de 600 € inclue dans le montant de la réclamation au titre l’article 700 du code de procédure civile (le procès-verbal de saisie retenant une somme globale de 2100 € à ce titre), cette somme résultant de l’exécution d’une ordonnance de référé du 4 octobre 2017, qui même si elle n’est pas expressément visée dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas contestée par le débiteur saisi qui inclut cette somme dans le décompte qu’il produit lui-même,
— en excluant l’indemnité de jouissance caculée au prorata du 1er au 19 mars 2018 pour la somme de 308, 45 € alors que le créancier ne saurait comptabliser à la fois ce prorata et l’indemnité de jouissance exigible du 1er mars qui recouvre le mois entier, le débiteur saisi ne contestant pas être redevable de cette indemnité pleine et entière, le décompte qu’il produit incluant la somme correspondante due à hauteur de 500 €
— en tenant compte du recalcul des intérêts de retard pour les sommes dues en exécution du jugement et arrêtés au 1er mars 2018 tel qu’effectué par l’appelant dans ses conclusions et donc conformes aux contestations de l’intimée à ce titre.
C’est à tort que l’appelante soutient qu’elle était fondée à prétendre à des indemnités de jouissance postérieurement au dernier versement du 19 mars 2018 en invoquant l’effet de l’annulation de l’arrêt de cassation du 19 juin 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2023 alors que le jugement du 25 avril 2017 a condamné la société Garage de l’Etang au paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance seulement 'jusqu’au règlement des causes du jugement à intervenir, toutes causes confondues', ce qui doit s’entendre comme étant le règlement par la société Garage de l’Etang des causes de ce jugement. En faisant cette interprétation, le juge de l’exécution ne modifie pas le dispositif du jugement, qui est parfaitement clair à ce titre et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par l’appelante. Or, comme indiqué précédemment, ni l’arrêt de cassation partielle, ni l’arrêt de la cour d’appel de renvoi n’ont remis en cause les condamnations prononcées par le jugement du 25 janvier 2017 à l’égard de la société Garage de l’Etang, laquelle a bien justifié avoir réglé les causes la concernant de ce jugement exécutoire, avant même la survenance de ces décisions et indépendamment de celles-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Garage de l’Etang s’était intégralement acquittée des causes de ce jugement, la société Imatt loc n’établissant donc pas détenir une créance liquide et exigible à ce titre.
Sur les sommes en exécution des autres décisions, le procès-verbal de saisie-attribution fait mention des sommes suivantes :
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de cassation du 9 juin 2022
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de 14 septembre 2023
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’arrêt de cassation du 23 novembre 2023
— 19 250, 85 € au titre des sommes payées par la société Imatt en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 janvier 2020 qui a fait l’objet de la cassation partielle du 9 juin 2022 et dont elle peut prétendre à restitution après cette cassation
Dont à déduire
— 667, 78 € au titre de la compensation du solde des factures de réparation
— 100, 17 € au titre de la compensation de majorations contractuelles
— 2576, 89 € au titre de l’infirmations au titre des réparations des dégâts antérieurs
— un versement de 1500 € le 26 juillet 2022 (versement omis par le premier juge)
Soit un total de 19 906, 01 €.
La société Garage de l’Etang ne fait valoir aucune contestation sur l’un ou l’autre de ces postes
De ce montant doit cependant être déduit le solde des versements de 2018 de 685, 53 € ( 41 197,51 €- 40511, 98), soit un montant restant dû de 19 220, 48 €.
A ce montant, doit encore être rajouté :
— le solde des frais de procédure postérieurs au mois de mars 2018 tels que retenus par le premier juge à 506, 44 € et non contestés par les parties
— les intérêts au taux légal calculés par le premier juge sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 522, 72 € et non contestés par les parties.
S’agissant des intérêts de retard à appliquer sur la créance de restitution de 19250, 85 € depuis la date de l’arrêt de cassation du 9 juin 2022 jusqu’au 7 mars 2025 (juste avant la date de la saisie-attribution), et inclus dans les intérêts figurant au procès-verbal de saisie-attribution, il est exact que l’arrêt de cassation qui fait naître une obligation de restitution des sommes payées en application de la décision cassée constitue une décision de justice, permettant au créancier de prétendre à l’application des intérêts de retard. La société Garage de l’Etang ne forme aucune contestation à ce titre et ne critique pas le calcul opéré par l’appelante dans ses écritures pour un montant total de 4264, 51 €.
L’appelante n’est pas fondée en revanche à prétendre aux intérêts de retard de 11, 09 € calculés sur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’ordonnance du 4 octobre 2017, cette créance et les intérêts y afférents étant inclus dans celle ayant été entièrement acquittée en 2018.
La saisie-attribution doit donc être validée mais à hauteur de 24 514, 51 €.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a cantonné la saisie-attribution litigieuse mais de l’infirmer sur le montant de ce cantonnement fixé par le premier juge à la somme de 21 406, 01 euros et statuant à nouveau de valider la saisie-attribution mais pour un montant limité à la somme de 24 514, 51 €.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appelante sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs que la SARL Garage de l’étang est restée sourde à ses tentatives amiables pour résoudre leur différend, n’a agi que dans la confrontation judiciaire ayant conduit à huit décisions de justice sur plus de 10 ans de procédure, laquelle est le résultat de manoeuvres répétées de la débitrice qui traduisent sa mauvaise foi, le mépris de l’autorité des décisions judiciaires et une volonté de nuire aux intérêts de la société Imatt-loc dont le préjudice est distinct d’un simple retard de paiement.
La SARL Garage de l’Etang s’oppose à cette demande en faisant valoir que la procédure actuelle ne vise nullement à contester l’autorité de la chose jugée ni à echapper à une obligation définitive mais uniquement à faire respecter les limites exactes de la condamnation telles qu’arrêtées par le jugement du 25 avril 202017 en raison d’un décompte manifestement erroné et qu’il n’a donc agi ni abusivement ni par mauvaise foi en exerçant son recours.
C’est en vertu de l’article L. 121-3 du code de procédure civile que le juge de l’exécution tient son pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, néanmoins, il ne peut être reproché à la SARL Garage de l’Etang une résistance abusive à l’exécution des titres exécutoires ayant fait l’objet de la mesure d’exécution du 10 mars 2025 alors même que partie des sommes visées par cette mesure avait déjà été réglée par elle dés mars 2018, soit deux mois après la signification du jugement du 25 avril 2017 et que pour les autres causes décisions judiciaires non réglées, le seul non-paiement de celles-ci ne saurait être considérée comme un agissement de nature à avoir fait dégénérer sa résistance en abus de droit alors que la société Imatt Loc a persisté à inclure dans ses décomptes les précédentes créances déjà acquittées par le débiteur saisi qui avait donc des motifs légitimes à contester ces décomptes et la mesure d’exécution litigieuse, laquelle a fait l’objet d’un cantonnement dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par chacune d’elle sera donc rejetée.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties, lesquelles succombent pour partie à leurs demandes respectives, la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 21 406, 01 euros le cantonnement du montant de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la SAS Imatt loc à l’encontre de la SARL Garage de l’Etang ;
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— Valide la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la SAS Imatt loc à l’encontre de la SARL Garage de l’Etang à hauteur de 24 514, 51 € ;
et y ajoutant,
— Rejette la demande formées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
La greffière La présidente
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