Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 mars 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7SY
O R D O N N A N C E N° 2026 – 126
du 26 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [J], [L], [G]
né le 01 Janvier 1997 à, [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence en visio conférence de Monsieur, [N], [E], [S], interprète en langue Peulh, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [X], [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 juillet 2023 notifié le 22 juillet 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans à l’encontre de Monsieur, [J], [L], [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur, [J], [L], [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2026 à 11H36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [J], [L], [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21H38.
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2026 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 21H38, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [J], [L], [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mars 2026 notifiée à 11H36, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la nullité de la procédure
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En vertu de l’Article L141-3 du : ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de la lecture des procès verbaux établis par les fonctionnaires que l’appelant, qui est originaire d’un pays dont la langue officielle est le français, a pu s’expliquer et répondre aux questions qui lui ont été posées.
De plus, lors de la notification de son placement en retenue, l’appelant a déclaré en français ne pas souhaiter être assisté d’un interprète.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 avril 2021 a été notifié sans interprète. Le procès-verbal de notification de fin de retenue mentiome que l’appelant s’est exprimé en français qu’il a déclaré lire et parler.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 juillet 2023 a également été notifié sans interprète.
L’arrêté portant placement en rétention administrative du 19 mars dernier, ainsi que les droits en rétention et les droits d’asile, ont été notifiés sans interprète.
La cour relève également que l’appelant, aujourd’hui âgé de 29 ans est en France depuis plusieurs années puisqu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du fait qu’il avait déclaré être mineur alors que l’expertise osseuse a permis d’établir que celui-ci était âgé de 21 ans.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que l’appelant, contrairement à ses affirmations, sait parler le français.
Dès lors, il ne saurait être retenu une atteinte à ses droits en l’absence d’interprète.
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2» .
L’appelant soutient que l’ordonnance du tribunal administratif produite n’est pas signée et n’a pas été notifiée à l’appelant de sorte que la requête serait irrecevable.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
La préfecture produit la preuve de la notification à elle-même de l’ordonnance de la cour administrative d’appel du 29 novembre 2024 via l’application Télérecours, ce dont il résulte que cette ordonnance a nécessairement été signée.
S’il n’est pas produit la preuve de la notification à l’appelant de cette ordonnance, il convient de relever que cette décision, qui fait suite à une première décision du tribunal administratif, rejette sa demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant.
Par ailleurs, il convient de relever que l’appelant reproche à l’administration de ne pas justifier de la notification de ladite ordonnance dont il a été destinataire.
En outre, dans la mesure où l’ordonnance a été notifiée par voie électronique à l’administration, celle-ci a nécessairement été signée.
Quoiqu’il en soit, s’agissant d’une décision de rejet de la demande d’annulation de l’arrêté précité, il n’est manifestement pas nécessaire d’en produire un exemplaire signé ni de produire la justification de sa notification à l’appelant.
Ainsi, ces éléments ne sauraient constituer des pièces utiles étant rappelé que le recours administratif contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire n’empêche pas le placement de l’appelant en rétention.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant a manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune garantie de représentation et ne dispose d’aucun document d’identité.
L’appelant est signalisé au TAJ pour des faits de fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, détention de faux documents administratifs (2 réítérations), usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (2 réítérations), dégradation ou détérioration de bien destiner à l’utilité ou la décoration publique, escroquerie, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, de 2016 à 2025, qu*il s’inscrit et persiste dans la délinquance tout en faisant fi des sanctionsjudiciaires et administratives. Il à fait |'objet d’une décision contradictoire par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 22 juillet 2003 à une interdiction de séjour d’un an et à une interdiction de détention ou de porter une arme soumise à autorisation pour 5 ans pour les faits de « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » pour des faits commis le 21 juillet 2023.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur, [J], [L], [G] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mars 2026 à 17h03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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