Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OCD 34 c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JANVIER 2026
REFERE N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3VW
Enrôlement du 02 Décembre 2025
assignation du 27 Novembre 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13] du 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. OCD 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Madame [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ensemble représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en France, Monsieur [N] [T] domicilié en cette qualité audit établissement comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite 'Part VII transfer’ autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en sa qualité d’assureur d’OCD 34
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de la SAS MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SARL OCD,
[Adresse 7]
[Localité 1]
ensemble représentées par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD ASSURANCES MUTELLES,prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
S.A. SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 9]
ensemble représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier la SARL OCD 34 et ses assureurs la société Lloyd’s France( assureur responsabilité civile décennale au moment de la déclaration d’ouverture de chantier), la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ( assureurs à la date de la réclamation) ainsi que M. [D] [F] devant le juge des référés afin qu’ils soient condamnés à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis concernant leur bien immobilier, suite à des travaux de reprises de fissures réalisés par M. [F] et la société OCD 34 (maître d’oeuvre), tels qu’évalués par M. [V], expert désigné par le juge des référés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu la décision suivante:
— 'recevons la société lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire et venant aux droits de la SAS Lloyd’s France,
— condamnons la SAS OCD 34 à payer à M. [M] [S] et Mme [G] [S] la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels
— condamnons la SAS OCD 34 à payer à M. [M] [S] et Mme [G] [S] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, dont 3000 € solidairement avec la SA MMA IARD et la société MMA OIARD assurances mutuelles,
— disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— rejetons toute demande plus ample ou contraire,
— condamnons in solidum la SARL OCD 34 ainsi que la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles,à payer à M. [M] [S] et Mme [G] [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons in solidum la SARL OCD 34 ainsi que la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens.'
La SARL OCD 34 a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 novembre et 1er décembre, la SARL OCD 34 a fait assigner M. [M] [S], Mme [G] [S], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, M. [I] [W] [F], la SAS Lloyd’s France et la SA Lloyd’s Insurance Compagny devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier sur le fondement des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025, et statue ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.
Elle expose que les critères permettant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sont réunis. Elle considère qu’il existe des moyens sérieux de réformation, puisqu’elle a été condamnée seule à la réparation de l’entier préjudice alors qu’elle était régulièrement assurée et que sa garantie aurait dû être prise en compte et son assureur tenu avec elle au versement de la provision. Elle justifie par ailleurs de l’existence de conséquences manifestement excessives, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face au paiement des sommes qu’elle a été condamnée à payer, ce dont atteste un expert comptable, commissaire aux comptes.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société OCD 34 sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et conclut oralement au rejet des demandes formulées par M. et Mme [S] et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lloyd’s Insurance Compagny sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle demande au premier président de ' statuer ce que de droit sur la recevabilité, et le cas échéant subsidiairement le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire'.
M. et Mme [S] sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils concluent au rejet de la demande de 'sursis à exécution'(sic) et à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la responsabilité de la société OCD 34 est clairement établie par les conclusions du rapport de l’expert, et que la société OCD 34, qui était présente lors des opérations d’expertise, aurait dû se défendre devant le juge des référés. Or, elle n’était pas représentée ni comparante, cette faute de gestion n’ayant pas à leur préjudicier.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles elles demandent au premier président de ' statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution provisoire’ sollicitée.
M. [F] [I] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire étant de droit et ne pouvant être écartée par le juge des référés, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la demande est recevable, le demandeur n’ayant pas à justifier de l’existence des observations faites en première instance, ni de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision rendue en première instance.
La société OCD 34 indique qu’elle a de sérieuses chances d’obtenir une réformation de la décision, en ce que ses assureurs auraient dû être condamnés avec elle. Il convient toutefois de relever:
— que le juge des référés a expliqué dans sa décision que sa responsabilité était, eu égard aux conclusions de l’expert, nécessairement engagée tenant les manquements dans l’exécution des travaux de reprise,
— que le juge des référés a logiquement condamné in solidum avec elle les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui étaient ses assureurs à la date de la réclamation, au paiement de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices immatériels des époux [S],
— que le juge des référés a considéré qu’il appartiendrait au juge du fond de déterminer si la responsabilité de la société OCD 34 était contractuelle ou décennale, et dès lors de déterminer si la garantie décennale de la société Lloy’ds insurance compagny, assureur décennal à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, pouvait être mise en oeuvre afin qu’elle soit condamnée à l’indemnisation des préjudices matériels des époux [S],
— que si la cour d’appel considère que les désordres sont, de manière non sérieusement contestable, exclusivement imputables aux travaux de reprise et donc à la société OCD 34, qui engagerait dès lors sa responsabilité décennale, infirme la décision et condamne la société Lloy’ds insurance compagny, en qualité d’assureur décennal de la société OCD 34, à payer une provision à valoir sur l’ indemnisation du préjudice matériel, cette condamnation ne pourrait intervenir qu’in solidum avec la société OCD 34,
— que dès lors, en dépit de la condamnation de ses assureurs, la société OCD 34 serait toujours tenue au paiement de cette provision en indemnisation des préjudices matériels.
Il découle de ces éléments que le moyen de réformation avancé par la société OCD 34 ne peut être qualifié de sérieux et justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient en outre de relever que l’attestation produite concernant les conséquences de cette condamnation sur la compabilité de la société OCD 34 n’émane curieusement pas de son expert comptable, mais d’un expert comptable-commissaire aux comptes, qui indique qu''au vu des éléments comptables’ qui lui ont été communiqués, qui ne sont pas détaillés et peuvent donc être incomplets, le paiement des sommes demandées entrainerait un état de cessation de paiement, de sorte que ce document ne saurait suffire à attester de l’existence de circonstances manifestement excessives.
Les conditions ci-dessus énoncées n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2025 sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société OCD 34 succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. et Mme [S] de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro 25/30859 du du répertoire général,
Condamne la SARL OCD 34 aux dépens,
Condamne la SARL OCD 34 à payer à M. [M] [S] et Mme [G] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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