Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2025, N° 25/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 MAI 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] N° RG 25/00032
APPELANTE :
Madame [N] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE exerçant sous le nom commercial LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROGESSIONNELS REUNIS, société anonyme au capital de 125 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro B 331 357 608, dont le
siège social est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [U] est propriétaire, selon un acte authentique en date du 3 novembre 2015, d’un appartement (lot n°13) et d’un parking, portant le numéro 13, au sein de la copropriété résidence [Adresse 7], située [Adresse 1].
L’assemblée générale de la copropriété a adopté, le 19 juillet 2022, la résolution suivante :
« 13) examen et approbation de la demande de M. Mme [U] propriétaires du parking n°13 (lot n°41) : enlèvement de l’arbre présent entre les parkings n°13 et 14
L’assemblée, après avoir :
a. Pris acte du développement racinaire de l’arbre (Acacia) présent entre les parkings n°13 et 14 et des conséquences dommageables sur l’enrobé du parking n°13, ainsi que dans le prolongement des racines,
b. Rappelé que tous les autres arbres situés sur le parking avaient déjà été enlevés.
L’assemblé décide de faire enlever cet arbre.
La société Agath’net sera sollicitée pour effectuer les travaux.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité. »
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], afin de le voir condamner à arracher l’ensemble des racines envahissant son parking et à refaire le revêtement par l’installation d’un nouveau goudron, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre une condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] [U] pour défaut de qualité à agir ;
— Condamné Mme [N] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Mme [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Société de gestion et de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que Mme [N] [U] ne produisait aucune pièce démontrant qu’elle est propriétaire de la place de parking n°13 au sein de la copropriété, de sorte qu’elle échoue à justi’er de sa qualité à agir.
Par déclaration reçue le 23 mai 2025, Mme [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2025, Mme [U] demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— recevoir son appel régulier en la forme et juste sur le fond,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— en conséquence, à titre principal, condamner la copropriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à arracher l’ensemble des racines envahissant son parking et à refaire le revêtement par l’installation d’un nouveau goudron,
— condamner la copropriété à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant entre autres les frais du constat en date du 25 juillet 2025,
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que : « le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaire »,
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec la mission visée dans les motifs,
— condamner la copropriété à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant entre autres les frais du constat en date du 25.07.2025,
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— son titre est versé aux débats,
— l’arbre lui a causé un dommage, la copropriété doit le réparer,
— un constat a été établi le 25 juillet 2025, il démontre non seulement que sa place est inutilisable mais encore qu’elle est la seule à l’être alors que d’autres copropriétaires, victimes eux aussi d’un arbre, ont vu des travaux réalisés sur leur emplacement de parking,
— la place lui appartenant est inutilisable du fait de racines d’arbre affleurant l’enrobé, et l’ayant déformé,
— si la juridiction s’estime insuffisamment informée, elle désignera un expert.
Par conclusions en date du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], en la personne de son syndic, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre,
— débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— la demande de Mme [U] n’a jamais été portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale, faute d’avoir été sollicitée. Lors de l’assemblée générale du 19 juillet 2022, seule la question de l’abattage de l’arbre a été débattue. L’arbre a bien été coupé,
— en l’absence de demande de travaux auprès du syndicat des copropriétaires, Mme [U] ne justifie pas d’un trouble illicite. Il n’y a aucune preuve que le revêtement du parking serait une partie privative, seul l’emplacement du parking appartient à Mme [U], le revêtement étant une partie commune,
— au regard de la seule planche photographique produite, Mme [U] ne démontre pas en quoi le parking serait impraticable pour stationner un véhicule.
— le procès-verbal de constat ne mentionne jamais que l’emplacement de parking serait inutilisable. Bien au contraire, les photos montrent un véhicule stationné sur l’emplacement voisin, alors même la situation est sensiblement similaire.
— il n’y a aucune preuve que les prétendus désordres seraient un frein à l’utilisation du parking.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 novembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2025, le premier président de cette cour a constaté le désistement de l’instance en demande de radiation, en raison du règlement intervenu postérieurement à l’assignation et dit que ce désistement met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la juridiction.
MOTIFS de la DECISION :
1- En application de l’article 32 du code de procédure civile, Mme [U] justifiant de sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 8], l’ordonnance de référé déférée ne pourra qu’être infirmée en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir.
2- L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage, qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte au droit de propriété est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d’un tel trouble.
Saisie par Mme [U] d’une « demande d’enlèvement de l’arbre présent entre les parkings n°13 et 14 », la copropriété [Adresse 7] a décidé le 19 juillet 2022 de couper l’arbre situé entre ces places de parking, en ayant constaté le «développement racinaire de l’arbre (Acacia) présent entre les parkings n°13 et 14 et des conséquences dommageables sur l’enrobé du parking n°13, ainsi que dans le prolongement des racines » et « rappelé que tous les autres arbres situés sur le parking avaient déjà été enlevés ».
A cette date, Mme [U] ne soutient pas qu’elle avait formé des demandes relatives à l’élimination des racines de l’arbre et à la réfection de l’enrobé. A ce titre, la lettre en date du 1er mars 2024, adressée par la société Covea, son assureur protection juridique, au syndic, confirme qu’elle envisagerait de saisir la copropriété d’un tel projet de résolution à soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires («je vous invite à faire venir un artisan pour chiffrer la remise en état de l’enrobé … et à proposer la remise en état à la prochaine assemblée générale »).
Le procès-verbal de constat, en date du 25 juillet 2025, qu’elle produit, montre que l’arbre litigieux était implanté principalement sur la [Adresse 10] située à côté, qu’il a été coupé sans dessouchage et que les racines présentes affleurent le bitume de la [Adresse 9] et le soulèvent à différents endroits sans, pour autant, faire obstacle au passage d’un véhicule automobile.
Il en résulte que la place de parking de Mme [U] est parfaitement utilisable, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [U] d’arrachage de racines et de réfection du revêtement de l’emplacement de parking n°13.
3- Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’expertise qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a pour objet d’établir.
Mme [U] ayant versé aux débats un procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice, circonstancié et récent, qui montre que les faits qu’elle allègue ne sont pas avérés, elle ne démontre pas la nécessité d’établir ou de conserver la preuve de ceux-ci et la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise.
4- Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée, en ce qu’elle a déclaré les demandes de Mme [N] [U] irrecevables pour défaut de qualité à agir
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [N] [U] tendant à la condamnation de la copropriété de la résidence [Adresse 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à arracher l’ensemble des racines envahissant son parking et à refaire le revêtement par l’installation d’un nouveau goudron ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [U] à payer au [Adresse 15] [Adresse 8], en la personne de son syndic, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [U] aux dépens.
le greffier la présidente
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