Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 11-23-001107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04666 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
N° RG 11-23-001107
APPELANTE :
S.C.I. LE CLUB 84, [8] civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 899.215.149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
timbre fiscal non réglé
INTIME :
Monsieur [F] [N]
né le 26 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné le 27 octobre 2023 (dépôt étude commissaire de justice)
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte non daté, avec prise d’effet au 24 juin 2016, M. [R] [H] a consenti à M. [F] [N] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 360 euros, outre 60 euros à titre de provisions sur charges.
Le 18 juin 2021, M. [R] [H] a vendu le logement à la SCI Le Club 84.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2021, la SCI Le Club 84 a mis en demeure M. [F] [N] de payer les loyers dus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2021, la SCI Le Club 84 a mis en demeure M. [F] [N] de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, la SCI Le Club 84 a fait sommation à M. [F] [N] d’acquitter la somme de 304 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance.
Le 21 décembre 2022, la SCI Le Club 84 a mis en demeure M. [F] [N] de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs.
Par acte d’huissier du 7 avril 2023, dénoncé le 11 avril 2023 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SCI Le Club 84 a assigné M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en résolution du bail, en expulsion, en paiement au titre des loyers et charges et primes d’assurance arriérés et en fixation d’une indemnité d’occupation.
Le jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] :
Déboute la SCI Le Club 84 de ses demandes de résiliation du bail d’habitation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne M. [F] [N] à payer à la SCI Le Club 84 la somme de 877 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Accorde à M. [F] [N] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et suspend pendant ce délai les effets de la résolution du bail à condition qu’à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, le locataire effectue 23 versements de 36,54 euros en plus du loyer courant et un versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Condamne M. [F] [N] à payer à la SCI Le Club 84 une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI Le Club 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, la SCI Le Club 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Donner acte à la concluante de son désistement de l’instance en cours ;
Constater le dessaisissement de la cour ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel n’a pu être signifiée à la personne de M. [F] [N].
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
La cour constate que par conclusions du 13 novembre 2025, le conseil de la SCI Le Club 84 a déclaré se désister de son appel.
La cour constate en conséquence le désistement de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de la SCI Le Club 84 ;
DIT que les frais et dépens resteront à la charge de de la SCI Le Club 84.
Le greffier, Le président,
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