Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 avril 2023, N° F21/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02475 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00241
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/02515 (Fond)
INTIMES :
Me [X] [D] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/02515 (Fond)
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2017, la Société [1] a embauché Monsieur [G] en qualité de salarié VRP NON EXCLUSIF multicartes.
Monsieur [G] était parallèlement embauché toujours en qualité de salarié VRP multicartes par deux autres sociétés [2] et [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, il a sollicité son employeur sur deux difficultés :
Les retraits non justifiés de commissions
Le défaut de paiement de l’indemnité d’activité partielle du 18 au 31 mai 2020.
Le 25 novembre 2020, il réitérait ses demandes par courrier et sollicitait qu’il soit mis fin au contrat de travail.
Sans aucune autre formalité, l’employeur a établi un certificat de travail visant la période du 1er juin 2017 au 25 novembre 2020 ,un solde de tout compte visant la somme de 1999,41€ net à payer soit une indemnité de congés payés de 455 € brut et des commissions pour un montant de 1 975 € brut et une attestation pôle emploi.
Le 17 mai 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de son licenciement et en demandes de diverses créances salariales.
Le 14 juin 2021, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire d’office, Maître [D] ayant été désigné mandataire liquidateur. En application de l’article L. 625-3 du Code de commerce, le CGEA de [Localité 4] a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales.
Par jugement du 20 avril 2023, le Conseil de Prud’hommes de Perpignan en formation de départage a statué en ces termes :
— déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des décommissionnement,
— déboute le salarié de sa demande de régularisation d’activité partielle de 312,67€,
— fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] les sommes suivantes :
946,31€ de rappel de salaires au titre de l’indemnité d’activité partielle
3856,86€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3856,86€ d’indemnité de préavis,
385,68€titre des congés payés afférents
578,53€ au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
1120,61€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— déboute monsieur [G] de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle,
— déboute monsieur [G] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
— déboute monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— ordonne à la SCP [3] es qualité de liquidateur de la SARL [1] de délivrer à monsieur [G] ses documents sociaux rectifiés sans astreinte,
— fixe au passif de la SARL [1] le remboursement à Pole emploi des indemnités chômage payés à monsieur [G] à la suite de son licenciement dans la limité de 6 mois,
— déclare le jugement opposable à l’AGS CGEA DE [Localité 4] à défaut de fonds disponibles dans la société, dans les conditions prévues par la loi et le règlement et les plafonds de garantie applicables,
— déclare que l’AGS CGEA sera tenu de garantir les condamnations au titre de l’activité partielle,
— dit que l’AGS-CGEA de [Localité 4] procédera à l’avance des créances conformément aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L3253-17 et L3253-18 et suivants du même code,
— dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 4] doit être fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— condamne la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
— ordonne l’execution provisoire du présent jugement dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 10 mai 2023, monsieur [G] a relevé appel de cette décision.
Le 11 mai 2023, l’AGS a également relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance du 16 septembre 2025, une jonction des deux procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [I] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de créance à la somme de 7050 € bruts de décommissionnements sans fondement,
— débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de créance à 1033,87€ d’indemnité d’activité partielle au principal et 946, 31€ à titre subsidiaire
— débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de créance à 312,67€ d’indemnité d’activité partielle,
STATUER A NOUVEAU et
— fixer la créance de monsieur [G] à la somme de 7050 € bruts de décommissionnements sans fondement,
— fixer la créance de monsieur [G] à 1033,87€ d’indemnité d’activité partielle au principal et 946, 31€ à titre subsidiaire,
— fixer la créance de monsieur [G] à 312,67€ d’indemnité d’activité partielle,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [G],
D’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de fixation des créances de :
— 1427,29€ au principal ou 1285,82 € à titre subsidiaire d’indemnité légale de licenciement
— 5709,16€ au principal ou 5142,48€ à titre subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4281,87€ bruts d’indemnité de préavis et 428, 18€ d’indemnité de congés payés sur préavis au principal, ou 3856,86€ d’indemnité de préavis et 385,69 € d’indemnité de congés payés sur préavis au subsidiaire,
— 1427,29€ bruts au principal ou 1285,62 € bruts au subsidiaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
STATUER A NOUVEAU et fixer les créances de monsieur [G] à :
— 1427,29€ au principal ou 1285,82 € à titre subsidiaire d’indemnité légale de licenciement
— 5709,16€ au principal ou 5142,48€ à titre subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4281,87€ bruts d’indemnité de préavis et 428, 18€ d’indemnité de congés payés sur préavis au principal, ou 3856,86€ d’indemnité de préavis et 385,69 € d’indemnité de congés payés sur préavis au subsidiaire,
— 1427,29€ bruts au principal ou 1285,62 € bruts au subsidiaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de créance au principal la somme de 52236,38€ d’indemnité de clientèle ou 48503,50€ à titre subsidiaire et fixer sa créance à ces sommes,
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’indemnité de clientèle,
confirmer le jugement en ce qu’il a établi le principe de la créance de monsieur [G] en matière d’indemnité conventionnelle de rupture,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de créance d’indemnité conventionnelle de rupture, à la somme de 642,28 € d’indemnité conventionnelle de rupture à titre principal et en conséquence la fixer à cette somme,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 2997,31 € d’indemnité spéciale de rupture à titre principal et 2669,80€ à titre subsidiaire, et la fixer à cette somme,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SCP [3] es-qualité de délivrer à monsieur [G] ses documents sociaux rectifiés
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les condamnations à intervenir seront opposables à l’AGS CGEA.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 22 aout 2023 , l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de
INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré que l’AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue de garantir les condamnations au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle
En ce sens :
mettre hors de cause L’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4],
confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
En tout état de cause,
constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite
Régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2023, lequel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que faute pour lui, d’une part, de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, Me [D] liquidateur judiciaire de la SARL [1] n’a pas constitué avocat.
Selon jugement du 7 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL [1] a été ordonnée et Me [D] désigné en qualité de mandataire afin de poursuivre les instances en cours.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des décommissionnements
Monsieur [I] [G] expose qu’en application des dispositions de l’article 12 de son contrat de travail, une commission lui est due pour toute commande conforme aux conditions générales de vente et à la réglementation. Il soutient que sans raison son employeur a procédé à des décommissionnements pour les années 2017 à 2020. Au visa de l’article L3245-1 du code du travail, il s’oppose à toute prescription et rappelle que c’est à l’employeur de justifier des décommissionnements, ce qu’il ne démontre pas.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne conclut pas sur cette demande.
L’article 12 du contrat de travail de Monsieur [I] [G] prévoit que :
En rémunération de ses services, le représentant percevra une commission sur toutes les affaires directement signées par lui, accepté par [1], livrées et traitées aux conditions générales de vente de la maison représentée.
Aucun salaire fixe n’est garanti au représentant.
Les commandes transmises par le représentant qui ne seraient pas conforme aux conditions générales de vente au tarif de vente ou pour lesquels le représentant n’aurait pas respecté la réglementation, ou qui ne pourraient être exécutées pour cas de force majeure ou causes étrangères seront automatiquement annulées.
Il est stipulé que seul le contrat confirmé, accepté et validé par [1] est dûment payé en totalité par le client, ouvre droit à la commission.
En cas d’impayés clients, le représentant fournira à [1] son assistance pour le recouvrement des sommes restant dues.
En cas d’impayés, si les commissions correspondant à la vente avaient été payées par avance au représentant, [1] pourra procéder à la régularisation de cette avance par le débit des commissions correspondant à l’impayé.
Il ressort de ces dispositions que le versement de la commission due au salarié est conditionnée par « les affaires directement signées par lui, accepté par [1], livrées et traitées aux conditions générales de vente de la maison représentée ».
L’examen des bulletins de salaire produits par le salarié démontre qu’il percevait mensuellement ses commissions.
Si Monsieur [I] [G] prétend que des commissions lui restent dues, qu’il qualifie de « décommissionnement », il ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir :
L’existence de commandes remplissant les conditions contractuelles susmentionnées ;
Le montant des commissions prétendument dues ;
La réalité des versements initiaux de commissions qui auraient fait l’objet d’un retrait ultérieur.
La seule production de deux tableaux récapitulatifs établis par ses soins est insuffisante à établir le non versement de commissions par son employeur, ces tableaux ne faisant référence à aucune commande précise.
Ainsi, il n’est pas établi pas que les conditions contractuelles de versement des commissions étaient remplies pour les commandes en cause de même que ces dernières auraient été indûment retirées, en l’état de bulletins de salaire mentionnant expressément le versement de commissions.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
Sur la demande au titre de l’activité partielle
Au visa des articles L5122-1 et suivants du code du travail, du décret 2020-325 du 25 mars 2020 et du décret 2020-435 du 16 avril 2020 adaptant les règles de calcul de l’indemnité d’activité partielle aux VRP, Monsieur [I] [G] indique que son employeur ne lui a pas payé les heures d’activité partielle sur la période du 17 au 31 mai 2020. Il considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’indemnité d’activité partielle n’était pas une indemnité versée par l’état mais un revenu de remplacement au sens des articles L5122-4 du code du travail et L136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite donc la somme de 1033,87€ à ce titre ou 946,31€ (sans réintégration dans le calcul des sommes décommissionnées) ainsi que la somme de 312,67€ de rappel de cette indemnité par intégration des sommes décommissionnées.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutient que les indemnités d’activités partielle ne constituent pas des créances salariales de sorte qu’elles ne peuvent être garantie. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Préalablement, il y a lieu de relever que la créance de Monsieur [I] [G] au titre de l’indemnité d’activité partielle du 17 au 31 mai 2020 n’est pas contestée en son principe.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail.
L’article L. 5122-1 II du code du travail énonce que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’infère des dispositions précitées que l’indemnité horaire prévue par l’article L. 5122-1 précité est nécessairement rattachée à l’exécution du contrat de travail puisqu’elle vient indemniser la décision de l’employeur de placer son salarié en activité partielle, remplace les salaires et permet de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail, intègre donc le champ de garantie de l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la somme de 946,31€ doit être garantie par les AGS. La demande du salarié d’augmentation du quantum de cette indemnité sera rejetée en l’état d’un débouté de sa demande au titre des décommissionnements, tout comme celle du rappel au titre de cette indemnité.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu’alors que Monsieur [I] [G] a sollicité son employeur le 25 novembre 2020 sur l’issue de son contrat de travail, ce dernier s’est borné à lui remettre les documents de fin de contrat le 25 novembre 2020.
En l’absence de toute remise de lettre de rupture motivée, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement dont appel sera confirmé.
Le débouté de la demande de Monsieur [I] [G] au titre des décommissionnements exclut un réexamen des sommes allouées en première instance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis, l’indemnité conventionnelle de rupture. De plus, aucun élément, ni pièce justificative ne permet de réformer le jugement dont appel sur ces quantums.
S’agissant de la demande relative au non respect de la procédure de licenciement rejetée par les premiers juges, Monsieur [I] [G] estime qu’elle lui est due.
Mais il est constant que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant les irrégularités de forme. Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur l’indemnité de clientèle
Pour voir réformer la décision déférée sur ce chef, Monsieur [I] [G] soutient qu’il a bien crée et développé une clientèle durable, qu’il a établi un fichier de démarchage extrêmement complet et a démarché les clients sans relâche.
L’article L7313-13 du code du travail prévoit que :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. »
Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l’indemnité de clientèle de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur (Cass. soc., 1er juin 2004, no 02-41.176).
En l’espèce, Monsieur [I] [G] entend rapporter la preuve d’avoir crée et développé une clientèle et produit uniquement la copie d’un fichier informatique comprenant des noms et prénoms de clients, leur adresse, leur numéro de téléphone, le nom de leur fournisseur de gaz, le nombre de citernes, sa caractéristique (enterrée ou aérienne), et une case commentaires.
La notion de clientèle implique, d’une part, la création d’un lien de fidélité entre l’acheteur et l’entreprise et, d’autre part, la constitution d’un « courant d’affaires ».
Or, l’activité de Monsieur [I] [G] consistait à démarcher des particuliers afin de leur proposer les services commercialisés par [1] selon l’article 3 de son contrat de travail. Il ne s’agit donc pas d’une clientèle récurrente et constante.
Les pièces produites par le salarié témoignent de son activité de démarchage mais non de l’existence d’une clientèle.
Monsieur [I] [G] ne rapportant donc pas la preuve de l’existence d’une clientèle qu’il aurait créé ou développé, le jugement dont appel sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnité spéciale de rupture, Monsieur [I] [G] estime qu’il peut y prétendre s’il ne peut être bénéficiaire de l’indemnité de clientèle et qu’à défaut il se retrouverait priver de toute indemnité.
En application de l’article L7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail peut ouvrir droit, pour le voyageur-représentant-placier (VRP), payé en tout ou partie à la commission, à une indemnité de clientèle visant à réparer le préjudice qu’il subit en perdant pour l’avenir le bénéfice de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée.
L’indemnité de clientèle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement ni avec les indemnités prévues par l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Aussi, le VRP qui ne satisfait pas aux conditions d’attribution de l’indemnité de clientèle ou qui est rebuté par les difficultés d’évaluation de celle-ci peut choisir d’autres indemnités, qu’elles résultent de dispositions légales ou conventionnelles.
Il résulte de l’article 14 de l’ANI du 3 octobre 1975 que le VRP peut bénéficier d’une indemnité spéciale de rupture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— il se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat de travail prévus pour l’octroi de l’indemnité de clientèle (article L751-9 alinéas 1 et 2 devenus L7313-13 et L 7313-14)
— il a moins de 65 ans et n’est pas éligible à l’indemnité spéciale de mise à la retraite
— il a renoncé dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre ;
— sa rémunération est constituée en tout ou partie par des commissions (Soc.15 octobre 2002, n 00-42.364, Bull n 309).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [G] n’a pas renoncé à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité.
Le jugement dont appel sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 20 avril 2023 en ses entières dispositions,
DIT que chacune des parties supportera les dépens d’appel qu’elles auront respectivement avancés.
La greffière Le président
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