Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2026, n° 23/02475
CPH Perpignan 20 avril 2023
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CA Montpellier
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non justification des décommissionnements par l'employeur

    La cour a estimé que Monsieur [G] n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence de commandes conformes aux conditions contractuelles, ni le montant des commissions dues.

  • Rejeté
    Non paiement de l'indemnité d'activité partielle

    La cour a confirmé que l'indemnité d'activité partielle est due et doit être garantie par l'AGS, mais a rejeté la demande d'augmentation du quantum de cette indemnité en raison du rejet de la demande de décommissionnements.

  • Accepté
    Absence de lettre de rupture motivée

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l'indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Preuve de la création d'une clientèle

    La cour a jugé que Monsieur [G] n'a pas prouvé l'existence d'une clientèle qu'il aurait créée ou développée.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution de l'indemnité spéciale de rupture

    La cour a confirmé que Monsieur [G] n'a pas renoncé à l'indemnité de clientèle dans le délai requis, ce qui exclut le droit à l'indemnité spéciale de rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02475
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02475
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 avril 2023, N° F21/00241
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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