Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 mai 2023, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02998 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00056
APPELANTE :
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
né le 02 Février 1964 à [Localité 2] (88)
de nationalité Française
Conducteur de travaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] est un bureau d’études en ingénierie géotechnique qui conseille les constructeurs pour la conception d’ouvrages géotechniques et l’étude des interactions sol structure.
M. [Y] [L] a été engagé par cette société le 27 mars 2012 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de chantier, avant d’être promu le 1er janvier 2014 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise. Il exerçait ses fonctions sur le territoire de [Localité 4].
Par avenant du 19 août 2020, ce dernier a été muté à [Localité 5].
Le salarié, qui n’a jamais fait l’objet d’un arrêt maladie, a été convoqué par la médecine du travail à la demande de son employeur le 13 octobre 2020 puis le 29 mars 2021 et enfin le 2 septembre 2021, date à laquelle un avis d’inaptitude lui a été délivré en une seule visite avec les conclusions relatives au reclassement suivantes : 'pourrait tenir un poste principalement de bureau de type administratif
ou commercial ou technique. Déplacements sur sites possibles dans la limite de 3 heures par jour.'
Le 21 octobre 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 26 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de voir ce dernier se déclarer compétent, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Se déclare territorialement compétent.
Dit que la SA [1] n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Juge que le licenciement de M. [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 3 127,14 euros bruts.
Condamne la SA [1] en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
— 9 381,42 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 9 381,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 938,14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
Condamne la SA [1] à communiquer à M. [L] [Y] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Condamne la SA [1] à verser à M. [L] 1500 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SA [1] aux entiers dépens.'
Par déclaration du 09 juin 2023, la société [1] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de la décision, à l’exception de celle afférente à la compétence du conseil de prud’hommes de Perpignan.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— Dire et juge le licenciement légitime,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident,
— Condamner M. [Y] [L] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions,
M. [Y] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 144,24 euros nets et condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation de reclassement :
En application de l’article L 1226-2 du code du travail, 'lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
En l’espèce, M. [L] soutient que depuis sa prise de fonction, le chef d’agence de [Localité 5] qui souhaitait recruter un technicien et non un conducteur de travaux, cherchait à l’évincer. Il conteste le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement menée par l’employeur qui l’a maintenu à son poste durant cette recherche et ne lui a pas notifié par écrit les raisons s’opposant à son reclassement.
Il allègue qu’un poste de responsable secteur investigation, (RSI) qui pouvait en partie s’exercer en télétravail et sur lequel il avait postulé en juillet 2021, lui a été refusé sans motif valable, et ajoute qu’il aurait pu occuper un poste d’acheteur achats indirects, se fondant sur des offres d’emplois, publiées en juin 2022.
Il ajoute, que seules deux filiales de la société, [2] et [3] ont été consultées alors que le groupe comprend également les sociétés [4] et [5] et conteste la sincérité des registres du personnel produits alléguant que les noms de deux salariés, M. [R] et Mme [Z] n’y figurent pas.
La société [1] rappelle que le maintien temporaire du salarié à son poste pendant la recherche de reclassement ainsi que l’absence de notification des raisons s’opposant au reclassement sont inopérants à établir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à son obligation de recherche loyale d’un reclassement.
Elle conteste toute volonté d’évincer M. [L] de l’entreprise, d’autant plus qu’elle avait accepté la demande de mutation de ce dernier au sein de l’agence de [Localité 5] sur un poste de conducteur de travaux.
Pour établir qu’elle a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement afférente aux postes disponibles au jour du licenciement, aux qualifications et au périmètre de recherche souhaité par le salarié, et respectant les préconisations du médecin du travail qui étaient les suivantes : 'pourrait tenir un poste principalement de bureau type administratif ou commercial technique, déplacements sur sites possibles dans la limite de 3 heures par jour', la société justifie :
— avoir sollicité par courrier la transmission du curriculum vitae de M. [Y] [L], et l’avoir interrogé sur ses souhaits de mobilité afin de déterminer le périmètre des recherches de reclassement, auquel ce dernier a répondu qu’il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des départements de l’Hérault et des Pyrénées Orientales.
— avoir effectué des recherches de reclassement au sein de ces départements puis avoir adressé des courriers aux deux autres sociétés du groupe [2] et [3] le 09 septembre 2021, (bien qu’elles ne disposent pas d’établissement dans la zone de l’Hérault et des Pyrénées), qui lui ont répondu ne disposer d’aucun poste disponible par deux courriers du 20 septembre 2020.
Elle justifie en outre que '[6]' n’est pas une société du groupe, mais une marque déposée par [1], et que la société [5] se situe au Canada et n’entre pas en conséquence dans le champ des recherches de reclassement puisqu’en application de l’article L.1226-2 du code du travail, seules les entreprises du groupe se trouvant sur le territoire national sont visées.
La société justifie en outre avoir sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a dressé constat de l’extraction des registres du personnel des trois sociétés ([1], [3] et [2]) depuis le logiciel de paie et confirmé qu’aucune modification n’avait pu y être apportée. Par ailleurs, le nom de M. [A] [R] engagé en octobre 2021 figure sur le registre et la société établit également que Mme [Z] n’a été engagée que le 4 avril 2022, soit en dehors de la période de recherche de reclassement.
Concernant le poste de responsable secteur investigation sur lequel M. [L] a postulé sans succès en juillet 2021, la société produit la fiche de poste selon laquelle cet emploi nécessite un BAC + 2 de type BTS/DUT en génie civil/géotechnique dont ne disposait pas M. [L], titulaire d’un CAP, et justifie que cette fonction impliquait régulièrement une présence de plus de 3 heures journalières tel que cela ressort des plannings de chantiers produits aux débats. Par ailleurs, Aucun élément n’établit, contrairement à ce que le soutien le salarié, que cette fonction peut partiellement s’exercer en télétravail avec une présence réduite en agence quelques heures par semaine.
Concernant le poste d’acheteur achats indirects, la société souligne d’une part que les offres d’emplois éditées pour ce poste sont datées de juin 2022, soit postérieurement à la période durant laquelle doivent s’apprécier les recherches de reclassement, et d’autre part que ce poste exige des qualifications dont le salarié n’était pas titulaire (Bac + 3ou + 5 ).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [1] établit avoir mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement, conforme aux préconisations du médecin du travail, au-delà même des souhaits exprimés par le salarié quant au périmètre géographique de recherche, ainsi qu’aux postes disponibles à la date du licenciement et aux qualifications de M. [L].
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société [1] n’avait pas respecté son obligation de reclassement, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les mesures subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [L] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions critiquées.
Statuant à nouveau,
Dit que l’employeur a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Rejette les demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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