Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05939 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00209
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport. La mise à disposition fixée au 16 avril 2026 et le délibéré prorogé au 12 mai 2026 les parties avisées
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été employée en qualité d’hôtesse de caisse depuis 2006 au sein de la société SAS [1].
Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle, à savoir :
« MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite ».
Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [L] et mentionne :
« MP57 A tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de l’épaule droite ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude (ci-après la CPAM ou la Caisse).
Lors du colloque médico administratif, il a été estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu’il y avait un respect du délai de prise en charge et de la durée d’exposition au risque mais qu’il n’en était pas de même en ce qui concernait la liste limitative des travaux.
Le colloque a conclu par une orientation vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avec pour motif : « alinéa 3 – hors liste limitative des travaux- ».
Le 31 juillet 2018, la Caisse a informé Mme [E] que son dossier était soumis à l’examen du CRRMP de la région [Localité 3] Languedoc-Roussillon et le 24 septembre 2018 la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie de Mme [E] faute de réception de l’avis motivé du CRRMP tandis que les délais d’instructions impartis arrivaient à leur terme.
Le 15 novembre 2018, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général en ayant considéré que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Le 23 novembre 2018, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2018, Mme [E] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable qui par décision du 25 janvier 2019 a confirmé la décision de rejet notifiée par la Caisse.
Le 21 mars 2019, Mme [E] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné le CRRMP de Toulouse afin de recueillir un nouvel avis à propos de la pathologie de Mme [E] puis par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne a désigné le CRRMP de [Localité 4].
Le 19 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 4] a également rendu un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [E] était directement causée par son travail habituel.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] [E] le 24 mars 2018 et ses conditions de travail,
En conséquence admet Madame [B] [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Renvoie Madame [B] [E] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pour la liquidation de ses droits ;
Met les dépens à la charge de la CP AM de l’Aude.
Le 24 novembre 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement rendu.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
REJETER la demande de péremption d’instance formée par Madame [E]-[X] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 25 octobre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET PAR CONSEQUENT
DIRE ET JUGER que Madame [E]-[X] ne remplit pas toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée de Mme [E]-[X] et sa profession ;
DIRE ET JUGER que la pathologie de Madame [E]-[X] ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
HOMOLOGUER l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 4] le 19 janvier 2022 ;
DEBOUTER Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETER toute autre demande de l’assurée.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’avocat de Mme [E] sollicite de la cour de :
In limine litis,
CONFIRMER que la péremption d’instance est acquise, l’appelante n’ayant accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’appel ;
DECLARER que la péremption en cause d’appel confère au jugement Tribunal Judiciaire de Carcassonne, en son Pôle Social, du 25 octobre 2022 la force de chose jugée.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Carcassonne, Pôle Social, le 23 octobre 2022 :
DECLARER qu’elle remplit toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
RECONNAITRE l’origine professionnelle de sa pathologie du 17 octobre 2017
En conséquence,
DECLARER que la pathologie du 17 octobre 2017 est une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Carcassonne, Pôle Social, le 25 octobre 2022 ;
ECARTER les avis rendus par les deux CRRMP missionnés ;
RECONNAITRE que sa pathologie en date du 17 octobre 2017, trouve son dans l’activité professionnelle objectivée ;
DECLARER que le lien direct et essentiel entre la maladie présentée elle-même le 17 octobre 2017 et son activité professionnelle est établi.
En tout état de cause, et par voie de conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Carcassonne le 25 octobre 2022;
DECLARER que sa pathologie en date du 17 octobre 2017, est bien une maladie professionnelle ;
LA RENVOYER devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Se fondant sur les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, Mme [E] fait valoir que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude n’a jamais manifesté son intention de poursuivre l’instance et qu’ayant saisi la Cour d’appel de Montpellier d’une déclaration d’appel le 24 novembre 2022, la péremption d’instance est acquise à compter du 24 novembre 2024 et elle ajoute que les récents arrêts du 7 mars 2024 rendus par la Cour de cassation s’intéressent à la procédure écrite et qu’ils n’ont pas lieu de s’appliquer aux cas d’espèce.
La CPAM réplique que l’instance n’est pas atteinte par la péremption faute de diligence qui lui aurait été expressément imposée par la juridiction.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par plusieurs arrêts la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont dès lors plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. (C. Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, pourvois n°22-12.882 et 22-20.384, C. Cass., Civ 2., pourvoi n° 23-14.491, C. Cass., Civ., 2 ,09 janvier 2025 pourvoi n° 22,19,501).
En l’espèce aucune diligence particulière n’a été mise à la charge de la CPAM de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l’instance présentée par Mme [E].
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
La Caisse soutient que c’est à tort que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a estimé que l’assurée avait rapporté la preuve du lien direct qu’il existait entre sa pathologie et son travail et ce, en dépit d’avis défavorables de deux CRRMP.
Elle fait grief aux premiers juges de s’être fondée non pas sur des données médicales mais sur les photographies non datées versées aux débats par l’intimée alors que quatre médecins, constituant respectivement les deux CRRMP successivement saisis, se sont penchés sur le dossier de Mme [E] et ont donné deux avis convergents, clairs et dépourvus d’ambiguïtés portant sur l’absence de lien direct entre sa pathologie et son travail.
Elle ajoute que les deux CRRMP étaient régulièrement constitués dès lors que dans le cadre de l’application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP peut rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Mme [E] réplique qu’il est indiscutable qu’elle souffre d’une pathologie référencée dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles, aucun élément médical probant ne pouvant permettre de démontrer l’inverse de sorte que doit s’appliquer la présomption d’imputabilité en vertu du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Elle souligne que les conditions portant sur le délai de prise en charge et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont toutes deux remplies, malgré les avis des deux CRRMP.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le délai de prise en charge n’est pas discuté, la discussion portant sur la liste limitative des travaux susceptibles d’être réalisés par l’intimée.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles porte sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Une tendinopathie chronique non calcifiante non rompue consiste en une dégénérescence tendineuse progressive liée à des sollicitations répétées, sans rupture ni dépôt calcique, pouvant être liée à à des contraintes professionnelles provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n°57 précise pour l’épaule, s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il s’agit de :
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
— Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’occurrence, le médecin-conseil a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 3] en ayant considéré au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la condition portant sur la liste limitative des travaux n’était pas respectée.
Le 15 novembre 2018, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général en ayant considéré que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Il relevait que :
« les contraintes biomécaniques comprenant l’ensemble des facteurs d’amplitude et de durée cumulée et en force appliquée sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Il existe par ailleurs un ostéophyte sous acromial au contact du supra épineux. Ce facteur mécanique non professionnel est déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. "
Le 19 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 4] a également rendu un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [E] était directement causée par son travail habituel et il relevait que :
« la pesée des articles n’est qu’une activité partielle du travail de caissière ne pouvant être considérée comme une activité habituelle au sens du tableau de maladie professionnelle n°57. Par ailleurs, le poste de caissière ne permet pas de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° et/ou à 90 ° à une fréquence et une durée suffisamment élevée pour pouvoir établir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
La cour relève que les premiers juges ont considéré de manière erronée que les deux avis ont été rendus par des formations incomplètes au motif que le médecin inspecteur régional du travail était absent et n’était pas représenté alors-même que dans le cadre de l’alinéa 3 il ressort des dispositions de l’article D.461-27 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que :
« (') Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. »
Il convient de relever également que le CRRMP de [Localité 3] a souligné l’existence d’un ostéophyte sous acromial au contact du supra épineux et a relevé que ce facteur mécanique non professionnel est déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Toutefois, s’il peut être argué que l’ostéophyte constitue un état antérieur (ou une condition préexistante) qui aurait favorisé ou accéléré la tendinopathie, il peut également être soutenu que les contraintes professionnelles répétées ont elles-mêmes contribué à la formation de l’ostéophyte, en raison des contraintes d’origine mécanique professionnelle résultant des conditions de travail.
En outre, il y a lieu de rappeler que la coexistence d’un état antérieur ne supprime pas le caractère professionnel de la maladie dès lors que le travail a joué un rôle dans son déclenchement ou son aggravation.
Au cas d’espèce, force est de constater que le CRRMP de [Localité 3] tout en soulevant le caractère déterminant de cet ostéophyte, n’a pas pour autant caractérisé en quoi ce facteur mécanique est non professionnel ni pour quelle raison le travail n’a pas joué un rôle dans son déclenchement ou son aggravation.
Le CRRMP de [Localité 4] n’a pas pour sa part fait mention d’un ostéophyte et il ne ressort pas de son avis qu’il caractérise l’absence de la réalité des gestes en abduction à des angles et durées conformes aux seuils du tableau 57 alors-même que Mme [E] avait pour seule et unique fonction celle de caissière a minima 4 heures par jour et qu’il ressort de sa déclaration non contredite qu’elle avait une cadence imposée avec une moyenne de 23 articles à la minute s’effectuant toujours dans le même sens.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [C], en date du 08 avril 2019, qu’elle expose avoir également travaillé comme caissière au sein du même établissement avec Mme [E].
Elle confirme qu’en tant que caissière :
« Nous devons attraper les sacs de fruits et légumes sur le tapis (') Je devais pivoter mon bras en entier, mouvement rotatif vers la droite et soulever le bras, maintenir mon épaule, mon coude et mon poignet sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60°, voire plus de 90° tout le long de ma journée de travail, soit plus de 02h00 cumulées, puisque mes heures de travail, comme ceux de Mme [E] sont de 05h30 à 08h00, journalier.
Tous ces efforts pénibles, répétitifs engendrent des tendinites aiguës qui deviennent chroniques sur tous les membres supérieurs, épaules, coudes et poignets (') Pour nous aider au travail et faciliter nos mouvements pour les articles les plus lourds, nous avons une douchette. Malheureusement, celle-ci n’est pas opérationnelle tous les jours, donc il faut porter un pack d’eau, bière ou vider le caddy pour une personne âgée ou handicapée, donc encore solliciter, ses membres supérieurs.
Nous levons aussi nos membres supérieurs sans abduction pour taper sur l’écran de la caisse enregistreuse ainsi que lever chaque article pour les passer devant le scanner vertical. Il faut encore faire une rotation du buste et membre supérieur et lever à plus de 60° sans maintien en abduction pour passer le chèque, prendre le ticket de Caisse et les écobons. "
Il ressort par ailleurs du questionnaire de l’employeur que celui-ci a précisé que :
— Du 12 mars 2014 au 8 juillet 2017 : Sur recommandation du médecin du travail, arrivée des produits exclusivement par la droite. De plus, toujours sur recommandation du médecin du travail, temps de travail sur des plages horaires de maximum 4 h, pas d’inventaire, pas de nettoyage de Caisse.
— Durée journalière de travail entre 4 et 6 h.
— Durée hebdomadaire de travail, 30 h.
— Nombre de jours d’activités par semaine, 5.
La Cour observe qu’il ne ressort pas de cette déclaration que la salariée aurait été affectée à d’autres tâches que celle de caissière au-delà de 4 heures de temps de travail et qu’ainsi elle pouvait travailler de 4 à 8 heures par jour, éventuellement avec une coupure sur le même poste de travail et entraînant la même répétition des mouvements du côté droit sur les plages horaires où elle se trouvait sur son poste de travail.
Ainsi l’intimée a indiqué, dans le cadre de la description de son poste de travail qu’elle travaillait en caisse : 05h30, si elle travaille le matin, 6 h, si elle travaille les après-midis et 8 h pour une journée complète en jour cumulé suivant l’emploi du temps et ceci depuis des années.
Dans le descriptif de son poste de travail elle mentionne :
« Je dois attraper, soulever et manipuler de lourdes charges comme les packs d’eau, lait, bières, sacs de croquettes de chien (') Packs de 6 bouchées en boîte pour chien (1,6 kilos), sac de pommes de terre jusqu’à 10 kilos, sac de terreau jusqu’à 50 l. Un effort excessif au-delà de ma zone d’atteinte de confort entraînant une amplitude articulaire extrême.
Saisie aussi de l’article sur le tapis arrière ou dans le caddy, manipulation soigneuse des articles afin de ne pas les abîmer. Enlever des antivols. Pesage de celui-ci sur sa balance. Si c’est un fruit ou légumes, passage et orientation de l’objet devant le scanner pour que celui-ci soit enregistré, reposer les articles passés sur l’autre tapis à l’avant ou ensacher directement.
J’enregistre les bons de réduction données, passer sa carte de fidélité, vérifier son identité. S’il effectue un paiement par chèque tendu par le client devant moi, passer le chèque dans la machine qui se situe à plus de 60° montrer le chèque au niveau des yeux du client pour qu’il puisse le vérifier puis ranger le paiement, (chèque, espèce, carte bleue) dans le tiroir du meuble d’encaissement ensuite sort à ma droite (90°) et à forte hauteur le ticket de Caisse ainsi que les écobons encore plus haut.( Réduction sur le magasin) (') ".
Si la CPAM fait grief aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur les photographies produites par l’assurée qui ne sont ni datées ni signées et qui n’auraient aucune valeur probante, il y a lieu de constater que les photographies en question portent sur l’agencement du poste de caissière, ce qui n’est pas sérieusement contesté et qu’elles permettent de visualiser ainsi la réalité du poste de travail et l’effectivité des contraintes biomécaniques en résultant sans qu’aucun élément objectif soulevé par la Caisse ne soit en mesure d’en contredire le caractère probant.
Dès lors c’est par des motifs adaptés que les premiers juges ont relevé qu’ :
« Il ressort de ces photographies que la salariée se tient assise sur un fauteuil à hauteur de son plan de travail, sur et autour duquel se trouvent ses différents outils de travail.
La simple observation de l’organisation de l’espace permet de constater que l’utilisation de l’écran tactile suppose de lever le bras à 90°, de même que la machine qui délivre les tickets de caisse et les écobons.
Si l’utilisation de ce matériel est moins constante que celle de tout le matériel relatif au défilé des produits achetés par le client (tapis roulant et vitre de scanner verticale), chacune de ces machines n’en est pas moins utilisée a minima une fois par client, de sorte que leur usage relève d’une pratique habituelle à ce poste de travail.
En outre, peuvent être ajoutées à ces activités qui supposent de lever le bras à 90°, celles qui supposent un échange avec le client, qu’il s’agisse de lui tendre un chèque pour qu’il en vérifie le montant, ou de lui donner les divers tickets ou cartes relatifs à l’encaissement.
Surtout, il apparaît que le tapis roulant supportant les articles s’arrête sur le côté du siège de l’hôtesse de caisse, l’obligeant nécessairement à tendre le bras vers les articles et à les ramener devant la vitre du scanner, laquelle est située à la même distance que l’écran tactile, à une hauteur moindre. Ainsi, qu’il s’agisse d’attraper les articles, de volume variable, de les présenter au scanner fixe, ou de les poser sur la balance à fruits et légumes située à la même hauteur que le tapis, sur le côté, il apparaît que la personne assise sur le fauteuil aura très régulièrement à lever
ou à maintenir l’épaule selon un angle de 60°, ne serait-ce que pour manipuler les articles sans les heurter ni se heurter au plan de travail.
En effet, les deux photographies versées aux débats laissent apparaître que l’hôtesse de caisse travaille assise, et ceci sur un fauteuil dont l’assise est inférieure au plan de travail.
Le fait d’attraper les articles et de les scanner constitue en outre la tâche principale de ce poste de travail, et implique des gestes répétitifs et particulièrement nombreux. Ainsi, dans son questionnaire salariée, Mme [E] déclare qu’une cadence de 23 articles par minute est demandée par l’employeur.
A cela s’ajoute le poids variable des articles scannés, l’usage de la scannette pour passer par-dessus le tapis pour les articles trop lourds qui sont directement présentés par les clients, comme sur la photographie, ou la nécessité pour des clients à mobilité réduite, de soulever ces mêmes articles lourds (')
La présence habituelle de mouvements ou maintien sans support de l’épaule en situation d’abduction à un angle égal ou supérieur à 60°, et, moins fréquemment, à un angle égal à 90° est donc inhérente à la fonction qu’occupait Mme [E] en sa qualité d’hôtesse de caisse en grande surface.
Or, il n’est pas contesté qu’elle occupait ce poste à raison de 30 heures par semaine réparties sur 5 jours, soit en moyenne six heures par jour, quand bien même son temps de travail aurait été découpé pour éviter des plages horaires supérieures à 4 heures.
La durée cumulée de deux heures par jour est donc à l’évidence remplie en l’espèce(') .
Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions de travail auxquelles Mme [E] était soumise ont été mal appréciées par les CRRMP, et que les sollicitations quotidiennes des épaules dues, d’une part, à l’activité de traitement des articles, et d’autre part à l’activité d’encaissement des paiements des clients, induisent nécessairement des mouvements répétés de l’épaule et son maintien à 60° et au-delà, et sont directement à l’origine de la pathologie survenue, atteignant l’épaule droite, étant observé qu’il n’est pas nécessaire qu’elles en soient exclusivement la cause.
Ainsi, la pathologie développée par l’assurée a été directement causée par son travail habituel. "
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La Caisse sera par ailleurs condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande tendant à constater la péremption de l’instance présentée par Mme [E] ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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