Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 mai 2025, N° F25/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MARINE CENTER, son représentant légal en exercice c/ SAS CHAKANA MARINE immatriculée sous le numéro 502 009 673 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS ayant son siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03724 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXN5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MAI 2025
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS – N° RG F 25/00253
APPELANTE :
SAS MARINE CENTER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CAULET, avocat au barreau des Pyrénées orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS CHAKANA MARINE immatriculée sous le numéro 502 009 673 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS ayant son siège, [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par convention en date du 21 février 1983, la commune d'[Localité 3] a consenti à la SARL Littoral Marine un bail portant sur un terre-plein à usage commercial de 1 419,20 m2, comportant les lots 18b, 19b, 20a et 21a (zone A), situé [Adresse 4] dans la zone communale technique du [Localité 4].
Par contrat de location en date du 21 décembre 1994, la commune d'[Localité 3] a loué le même bien pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1992 pour se terminer le 31 décembre 2000, moyennant un loyer de 40 820,03 francs HT .
Par un avenant, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans, soit du 1er janvier 2001, pour se terminer le 31 décembre 2009, avec maintien des conditions initiales et des autorisations pour l’usage à titre commercial du terre-plein.
Par une convention d’affermage en date du 29 décembre 2000, la société d’économie mixte de développement économique d'[Localité 3] et du littoral (Sodeal) a autorisé la société Littoral Marine à occuper une parcelle de terre-plein de la zone technique du port de plaisance du [Localité 4], pour une superficie de 1 312,76 m2 et un linéaire du quai au droit de ce terre-plein, représentés par les parties B, B1 et B2 (zone B). Par un avenant, le contrat d’occupation a été renouvelé pour la même durée que le bail.
Par acte authentique en date du 1er octobre 2002, la société Littoral Marine a cédé son fonds de commerce à la SARL Littoral Marine Equipement.
Par acte authentique en date du 24 janvier 2008, la SAS Chakana Marine a acquis le fonds de commerce appartenant à la société Littoral Marine Equipement.
Par acte en date du 3 mars 2008, la société Chakana Marine a conclu avec la SARL l’Archipel du [Localité 4] un bail de sous-location, pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 72.000 euros HT pour les parties B, B1 et B2 (hangar et zone de carénage notamment).
La société Chakana Marine a conservé l’exploitation de la partie A, A1 et A2 (hangar et zone de carénage notamment).
En 2013, la SARL l’Archipel du [Localité 4] a cédé son fonds de commerce à la SAS Marine Center, devenue sous-locataire, pour les parties B, B1 et B2. Le bail était repris aux mêmes conditions.
Par acte authentique en date du 26 mai 2015, la société Chakana Marine a donné à bail à titre de sous-location commerciale à la société Marine Center les parties A, A1 et A2 à compter du 1er février 2015 pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 20 400 euros HT.
Par acte authentique en date du 24 mai 2019, la société Chakana Marine a procédé à l’achat de la totalité des parcelles auprès de la commune d'[Localité 3], moyennant le prix de 28 500 euros.
Par lettre recommande avec avis de reception, adressée à la société Chakana Marine en date du 12 décembre 2024, la société Marine Center a sollicité de son bailleur qu’il lui fasse connaître les dispositions envisagées pour remédier aux désordres constatés s’agissant de grosses réparations.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 délivré par la société Marine Center aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant principalement à rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier pris à bail, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de référé en date du 2025, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’experts :
M. [F] [D], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5], Mel. [Courriel 1],
Et
M. [S] [G], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5]. Tel : [XXXXXXXX01]. Fax: [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mel : [Courriel 2]
Précision étant faite que M. [F] [D] traitera les chefs de mission n°1 à n°9, comprenant le chef de mission n°12 ;
Précision étant faite que M. [S] [G] traitera les chefs de mission n° 10 et n°11, comprenant le chef de mission n°12;
Lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la leur ;
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
l°/ Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6], les parties dument convoquées ;
2°/ Les visiter et les décrire ;
3°/ Entendre les parties en leurs dires et explications ;
4°/ Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;
5°/ Procéder a toutes investigations ou analyses que l’expert, M. [F] [D] estimera utiles et véri er si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature, en rechercher les causes et notamment en se reportant au rapport d’expertise de M. [M] [T] [Y], en date du 28 mars 2024, et aux constatations faites par M. [V], en date du 10 juin 2024, à savoir :
Constatation de l’état de la toiture ;
Constatations de l’état de vétuste et de rouille avancée d’une grande partie des plaques de bardage, ainsi que de couverture ;
Constatations de l’état de la structure métallique recevant le bardage et la couverture, et évaluation du renforcement lors du remplacement des diverses plaques et ce, pour être conforme à sa destination ;
Constatations de nombreuses venues d’eau à la liaison des plaques de polycarbonate de couverture;
Constatations de la perméabilité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieur ;
Constatations de l’impropriété à destination et de la dangerosité du rideau métallique permettant l’accès à l’atelier ;
Constatations d’importantes ssures sur une grande partie du support de la dalle, au point d’en devenir désormais dangereux à l’usage ;
6°/ Dire en application de l’article 606 du code civil, si les désordres et dommages dont réparation est sollicitée. constituent des grosses réparations at la charge de la SAS Chakana Marine ou relèvent de l’entretien du par le locataire ;
7°/ Dire de façon plus générale, si le locataire a entretenu les lieux en bon père de famille ;
8°/ De manière générale, concernant les désordres, déterminer
Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
S’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de la construction ou des matériaux, une malfaçon dans la mise en oeuvre, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examines a pu contribuer à réaliser le dommage et l’intervenant auquel ils sont imputables ;
S’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements ;
De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres : en chiffrer le coût, la durée des travaux de reprises, remplacement et remise en état de l’ouvrage ;
De manière générale, fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue des conséquences dommageables des désordres et de solutionner le litige ;
De donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la requérante,
9°/ Fournir au tribunal, ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de faits permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
10°/ Fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana au 1er janvier 2025;
11°/ Fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail ;
l2°/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— fixé à la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) le montant de la provision pour l’expert M. [F] [D], à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la société par action simplifiée Marine Center, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 23 juin 2025 inclus ;
— dit que faute de consignation de la présente provision initiale par la société par action simpletée Marine Center, prise en la personne de son représentant légal en exercice dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées n°1 a n°9, comprenant le chef de mission n°12, seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de l 500 euros (mille-cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision pour l’expert M. [S] [G], à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simpletée Chakana Marine, prise en la personne de son représentant légal en, exercice, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 23 juin 2025 inclus ;
— dit que faute de consignation de ce complément de provision par la société par action simplifiée Chakana Marine, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées n° l0 et n°11, comprenant le chef de mission n°l2, seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-I du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Béziers, service du contrôle des expertises et en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertise ;
— condamné la société par action simplifiée Marine Center, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
aux motifs que :
— les allégations de la société Marine Center sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 28 mars 2024 et les constatations de M. [V] en date du 10 juin 2024.
La société Chakana Marine ne s’oppose pas à cette mesure.
La demande d’expertise est donc légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties.
— les opérations d’expertise déjà ordonnées seront étendues, en ce que les chefs de mission proposés sont légitimes et apparaissent utiles à la solution du litige.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2025, la société Marine Center a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a désigné en qualité d’expert M. [S] [G], avec mission n°10 et n°11, comprenant le chef de mission n°12 et lui a donné la mission suivante :
— 10°/ Fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana au 1er janvier 2025,
— 11°/ Fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail,
— 12°/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige, condamné la société Marine center au paiement des entiers dépens de l’instance et rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus ample ou contraires,
Par avis en date du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Saisi d’un incident par la société Marine Center, par ordonnance du 3 février 2026, non déférée à la cour, la présidente de cette chambre a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
— reçu les conclusions de l’intimée,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par conclusions en date du 31 décembre 2025, la société Marine Center demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 145 du même code, R 145-23 et suivants et R 145-30 du code de commerce, de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a désigné en qualité d’expert M. [S] [G] pour traiter des chefs de mission n°10 et 11, comprenant le chef de mission n°12 , donné mission à l’expert ainsi désigné de fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana au 1er janvier 2025, donné mission à l’expert de fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail, donné mission à l’expert de manière générale, de donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige,
— ce faisant, juger que le premier juge a outrepassé sa compétence juridictionnelle,
— rejeter l’entière demande reconventionnelle de la société Chakana Marine tendant à voir ordonner une mesure d’expertise tendant à la fixation d’un loyer commercial d’un futur bail, alors que la fixation d’un loyer commercial relève de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux y compris lorsqu’il s’agit d’ordonner une mesure d’expertise afin de procéder à son estimation.
— en tant que de besoin, juger qu’il n’y a pas matière à référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
— condamner la société Chakana Marine à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— le juge des loyers commerciaux conserve seul la possibilité d’avoir recours à une mesure d’expertise en vue de la fixation du prix d’un loyer renouvelé; le juge des référés n’avait donc pas compétence pour ordonner une telle mesure.
— la demande principale sur les désordres affectant le local, reléve de la compétence de droit commun du tribunal judicaire et du juge des référés . Les dispositions applicables au fond en matière de désordres sont les dispositions du code civil relatives au bail de droit commun et sont étrangères aux dispositions du décret de 1953 codifié au code de commerce. Le seul litige existant à ce jour, tient au manquement du bailleur à son obligation de délivrance tenant les désordres qui affectent les lieux.
— l’extension de mission nécessite un expert distinct et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
— la mission de fixer la valeur locative au 1er janvier 2025 et de fixer le montant du loyer déplafonné revient à présupposer à la place du juge un éventuel déplafonnement, qui ne peut intervenir qu’à compter de la demande de fixation d’un loyer renouvelé notifié par congé du bailleur. Le bail se poursuit par tacite reconduction; aucun congé n’a été notifié. La date du 1er janvier 2025 ne repose sur aucun fondement, dès lors que la valeur locative ne peut être appréciée qu’à la date d’un renouvellement. L’appréciation de l’évaluation de la valeur locative n’a pas d’incidence pour apprécier le respect de l’obligation de délivrance par le bailleur dans l’exécution du bail.
Par conclusions n°2 en date du 2 janvier 2026, la société Chakana Marine demande à la cour de :
— confirmer le dispositif de la décision déférée et à ce titre :
— désigné en qualité d’expert M. [S] [G], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, précision que M. [S] [G] traitera les chefs de mission numéro 10 et numéro 11, comprenant le chef de mission numéro 12,
— donné aux experts la mission suivante :
10°/ fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana au 01 janvier 2025,
11°/ fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail,
12°/de manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement de trancher le litige,
— condamner la SAS Marine Center prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des entiers dépens à l’instance,
— rejeter toute autre demande ainsi que toute demande plus ample contraire
Elle expose que :
— le juge des référés n’a pas excédé sa compétence et se limite à ordonner une mesure d’instruction préalable, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il n’a fixé aucun loyer.
— il existe un intérêt légitime : le bail est expiré, aucune révision n’est intervenue depuis plus de 12 ans, les parties sont en désaccord sur l’état des lieux, la vétusté, les travaux, et le renouvellement et le déplafonnement sont inévitables.
— la société Marine Center sollicite également une expertise sur les désordres, qui a un impact direct sur la valeur locative, le déplafonnement et les obligations respectives des parties.
— le rapport [V] démontre une sous-évaluation des loyers actuels (en théorie: 100 653,99 euros au lieu de 72 000 euros, 25 126 euros au lieu de 20 400 euros).
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’expertise qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a pour objet d’établir.
Selon l’article R. 145-23 du code de commerce, dans sa version issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Si cet article R. 145-23 n’est pas visé par l’article L. 145-15 du même code, qui énumère les dispositions du statut des baux commerciaux, auxquelles les parties ne peuvent déroger, la compétence du juge des loyers commerciaux pour fixer le prix du bail est exclusive et d’ordre public.
Ainsi, le juge des loyers est le président du tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la fixation des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés et peut ordonner une expertise en application de l’article R. 145-30. Il statue selon la procédure à jour fixe après remise au greffe par la partie la plus diligente de son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience sans pouvoir, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Dans le cadre de cette procédure, le président du tribunal judiciaire, ou le juge qui le remplace, n’est pas le juge des référés.
Si le bailleur considère que le bail a expiré et qu’aucune révision n’est intervenue depuis douze années, il ne conteste pas que le bail a été tacitement renouvelé en l’absence de tout congé.
La mission réclamée tend à la fixation d’une valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail alors qu’aucune demande de fixation d’un loyer renouvelé n’a été notifiée par le bailleur. L’appréciation du respect par le bailleur de son obligation de délivrance ne nécessite pas la fixation de la valeur locative des biens donnés à bail.
Il en résulte qu’il ne peut y avoir lieu à référé quant à la demande de mesure d’expertise, fondée sur les dispositions de l’article 145 code de procédure civile, visant à la fixation de la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana Marine au 1er janvier 2025 et de la valeur du loyer déplafonné pour lesdits biens.
Par ces motifs, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise in futurum relative à la fixation de ces valeurs.
2- sur les autres demandes
La société Chakana Marine, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M.[S] [G], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de :
10°/ Fixer la valeur locative des biens donnés à bail par la société Chakana au 1er janvier 2025 ;
11°/ Fixer la valeur du loyer déplafonné pour les biens donnés à bail ;
l2°/ De manière générale, donner, en ce qui le concerne, tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
— fixé à la somme de l 500 euros le montant complémentaire de la provision pour l’expert M. [S] [G], à valoir sur les frais d’expertise, devant être consignée par la société Chakana Marine à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 23 juin 2025 inclus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mesure d’expertise visant à la fixation de la valeur locative des biens donnés à bail par la SAS Chakana Marine au 1er janvier 2025 et à la fixation de la valeur du loyer déplafonné pour lesdits biens ;
Condamne la SAS Chakana Marine à payer à la SAS Marine Center la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Chakana Marine aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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