Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 6 mai 2024, N° F23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2024 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 23/00045
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le 09 Juin 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domicilié au [Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET,avocat au barreau deMONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005672 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [W] a été engagé le 1er juillet 2015 par la société [2]. Il exerçait les fonctions d’ambulancier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,92€, augmenté de diverses sommes à titre de prime, indemnité ou remboursement de frais.
Par lettre du 22 mars 2022, il a reçu un avertissement pour deux retards survenus les 19 mars et 22 mars 2022.
Par lettre du 6 avril 2022, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire, avec cette précision qu’il allait être procédé à des investigations complémentaires et qu’il recevrait très prochainement une convocation à un entretien préalable à une sanction.
Le 14 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 avril suivant.
[M] [W] a été licencié par lettre du 28 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute lourde : 'Retards récurrents à la prise de votre poste… Erreur dans l’accomplissement de vos transports relatifs aux personnes à transporter… Le 5 avril 2022, vous n’avez pas suivi votre feuille de route et non pris en charge un patient comme prévu… Vous ne répondez pas aux appels de la régulatrice ni aux miens… En date du 5 avril à 13 heures 15, vous avez stoppé notre communication téléphonique en coupant la ligne… Malgré mes demandes récurrentes, vous persistez à ne pas remplir les documents administratifs relatifs à vos transports…'
Le 29 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 6 mai 2024, a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2024, [M] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 216,67€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 121,66€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 3 801,22€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 380,12€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 3 288,05€ à titre d’indemnité de licenciement ; – la somme de 15 200€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 octobre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les poursuites disciplinaires sont engagées à la date à laquelle le salarié est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;
Qu’elles ne dépendent pas de l’affirmation exprimée par l’employeur dans la lettre informant le salarié qu’il fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qu’il engage une procédure disciplinaire à son encontre et qu’il lui fera parvenir 'très prochainement (sa) convocation à l’entretien préalable’ ;
Attendu que le caractère conservatoire d’une mise à pied ne doit être retenu que si celle-ci est immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement ;
Que si l’article L.1332-3 du code du travail n’impose pas à l’employeur de faire reposer la mise à pied conservatoire sur une convocation immédiate du salarié à un entretien préalable à licenciement, encore faut-il, pour que la mise à pied puisse être qualifiée de conservatoire, lorsque son prononcé et l’engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, que le délai soit justifié par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [2] a notifié au salarié une mise à pied qu’elle a qualifiée de conservatoire, le 6 avril 2022 ;
Que le salarié n’a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire que par lettre du 14 avril 2022 ;
Que pour justifier l’écoulement d’un tel délai, l’employeur se borne à exposer qu’il 'attendait le retour de l’avis de réception de la mise à pied conservatoire pour adresser au salarié la convocation à entretien préalable’ ;
Qu’il ne fournit aucun élément susceptible de justifier des 'investigations complémentaires’ auxquelles il aurait procédé, invoquées dans sa lettre du 6 avril 2022 ;
Attendu que le fait pour l’employeur d’attendre huit jours avant d’engager la procédure de licenciement, à défaut de tout délai justifié par la nécessité de procéder à des investigations, donne à la mise à pied un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, de sorte que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié a exactement calculé les montants du rappel de salaires et des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contestés par la partie adverse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [M] [W], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de
7 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite d’un mois ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement ;
Condamne la société [2] à payer à [M] [W] :
— la somme de 1 216,67€ brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 121,66€ brut à titre de congés payés afférents ; – la somme de 3 801,22€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 380,12€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 3 288,05€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 7 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la société [2] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence d’un mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société [2] aux dépens.
La Greffière Le Président
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