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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 26/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2026
N° RG 26/01207 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7DC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE, [Localité 1]
N° RG 24/00041
DEMANDEURE A LA REQUETE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST au capital de 214.500.000,00€, banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financierImmatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro456 204 809,ayant son siège social sis, [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURE A LA REQUETE :
Madame, [E], [A], [K]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José, Conseillère
Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition : Julie ABEN-MOHA
ARRÊT :
— rendu par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA , Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’arrêt de ce siège en date du 22 janvier 2026 portant le n° de minute 20260122-0Lf5-00220003327, rendu par défaut,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 10 mars 2026 par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM, [Localité 1],-[Localité 6],
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Me, [N], [R] soulève une erreur dans le dispositif concernant la dénomination de la partie condamnée. En effet, il est expressement précisé dans les motifs de l’arrêt :
18. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que la SA CIC Sud Ouest a été déboutée de ses demandes afférentes aux
crédits renouvelables et Mme, [K] condamnée au paiement des
sommes sus-visées.
Toutefois, dans le dispositif de la décision, la cour :
Infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA CIC Sud Ouest les sommes de :
— 4964,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% sur
la somme de 4620,73 euros et au taux légal pour le surplus àcompter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°1 » du
crédit renouvelable n° 10057192700021203901
— 1813,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% sur
la somme de 1689,87 euros et au taux légal pour le surplus àcompter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°2 » du
crédit renouvelable n° 10057192700021203901.
— 823,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10
juin 2023 au titre du crédit renouvelable n°1005719270002120390.
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’erreur qui affecte l’arrêt du 22 janvier 2026 en page 6 et qui concerne la dénomination de la partie condamnéesera réparée de telle sorte qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l’instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut,
Fait droit à la requête présentée
Dit que le dispositif de l’arrêt du 22 janvier 2022 doit être ainsi rectifié:
'Condamne, [E], [K]au paiement des sommes de :
— 4964,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 4620,73 euros et au taux légal pour le surplus àcompter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°1 » du crédit renouvelable n° 10057192700021203901,
— 1813,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme de 1689,87 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°2 » ducrédit renouvelable n° 10057192700021203901.
— 823,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10
juin 2023 au titre du crédit renouvelable n°
1005719270002120390.'
Le reste sans changement,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l’expédition de l’arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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