Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 mars 2025, N° 24/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
anciennement 2e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 MARS 2025
TRIBUNAL D’INSTANCE DE [Localité 3]
N° RG 24/00335
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me BERGER
INTIMES :
Monsieur [V] [P] [Y]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006100 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [C] [S] épouse [P] [Y]
née le 24 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004857 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 septembre 2023, M [D] [M] a donné à bail à M [V] [P] et Mme [C] [S] un local d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer initial mensuel de 522 € outre 58 € de provision surcharge.
Invoquant des loyers impayés M [D] [M] a fait délivrer aux locataires par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 un commande de payer la somme principale de 1978,94 euros visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Indiquant que ce commandement etait demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 M [D] [M] a fait assigner M [V] [P] et Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Perpignan statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré l’action recevable.
Déclaré recevable en référé la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2023 entre M [D] [M] et M [V] [P] et Mme [C] [S] concernant le bien à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunis à la date du 6 janvier 2024.
Suspendu les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2024.
Débouté en conséquence de M [D] [M] de ses demandes d’expulsion de de condamnation à une indemnité d’occupation.
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement.
Débouté de toutes conclusions de plus en plus au contraire.
Condamné in solidum [V] et [J] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer du 24 novembre 2023.
Dit n’y avoir lieu à mettre la charge de M [V] [P] et Mme [C] [S] l’émolument prévu par l’articleA444-32 du code de commerce.
Condamné in solidum M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à M [D] [M] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2025 M [D] [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [D] [M] demande à la cour de':
Confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle à déclaré l’action de M [D] [M] recevable et constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises.
Juger l’absence de toute contestation sérieuse de nature à affecter la régularité du commandement de payer délivré.
Débouter en conséquence M [V] [P] et Mme [C] [S] de leurs appels incidents.
Réformer le surplus des dispositions de l’ordonnance de référé rendu le 19 mars 2025 et statuant à nouveau
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail intervenu aux 24 janvier 2024 mettant un terme au contrat de bail.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M [V] [P] et Mme [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à M [D] [M] à titre de provision la somme de 4132,23 euros à titre d’indemnité d’occupation correspondant à l’arriéré de loyers et charges postérieurs à la décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel le 27 juin 2024.
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2024 à la somme de 580 €.
Ce faisant condamner solidairement M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à M [D] [M] 580 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complete libération des lieux.
Condamner solidairement M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à M [D] [M] 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement M [V] [P] et Mme [C] [S] au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux exposé en première instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 24 novembre 2023 ainsi que les frais de recouvrement forcé prévu par l’article 10 de l’arrêté du 26 février 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M [V] [P] et Mme [C] [S] demandent à la cour de':
A titre principal .
Sur la demande de constat l’acquisition de la clause résolutoire.
Tenant les irrégularités affectant les mentions du commandement de payer
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer.
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a jugé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaienté réunies.
Juger que la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire se heurtait à une contestation sérieuse.
Débouter consécutivement M [D] [M] de sa demande d’expulsion et le renvoyer à mieux se pourvoir.
À titre subsidiaire.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
Confirmer l’ordonnance de référé':
en ce qu’elle suspend les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2024 soit jusqu’aux 27 juin 2026.
En ce qu’elle déboute M [D] [M] de ses demandes d’expulsion et de condamnations à une indemnité d’occupation, le bail étant toujours en cours.
Sur la demande de provision portant sur les loyers et charges.
Tenant la décision de rétablissement personnel de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales du 13 août 2024 entraînant l’effacement de la dette de loyers et charges de M [V] [P] et Mme [C] [S].
Tenant les dispositions de l’article 1315 du Code civil.
Tenant l’absence de justificatifs établissant le bien-fondé des sommes réclamées.
Dire et juger qu’il existe également une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative.
En conséquence.
Confirmer l’ordonnance de référé rendu le 19 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan en ce qu’elle déboute M [D] [M] de sa demande de provision au titre lié des loyers et charges impayées.
Le déboutée de ses autres demandes fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire.
Tenant la situation financière de M [V] [P] et Mme [C] [S].
Octroyer les plus larges délais aux concluants pour s’acquitter de la dette locative et quitter les lieux.
En tout état de cause.
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes.
Sur acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux 29 juillet 2023 prévoit que «Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effets que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient à peine de nullité la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette. »
En l’espèce le bail conclu entre les parties postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions prévoit un délai de deux mois et non de six semaines.
Le commandement litigieux vise ce délai de deux mois.
Ce délai supérieur au délai minimal prévu par le texte précité ne cause pas de grief aux locataires..
Il n’existe pas en conséquence de contestation sérieuse quant à la validité du commandement.
Il n’est pas contesté que ces derniers n’ont pas réglé les sommes visées au commandement et en tout cas les loyers dus dans le délai de deux mois.
C’est en conséquence à bon droit et de façon pertinente que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 janvier 2024.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans son paragraphe VIII que': « lorsque un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsque le jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la décision imposant les mesures d’effacement du jugement de clôture. »
Par décision du 27 juin 2024 la commission de surendettement à prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M [V] [P] et Mme [C] [S].
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2024 et débouté M [D] [M] de ses demandes d’expulsion de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande tendant à la condamnation de M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à M [D] [M] à titre de provision la somme de 4132,23 euros.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans son paragraphe VIII prévoit notamment que le délai de deux ans de suspension de la clause résolutoire tel que ci-dessus rappelé ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges.
Il est constant que les locataires ne justifient pas d’autres règlements que ceux mentionnés sur le décompte produit par l’appelant et que malgré l’obligation qui était leur incombait ils restent redevables des sommes mentionnées au décompte qui contrairement à leur affirmation ne reprend pas les dettes effacées, prend en compte les paiements reçus de la CAF au titre de l’allocation logement et qu’il est est en outre justifié des charges réclamées.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée en ce que elle a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement.
M [V] [P] et Mme [C] [S] seront condamnés solidairement à payer à titre de provision à M [D] [M] la somme de 4132,23 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges postérieurs à la décision de la commission de surendettement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant et les intimées succombant chacun pour parties il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [D] [M] en son appel.
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
Déclaré l’action recevable.
Déclaré recevable en référé la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2023 entre M [D] [M] et M [V] [P] et Mme [C] [S] concernant le bien à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 janvier 2024.
Suspendu les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2024.
Débouté en conséquence M [D] [M] de ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne solidairement M [V] [P] et Mme [C] [S] à payer à titre de provision à M [D] [M] la somme de 4132,23 euros .
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier La présidente
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