Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES [ Adresse 2 ], Caisse [ W ], Caisse CPAM HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 21/01082
APPELANTE :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Céline ALCALDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignation le 11/04/25 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Caisse CPAM HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignation le 11/04/25 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 7 MAI 2026 a été prorogé au 21 MAI 2026; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [O] [R] a souscrit un contrat d’assurance (garantie du conducteur) à effet du 19 avril 2009 auprès de la société GMF Assurances.
2- Le 20 avril 2009, Mme [R] a eu un accident au volant de son véhicule.
3- Le 25 janvier 2011, une expertise médicale a été diligentée par la compagnie d’assurance. Deux provisions ont été versées à Mme [R] pour un montant total de 13 000 euros.
4- Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, la compagnie GMF Assurances a été condamnée à payer la somme de 20 000 euros à Mme [R] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
5- Par ordonnance de référé du 23 mai 2012, une expertise médicale a été confiée au professeur [V] dont le rapport a été rendu le 13 juin 2014.
6- Par jugement du 25 février 2016, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [R] de sa demande de contre-expertise, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 27 novembre 2018.
7- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 1er février et 4 mars 2021, Mme [R] a assigné la compagnie GMF Assurances, la société [W] et la CPAM de l’Héraut devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
8- Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que GMF Assurances doit la garantie conducteur selon les conditions générales de juin 2006 et dans la limite d’un plafond de garantie de 457 348 euros ;
— Ordonné avant dire-droit sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [R] une contre-expertise médicale et commet pour y procéder deux médecins : la docteure [D], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et le docteur [T], neurologue, dont les missions sont détaillées dans le jugement,
— Renvoyé à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 pour conclusions des parties suite au rapport d’expertise médicale,
— Dit n’y avoir lieu à provision,
— Réservé les dépens en fin d’instance
9- Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2025.
10- Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d’appel de Montpellier a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse Carpimko et de la CPAM de l’Hérault.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2026, Mme [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 al 1 du code civil, L.112-2 et suivants du code des assurances, de :
— Infirmer le jugement du 25 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Dit que GMF Assurances doit la garantie conducteur selon les conditions générales de juin 2006 et dans la limite d’un plafond de garantie de 457 348 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à provision ;
Statuant à nouveau,
au principal
— Juger que les conditions particulières, le plafond de garantie et les conditions générales du contrat « garantie conducteur » ne sont pas opposables à Mme [R],
— Condamner la GMF Assurances à indemniser Mme [R] de l’intégralité de ses préjudices au titre de la garantie conducteur sans limitation d’un plafond et selon les règles de droit commun,
subsidiairement
— Juger que le plafond de garantie n’est pas opposable à Mme [R],
— Condamner la GMF Assurances à indemniser Mme [R] des postes de préjudices indemnisables sans limitation d’un plafond,
en tout état de cause
— Condamner la GMF Assurances à payer à Mme [R] la somme de 500 000 euros de provision,
— Condamner la GMF Assurances à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la GMF Assurances aux entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, la compagnie GMF Assurances demande en substance à la cour de :
— Déclarer la SA GMF Assurances recevable en son appel incident, et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné avant dire-droit sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [R] une contre-expertise médicale et commet pour y procéder deux médecins : la docteure [D], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et le docteur [T], neurologue, dont les missions sont détaillées dans le jugement,
— Renvoyé à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 pour conclusions des parties suite au rapport d’expertise médicale,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [R] de sa demande de contre-expertise ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [R] de son appel principal,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que GMF Assurances doit la garantie conducteur selon les conditions générales de juin 2006 et dans la limite d’un plafond de garantie de 457 348 euros ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à provision ;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour liquidation définitive des préjudices de Mme [R],
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner Mme [R] à payer à la GMF Assurances la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [R] à payer à GMF Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux
entiers dépens d’appel.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur
14- L’appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que
la garantie GMF était acquise dans la limite du plafond contractuel.
Elle évoque diverses jurisprudence de la 2ème Civ, notamment 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.752 ; 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.278 ; 13 février 2025, pourvoi n° 23-17.739, dont il résulte qu’une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
Elle fait valoir que le contrat a été édité le 14 mai 2009 postérieurement à l’accident du 20 avril 2009. Les conditions particulières 'suite des conditions particulières de votre contrat AUTO/DUXIO n°28.512255.91 à effet du 19 avril 2009 ne sont pas signées. Les conditions générales n’ont pu lui être remises.
15- La GMF, partant du principe que c’est à l’assurée qui demande la mise en oeuvre de la garantie, de rapporter non seulement la preuve du contrat mais également de son contenu et d’établir que les conditions de la garantie sont réunies, invoque plusieurs jurisprudences (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.085 ; 2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-10.039) aux termes desquelles il appartient au juge du fond de rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l’assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur.
16- En application de ces dernières règles, il appartient prioritairement à l’assurée de rapporter la preuve du contrat dont elle revendique l’application et de son contenu.
17- A l’instar du premier juge, la cour considère que les conditions particulières à effet du 19 avril 2009 et les conditions générales auxquelles elles renvoient sont pleinement applicables à l’espèce, quand bien même l’exemplaire produit aux débats n’est pas signé.
18- Ces conditions particulières sont d’effet au 19 avril 2009, veille de l’accident. La date du 14 mai 2009 figurant sur l’exemplaire fourni n’est qu’une date d’édition du support papier.
19- Si ces conditions particulières ne sont pas signées de Mme [R], ce sont les seules dont elle peut se prévaloir pour agir contre la GMF. Elles délimitent donc le périmètre contractuel.
20- Mme [R] a souscrit à une assurance facultative des dommages corporels du conducteur à concurrence de 457348€, somme qui n’est pas une limitation de garantie mais un simple élément de définition du périmètre contractuel de la garantie qui fixe un plafond d’indemnisation.
21- Dès lors, et quand bien même Mme [R] affirme t elle que les conditions générales ne lui ont pas été remises, les conditions particulières à effet du 19 avril 2009, applicables aux relations contractuelles, mentionnent expressément que un exemplaire des conditions générales 1290/JUIN 2006 lui ont été remises, de telle sorte que les circonstances dans lesquelles le litige a été engagée et s’est poursuivi révèlent que l’assureur prouve la remise de ces conditions générales.
22- C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions particulières à effet du 19 avril 2009 et les conditions générales 1290/juin 2006 qui déterminent l’objet de la garantie contractuelle sont applicables au litige et opposables à Mme [R].
Sur l’expertise
23- Les premiers juges ont ordonné une contre expertise confiée à un collège d’experts. L’assurée en demande confirmation, critiquant le rapport de l’epxert [V], tandis que l’assureur forme appel incident, relevant le délai de 16 ans écoulé après l’accident.
24- Les premiers juges ont retenu de longs développements pour conclure que l’expert judiciaire, légiste, n’avait pas tiré les conséquences de la consolidation de l’état de santé de Mme [R].
25- La motivation détaillée des premiers juges quant au recours à une mesure de contre expertise repose sur des pièces médicales propres à emporter la conviction sur sa nécessité et permettre une liquidation effective des préjudices subis par Mme [R]. Elle sera confirmée.
26- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision présentée par Mme [R], laquelle a perçu d’ores et déjà un total provisionnel de 33000€.
27- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour rejettera la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive.
28- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la GMF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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