Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 21/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' [ A ], POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06093 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG 19/00571
APPELANTE :
CPAM DE L'[A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée sur l’audience par Madame [C] munie d’un pouvoir daté du 22/01/2025
INTIME :
Madame [D] [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée sur l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026 à celle du 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon jugement n° RG 19/00571 du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par Mme [D] [Q] [J] de la contestation d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[A] d’un accident du 3 juin 2019 au titre de la législation professionnelle, a :
— dit que l’accident dont Mme [D] [Q] [J] (numéro d’immatriculation [Numéro identifiant 1] ) a été victime le 3 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— mis les dépens à la charge de la CPAM.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2021 reçue au greffe le 13 octobre 2021, la CPAM de l'[A] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 où la représentante de la CPAM de l'[A] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel.
Mme [D] [Q] [J], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la CPAM de l'[A] s’est désistée de l’instance et a renoncé à la procédure d’appel à l’audience du 12 février 2026 en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de la CPAM de l'[A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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