Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 12 mai 2025, N° 24/15185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 24/15185
APPELANTE :
Madame [V] [L] [Y]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick PIETRZAK, avocat plaidant au barreau de ST QUENTIN
INTIMEE :
URSSAF DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 27 janvier 2026 a été prorogé au 03 février 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre , et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu de deux contraintes en date des 9 janvier 2024 et 30 avril 2024 portant sur des cotisations sociales impayées, l’Urssaf de [Localité 3] a fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes ouverts par Mme [V] [Y] dans les livres de la Banque Populaire du Sud le 30 mai 2024 pour avoir paiement de la somme totale de 13 712, 36 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée à Mme [Y] par exploit du 5 juin 2024.
Par acte en date du 2 juillet 2024, Mme [V] [Y] a fait assigner l’Urssaf de [Localité 3] devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir au principal prononcer l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, prononcer l’annaulation des cotisations appelées sur la période 2019 à 2021 eu égard au délai de prescription de la contrainte émise le 30 avril 2024, prononcer l’annulation des contraintes établies après le 1er juillet 2022, et condamner l’Urssaf à lui restituer la somme de 1300 euros.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;-
— validé la saisie-attribution qu’a fait pratiquer 1'Urssaf du [Localité 3] selon procés-verbal de Ia SCP Alfier- Labadie- Afforti, huissiers de justice associés, le 30 mai 2024 entre les mains de la Banque Populaire du Sud au préjudice de Mme [V] [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [V] [Y] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Y] par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue signé mais sans mention d’aucune date de distribution.
Mme [V] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [V] [Y] demande à la cour de :
* A titre principal
— Réformer en sa totalité le jugement rendu le I2 mai 2025 par le juge de l’execution
— Voir déclarer bien fondées les demandes de Mme [Y] [V] et la recevoir en l’integralité de ses fins, demandes et pretentions.
— Dire que les significations de contraintes n’ont pas été faites légalement.
— Prononcer l’annulation de la procédure de recouvrement de l’Urssaf
— Constater que Mme [Y] [V] n’a pris connaissance des contraintes de l’Urssaf qu’apres la saisie-attribution de son compte bancaire et que la dénonciation faite ne lui permettait pas de verifier et de contrôler les montants reclamés et d’en tirer les conséquences de droit (contrainte globale du 30 avril 2024) .
Et en consequence
— Rejeter en sa totalité l’action intentée par l’Urssaf et tous les actes de procédure y afférents pour nullité de la procédure intentée.
— Prononcer l’annulation de la saisie-attribution et sa main levée ou la restitution des sommes encaissées.
— Prononcer le remboursement de la somme de 1 300 euros qui a été versée par Mme [Y] [V].
* A titre accessoire
— Prononcer l’annulation des cotisations appelées sur la période 2019 2021 eu égard au délai de prescription de la contrainte émise le 30 avril 2024.
— Prononcer l’annulation des demandes de paiement émises et établies après la date du 18 novembre 2022.
Et à la suite
— S’entendre également l’Urssaf condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— S’entendre en outre, l 'Urssaf condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Urssaf de [Localité 3] demande à la cour de :
— Débouter Mme [V] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution de Montpellier en date du 12 mai 2025.
— Condamner Mme [V] [Y] à payer à l’Urssaf du [Localité 3] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution tirée de l’absence de signfication régulière des titres
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Une contrainte délivrée par un organisme ayant vocation à recouvrer des cotisations sociales, tel que l’Urssaf emporte tous les effets d’un jugement exécutoire, dés lors qu’elle a été valablement signifiée en vertu des textes relatifs au code de la sécurité sociale et à défaut d’opposition régulière formée à son encontre.
Mme [Y] conteste la validité des significations des deux contraintes servant de fondement à la saisie-atribution du 30 mai 2024 et effectuées par procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse à [Localité 4] où elle indique ne plus résider depuis plusieurs années alors que les deux contraintes ont été établies à son adresse actuelle à [Localité 6], le commissiaire de justice n’ayant justifié de ses tentatves de remise de l’acte qu’à son ancienne adresse. Elle soutient que ces siginifications sont donc entachées d’irrégularités, aucune impossibilité de signification à l’adresse figurant sur les contraintes n’étant établies et les contraintes n’étant pas définitives.
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l’acte s’il s’agit d’une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l’article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avc précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, les deux contraintes délivrées les 9 janvier et 30 avril 2024 par l’Urssaf de [Localité 3] ont été signifiées par exploits d’huissier des 11 janvier et 2 mai 2024 suivant procès-verbaux de recherches infructueuses. Il ressort de ces deux procès-verbaux que l’auxiliaire de justice s’est transporté à l’adresse déclarée par l’Urssaf, sise [Adresse 1] comme étant le domicile de la dernière demeure connue du destinataire de l’acte, où il a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification de Mme [Y], ni y avait son établissement et que Mme [Y] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, malgré les diligences accomplies qui ne lui ont pas permis de retrouver son adresse actuelle.
S’il ressort de ces actes que l’huissier de justice a accompli de nombreuses dilligences rapportées dans l’acte (auprès des services de la mairie, du commissariat, de la gendarmerie, recherches sur les pages blanches et jaunes, consultation extrait Kbis et portail partenaire du requérant sans succès et interrogation du voisinage dans la seconde signification), il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les deux contraintes, objet de ces significations comportaient l’adresse du domicile de Mme [Y] comme se situant [Adresse 5], que cette adresse est celle où l’huissier de justice a délivré la dénonciation de la saisie-attribution en cause à Mme [Y] à étude le 5 juin 2024, soit à peine un mois après la signification de la seconde contrainte, cet acte de dénonciation mentionnant que l’huissier de justice a confirmé avec certitude qu’il s’agissait bien du domicile actuel de Mme [Y] et que l’adresse fournie par l’Urssaf à son mandataire pour la signification des actes correspondait à l’adresse de l’ancien siège social de la société dont Mme [Y] était la gérante, société placée en liquidation judiciaire depuis le 18 novembre 2022 et qui n’avait donc plus d’activité depuis plus d’un an.
Ainsi l’huissier de justice qui avait connaissance d’une adresse portée sur les deux contraintes dont la date de prononcé était très proche de la date de signification des actes puisqu’une différence de quelques jours seulement les séparait, a manqué en ses diligences en ne vérifiant pas si les actes pouvaient être délivrés à cette adresse. De même, l’Urssaf a donné à son mandataire pour la signification des actes litigieux l’indication d’une adresse qu’elle savait ne plus constituer le domicile actuel de Mme [Y], dont elle connaissait l’adresse exacte au moment de la signification de ces actes, ainsi qu’en atteste les deux contraintes établies à des dates contemporaines. L’Urssaf se contente d’affirmer dans ses écritures que les contraintes ont été régulièrement signifiées à Mme [Y] au vu des diligences entreprises par son mandataire, sans autre précision. Il convient, en conséquence, de considérer qu’en transmettant à l’huissier de justice en toute connaissance de cause une adresse qu’elle savait erronée, l’Urssaf s’est comportée comme un créancier de mauvaise foi.
Les significations des deux contraintes doivent, en conséquence, être déclarées irrégulières. Cette irrégularité a nécessairement causé un grief à Mme [Y] qui n’a pas eu connaissance de ces contraintes et n’a pu former opposition à leur encontre.
Les significations étant entachées de nullité, l’Urssaf de [Localité 3] ne justifie pas, en conséquence, qu’elle disposait d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles précités lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [Y].
Il convient, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par 1'Urssaf de [Localité 3] le 30 mai 2024 à l’encontre de Mme [V] [Y], ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie.
Sur les demandes accessoires de Mme [Y]
Du fait de la nullité de la saisie-attribution, objet de la présente instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires de Mme [Y] portant sur la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf et la validité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Sur la demande de restitution des sommes
Mme [Y] demande la restitution des sommes encaissées par l’Urssaf à la suite de la saisie-attribution, ainsi que le remboursement d’une somme de 1300 € qu’elle a versé à l’Urssaf à la suite de la dénonciation de atteinte de nullité.
Or s’agissant de la somme de 1300 € qui aurait été versée par Mme [Y], outre le fait qu’il ne résulte d’aucune pièce l’existence de ce versement spontané, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d’une somme en dehors de l’octroi de dommages intérêts soit pour résistance abusive du débiteur, soit pour mesure d’exécution abusive pratiquée par le créancier. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
S’agissant des sommes saisies-attribuées, lesquelles s’élèvent à 11 734, 40 euros, tels que figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, leur restitution s’effectue de plein droit du fait de la nullité de cette mesure d’exécution. Il conviendra seulement d’en rappeler le principe dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les sommes non comprises dans les dépens et qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’Urssaf de [Localité 3] sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’Urssaf de [Localité 3] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifis, elle supportera les dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par 1'Urssaf de [Localité 3] le 30 mai 2024 à l’encontre de Mme [V] [Y], ainsi que l’ensemble des actes subséquents à ladite saisie,
— dit que cette nullité emporte de plein droit la restitution des sommes saisies attribuées,
et y ajoutant,
— Rejette la demande formée par Mme [V] [Y] aux fins de remboursement de la somme de 1300 €,
— Condamne 1'Urssaf de [Localité 3] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute 1'Urssaf de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne 1'Urssaf de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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