Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 février 2024, N° 22/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01354 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 22/00582
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Clotilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée le 18 avril 2024 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2018, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 7] entre le scooter conduit par M. [S] [P], assuré auprès de la Mutuelle des motards, et le véhicule conduit par M. [J] [W], assuré auprès de la société Maif, qui l’a percuté.
M. [S] [P] a été blessé en suite de cet accident, présentant un traumatisme thoracique avec pneumothorax, des fractures complexes du massif facial et du rocher, ainsi qu’un traumatisme crânien avec hématome sous dural.
Le 25 juillet 2018, une offre provisionnelle de 15.000 euros faite par la Mutuelle des motards a été acceptée par M. [S] [P], à qui deux provisions supplémentaires de 10.000 et 2.000 euros ont été versées les 27 septembre 2019 et 6 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, une expertise amiable a été mise en 'uvre par la société Maif et confiée au docteur [F], en présence du docteur [L], médecin conseil de M. [S] [P].
Des avis sapiteurs ont par la suite été sollicités, auprès de Mme [V] [O], neuropsychologue, ainsi qu’auprès du docteur [A], stomatologue.
Le rapport d’expertise établi le 2 avril 2021 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [P] au 3 août 2020.
Par exploits d’huissier de justice en date du 1er février 2022, M. [S] [P], M. [N] [P] et Mme [Y] [P], représentée par son père M. [S] [P], ont assigné M. [J] [W] et son assureur, la société Maif, et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a pris en charge au titre des préjudices corporels subis par M. [S] [P] :
Dépenses de santé actuelles : 38.478,95 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 38.082 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 94.303,26 euros ;
Fixe les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants :
Dépenses de santé actuelles : 191,50 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 5.405,17 euros,
Assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros,
Assistance par tierce personne permanente : 98.517,60 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros,
Souffrances endurées : 30.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 92.400 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Déboute M. [S] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle restée à sa charge une fois déduite la rente accident du travail ;
Fixe le préjudice d’affection de M. [N] [P] à la somme de 8.000 euros ;
Fixe le préjudice d’affection de Mme [Y] [P], représentée par son père, M. [S] [P], à la somme de 8.000 euros ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [N] [P] la somme de 8.000 euros ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P], agissant en tant que représentant légal de sa fille, Mme [Y] [P], la somme de 8.000 euros ;
Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum aux entiers dépens ;
Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum à payer à M. [S] [P], M. [N] [P] et M. [S] [P] agissant en tant que représentant légal de sa fille Mme [Y] [P], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire portera sur les condamnations prononcées à hauteur des deux tiers, sans qu’il n’y ait lieu à constitution de garantie et de consignation.
Le premier juge liquide les différents postes de préjudice de M. [S] [P], le droit à indemnisation intégrale de ce dernier n’étant pas contesté.
Il accueille les demandes formulées par M. [S] [P] au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent.
Il constate, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, que la CPAM de l’Hérault a indiqué avoir versé des indemnités journalières à M. [S] [P] pour un montant total de 38.082 euros. Il relève également que le requérant ne justifie pas avoir voulu, malgré sa démission du 13 mars 2018 antérieure à l’accident, poursuivre une activité salariée complémentaire à un même niveau. Il ajoute qu’il n’y a aucune limitation préconisée par le médecin permettant de considérer que le requérant n’était plus, sur la période de reprise prévue en septembre 2019, en capacité d’accomplir le même niveau horaire que précédemment.
Le premier juge accorde la somme de 9.702 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, fixant le volume horaire à indemniser à 539 heures pour un taux horaire de 18 euros.
Il limite le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente à la somme de 98.517,60 euros, retenant l’évaluation à 3 heures de l’expert et écartant l’évaluation opérée par le médecin conseil de M. [S] [P].
Il alloue la somme de 10.762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Il réduit à de plus justes proportions le montant réclamé au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il limite l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros, constatant que la licence d’entraineur de football produite ne concerne qu’une seule année, bien antérieure à celle de l’accident et ne mentionne nullement l’encadrement d’un groupe d’enfants.
En revanche, il rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels, l’impossibilité pour le requérant d’augmenter ses heures de travail, en raison de son état de santé en suite de l’accident et depuis la consolidation, n’étant pas établie.
Il limite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 35.000 euros, constatant que le requérant n’a pas subi de perte d’emploi et qu’aucun changement de poste n’a été préconisé par l’expert et la médecine du travail. Il précise que sa nouvelle affectation à la fonction de balayeur s’est faite sans incidence financière. Toutefois, après déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM de l’Hérault pour un montant de 94.303,26 euros, il retient qu’aucun préjudice ne demeure à charge pour M. [S] [P].
Le premier juge accueille pour finir la demande formulée au titre des préjudices des victimes indirectes.
M. [S] [P] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 mars 2024.
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat (signification à personne habilitée le 18 avril 2024).
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans les dernières conclusions de M. [S] [P], notifiées par RPVA le 9 février 2026, il est demandé à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] [P] ;
Condamner solidairement M. [J] [W] et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M. [S] [P] ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’hérault a pris en charge au titre des préjudices corporels subis par M. [S] [P] :
*Perte de gains professionnels actuels : 38.082 euros,
*Perte de gains professionnels futurs : 94.303,26 euros,
Fixé les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants :
*Perte de gains professionnels actuels : 5.405,17 euros,
*Assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros,
*Assistance par tierce personne permanente : 98.517,60 euros,
*Déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros,
*Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
*Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Débouté M. [S] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle restée à sa charge une fois déduite la rente accident du travail,
Condamné solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [J] [W] et son assureur la société Maif à payer à M. [S] [P] les sommes de :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
*Assistance par tierce personne : 10.350 euros,
*Perte de gains professionnels actuels : 52.361 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
*Assistance par tierce personne : 184.709,37 euros,
*Perte de gains professionnels futurs : 205.886,40 euros revenant par préférence à M. [S] [P] après déduction du capital rente AT,
*Incidence professionnelle : 446.855,04 euros,
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 12.915 euros,
*Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*Préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
Juger que l’indemnisation due à M. [S] [P] sera allouée sous forme de capital et indexée en totalité, y compris sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur le taux d’inflation actuel de 5,2 % ;
Condamner solidairement M. [J] [W] et son assureur la société Maif au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J] [W] et son assureur la société Maif au paiement des entiers dépens ;
Juger la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM de l’Hérault.
L’appelant conteste la décision entreprise sur la liquidation de certains préjudices et notamment :
— l’assistance tierce personne temporaire : il sollicite la reconnaissance d’un besoin de 575 heures fixé par l’expertise amiable sur la base d’un coût horaire de 18 euros, et non 539 heures comme retenu par le premier juge ;
— la perte de grains professionnels actuels : il expose exercer avant l’accident du 23 mai 2018 l’activité de ripeur auprès de trois employeurs et allègue, sur la base d’un revenu annuel moyen de 45.836 euros calculé sur la base de ses ressources sur les années 2017 et 2018, une perte de revenus de 20.938 euros en 2018, de 25.574 euros en 2019, puis de 5.849 euros du 1er janvier au 31 juillet 2020 ; il critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’exercice de son troisième emploi relevant une démission deux mois avant l’accident, et n’a pas pris en compte dans les revenus de l’année 2017, le salaire versé par la société Sud Services ; il allègue sur ce point avoir toujours exercé le même volume horaire en dépit de la perte d’un employeur ce qui justifie la prise en compte de ce troisième revenu ;
— sur l’assistance tierce personne permanente : s’il ne conteste pas le coût horaire arrêté à 18 euros, M. [P] critique la décision en ce qu’elle a calculé le montant de l’indemnisation en se référant à l’âge présenté au jour du jugement et non au jour de la consolidation ; il propose ainsi un calcul basé sur un indice de 45.604 pour un homme âgé de 44 ans et un besoin d’aide humaine arrêté à 4 heures par semaine ;
— sur la perte de gains professionnels futurs : il se prévaut de séquelles importantes induites par l’accident de circulation, qui ont nécessairement impacté sa vie professionnelle, critiquant sur ce point le jugement entrepris qui a écarté toute conséquence professionnelle soulignant notamment l’absence de preuve entre les séquelles physiques et l’impossibilité de travailler davantage ; il fait valoir qu’à la suite de l’accident, il s’est trouvé dans l’incapacité d’assumer le même volume horaire rappelant au besoin les incidences de son traumatisme crânien occasionnant une perte dans la vitesse d’exécution et dans son autonomie ;
— l’incidence professionnelle : il conteste le montant alloué par le tribunal qu’il considère trop faible, critiquant la prise en compte de la rente accident de travail dans l’incidence professionnelle alors qu’elle a déjà été comptabilisée dans le cadre du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels, mais encore la mauvaise appréciation de la pénibilité accrue et l’absence de prise en compte de la perte d’évolution et d’avancement, celui-ci alléguant un véritable déclassement;
— le déficit fonctionnel temporaire : il critique le jugement qui n’a pas tenu compte des séquelles de l’accident consistant en un traumatisme avec des douleurs du genou, une fracture du plateau tibial externe nécessitant un traitement, qui a comporté du repos et de la rééducation, ainsi que des phénomènes algiques à la partie externe du genou ; il sollicite ainsi un tarif journalier de 30 euros sur une période de quatre années ;
— préjudice esthétique temporaire : le jugement a sous-estimé ce préjudice rappelant qu’il est demeuré un mois en service de réanimation avec des tubes qui le reliait à des machines et qu’ensuite de cette immobilisation prolongée, le retour à la station debout et à la marche a été long et laborieux ;
— préjudice d’agrément : il précise qu’il n’a plus la possibilité d’encadrer un groupe d’enfants compte tenu des séquelles alors qu’il était entraîneur sportif et qu’il ne peut plus exercer cette activité justifiant selon lui l’allocation d’une indemnité d’un montant de 15.000 euros.
Pour finir, sur l’indexation de l’indemnisation au taux d’inflation, il critique le jugement qui a rejeté cette demande pour des motifs contestables. Il rappelle que plusieurs décisions ont fait droit à une telle demande contribuant à la protection de la victime contre l’érosion monétaire répondant ainsi à un souci de réparation intégrale.
Dans les dernières conclusions de M. [J] [W] et la société Maif, notifiées par RPVA le 17 février 2026, il est demandé la cour de :
A titre principal,
Débouter M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 6 février 2024 entre les parties ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour d’appel ferait droit en tout ou partie à l’appel principal,
Fixer les préjudices de M. [S] [P], sous réserve des prestations versées par les organismes sociaux, et des provisions et sommes déjà versées par la société Maif en exécution de la décision rendue le 6 février 2024, de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
*Assistance tierce personne (aide humaine avant consolidation) : 9.734,76 euros,
*Pertes de gains professionnels actuels : 5.405,17 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
*Incidence professionnelle : 35.000 euros totalement absorbés par la rente AT,
*Aide humaine permanente : 100.145,31 euros,
*PGPF : néant,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 10.725 euros,
*Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
Demande d’indexation du préjudice de M. [S] [P] :
*Débouter M. [S] [P] de sa demande d’indexation de son indemnisation,
* Débouter M. [S] [P] de toutes autres demandes comme étant injustes et infondées ;
En toute hypothèse,
Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré reprenant sur ce point l’analyse et la motivation des premiers juges. Ils précisent sur l’assistance tierce personne temporaire qu’il doit être tenu compte des sommes versées directement par la Mutuelle des Motards et déclarent que c’est à bon droit que le tribunal a procédé à la déduction des heures déjà réglées.
Sur la perte des gains professionnels actuels, ils demandent que l’assiette exclut le troisième salaire dans la mesure où le salaire net à prendre en compte est celui perçu à la date de l’accident précision étant faite que l’appelant ne justifie pas de démarches pour retrouver un emploi à la suite de sa démission intervenue le 13 mars 2018. Ils rappellent que doit être déduite de la créance, dans le cadre du recours, les indemnités versées par la CPAM ainsi que la mutuelle AG2R Reunica Prévoyance.
Sur l’assistance tierce personne permanente, ils se fondent sur le rapport amiable et retiennent un besoin évalué à 3 heures par semaine sur la base d’un coût horaire de 18 euros devant être calculé sur l’indice reposant sur l’âge présenté par la victime au jour de la liquidation du préjudice.
Sur la perte de gains professionnels futurs, les intimés s’y opposent compte tenu de la rente accident du travail à déduire, mais également en l’absence d’une perte de revenus documentée ou encore d’une incidence démontrée sur la capacité de travail de la victime. S’agissant de l’incidence professionnelle, ils sollicitent la confirmation du jugement en l’absence de pièces démontrant l’incapacité à exercer le même volume horaire.
Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux, ils contestent la base horaire proposé par l’appelant s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, mais encore l’augmentation sollicitée qui n’est nullement justifiée par les séquelles présentées par la victime.
Enfin, s’agissant de l’indexation de l’indemnisation, ils s’y opposent compte tenu du caractère évolutif du taux d’inflation.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
A la suite de l’accident de la route survenu le 23 mai 2018, M. [S] [P] a présenté un traumatisme thoracique avec pneumothorax ayant nécessité un drainage, des fractures complexes du massif facial et une fracture extra-labyrinthique du rocher gauche étendu, ainsi qu’un traumatisme crânien avec hématome sous dural avec score de Glasgow à 11 à la prise en charge initiale.
Son état respiratoire s’est compliqué de deux épisodes de pneumopathie nosocomiale, d’évolution favorable sous antibiothérapie. Il a également présenté un problème ophtalmologique avec hématome intra-orbitaire supérieur droit pour lequel il doit bénéficier d’explorations. Enfin, des audiogrammes ont été réalisés retrouvant une perte d’audition gauche non significative.
Pour finir, une IRM cérébrale a été réalisée le 6 mai 2019 retrouvant des stigmates d’un hématome sous-dural chronique fronto-temporal droit. Des séances d’orthophonie ont été mises en oeuvre. Un bilan neuropsychologique a été réalisé. Une nouvelle IRM du 12 mars 2021 a mis en évidence des lésions séquellaires temporo pariétales droites à type de cavité porencéphalique avec leucopathie péri lésionnelle. Le 3 août 2020, le neurologue a jugé l’état clinique stable et non évolutif.
A la lumière de ces éléments médicaux, le rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire déposé le 2 avril 2021 conclut en faveur de séquelles neuropsychologiques touchant la sphère cognitive (syndrome frontal) ainsi que la sphère psycho-affective avec une modification du comportement (manque de contrôle et réactivité verbale), sachant que M. [S] [P] ne se rend pas compte des effets de son comportement sur l’entourage et qu’il est également anosognosique.
Sur un plan physique, il est retrouvé un important genu varum du membre inférieur gauche mesuré à 25°. Il est indiqué que la marche est réalisée sans boiterie, la station sur les pointes et les talons est réalisée de façon symétrique, la station monopodale est possible des deux côtés et l’accroupissement est quasi-complet. Il n’y a pas d’altération du champ de vision. Il est enfin noté une diminution globale de la force du bras gauche.
L’expertise précise encore les éléments suivants :
Une hospitalisation en lien avec le traumatisme du 23 mai 2018 au 17 août 2018 ;
Un déficit fonctionnel temporaire :
total du 23 mai 2018 au 18 juillet 2018 ;
partiel classe III du 19 juillet 2018 au 3 août 2020 ;
Une assistance par tierce personne :
durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 : 2h/jour ;
durant les trois mois suivants : 5h/semaine ;
jusqu’à consolidation : 3h/semaine ;
un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 mai 2019 au 1er octobre 2019 avec une reprise d’une activité professionnelle puis avec un changement de poste de travail sans modification de salaire ;
des souffrances endurées : 4,5/7 ;
une date de consolidation : 3 août 2020 ;
un déficit fonctionnel permanent : 35 % ;
un préjudice esthétique : 1/7 ;
une incidence professionnelle : pas d’avis ;
un préjudice d’agrément : oui ;
une assistance tierce personne de 3 heures par semaine, (le docteur [L] retient 5 heures).
Il ressort enfin de l’expertise que M. [S] [P] a pu reprendre une activité mais à un poste différent sans modification de salaire. La victime déclare en revanche avoir perdu toute possibilité de promotion au sein de l’entreprise.
Il s’agit d’apprécier l’indemnisation des préjudices revendiqués par l’appelant à la lecture du rapport d’expertise amiable qui est accepté par l’ensemble des parties au litige.
Sur les préjudices patrimoniaux
Temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a alloué à M. [P] une somme de 5.405,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la période allant du 23 mai 2018 au 3 août 2020.
M. [P] critique le jugement rendu en ce qu’il s’est référé à un revenu moyen erroné. Il demande que celui-ci soit calculé en tenant compte des revenus annuels imposables pour les années 2017 et 2018 afin de prendre en considération son travail auprès de trois employeurs.
Il est justifié que M. [P] a occupé en effet trois postes auprès de la société Sud Services depuis le 1er décembre 2012, de la société Onet Propreté depuis le 1er janvier 2017 et enfin auprès de la société SMN depuis le 1er mars 2005.
Le premier juge a apprécié la perte de gains professionnels actuels sur la base des revenus justifiés à la date du 23 mai 2018 et n’a pas ainsi pris en considération les revenus liés à l’activité exercée auprès de la SAS Sud Services puisque M. [P] a démissionné de son poste le 13 mars 2018.
Cette analyse est critiquée par l’appelant qui souhaite la prise en compte globale des revenus soutenant qu’il a souhaité reprendre un volume horaire identique en sollicitant les deux employeurs restants.
En l’état, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge, il n’est nullement justifié d’une recherche d’emploi, ou d’une demande d’augmentation du volume horaire auprès de ses deux autres employeurs ou encore d’autres éléments qui permettraient de caractériser une perte de chance d’augmenter le volume horaire de travail du fait des séquelles de l’accident.
L’évaluation faite par le premier juge n’est donc pas critiquable et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’assistance tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert s’accorde à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison :
De 2h/jour durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 pour les actes essentiels et habituels de la vie quotidienne (ménage, aide à la préparation des repas, approvisionnement et accompagnement);
De 5h/semaine durant les trois mois suivants ;
Puis de 3h/semaine jusqu’à la consolidation.
Le premier juge a alloué une somme totale de 9.702 euros sur la base forfaitaire de 18 euros par heure, reprenant la ventilation susvisée mais en tenant compte de la prise en charge par l’inter mutuelles assistance de 30 heures d’aide-ménagère réparties sur les mois de juillet, août et septembre 2018.
L’appelant critique la décision en ce qu’elle repose sur un nombre d’heures erroné soit 539 heures au lieu de 575 heures, mais également en ce qu’elle déduit les heures prises en charge par la mutuelle, alors que celles-ci sont inclues dans les débours transmis par la mutuelle au titre des dépenses de santé actuelles.
Ainsi que le relève l’attestation de règlement établie par l’inter mutuelles assistance, celle-ci a fait l’avance d’une somme de 595,50 euros correspondant à 30 heures d’aide-ménagère.
Si la mutuelle peut être subrogée dans les droits de la victime dès lors que ses statuts le prévoient, ce qui n’est nullement acquis au cas d’espèce, cet élément est cependant indifférent et ne peut justifier que M. [P] revendique l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne de 30 heures d’intervention d’une aide-ménagère alors qu’il n’a réglé aucune somme à ce titre.
La réparation devant être sans perte ni profit, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte de l’aide financière apportée par sa mutuelle au titre de l’assistance tierce personne.
S’agissant de la mauvaise appréciation du nombre d’heures, il ressort de l’expertise que l’assistance tierce personne temporaire a été évaluée en trois périodes :
De 2h/jour durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 pour les actes essentiels et habituels de la vie quotidienne (ménage, aide à la préparation des repas, approvisionnement et accompagnement) ce qui représente du 19 juillet au 19 octobre 2018 une période de 92 jours soit 184 heures et après déduction des 30 heures prises en charge par la mutuelle, 154 heures ;
De 5h/semaine durant les trois mois suivants ce qui représente du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019 une période 92 jours soit l’équivalent de 13 semaines, ce qui représente 65 heures ;
Puis de 3h/semaine jusqu’à la consolidation ce qui représente du 19 janvier 2019 au 3 août 2020 une période de 82 semaines.
Le premier juge qui a reconnu le principe d’un besoin horaire de 4 heures du 19 janvier 2019 au 3 août 2020, a en effet omis de compter une semaine.
Il convient en conséquence d’arrêter le montant de l’assistance tierce personne de la manière suivante :
De 2h/jour durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 (92 jours) soit 184 heures et après déduction des 30 heures prises en charge par la mutuelle, 154 heures ;
De 5h/semaine durant les trois mois suivants du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019 (92 jours), soit 13 semaines à 5 heures : 65 heures;
Puis de 3h/semaine jusqu’à la consolidation, du 19 janvier 2019 au 3 août 2020, soit 82 semaines à 4 heures : 328 heures.
Soit (154+65+328) x 18 euros = 9.846 euros.
La décision déférée sera infirmée sur le montant retenu et les intimés seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.846 euros.
Permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise ne retient aucune incapacité physique ni physiologique en lien avec l’accident survenu le 23 mai 2018, qui occasionnerait une inaptitude professionnelle partielle ou totale.
Si l’expert relève que M. [S] [P] a pu reprendre une activité mais à un poste différent sans modification de salaire, aucune restriction n’est émise par l’expert.
De même, aucune restriction n’est émise par l’expert sur la durée du temps de travail en sorte que M. [P] ne justifie pas de son incapacité à reprendre son activité dans les mêmes conditions que précédemment ou encore qu’il n’est plus en mesure de travailler selon la même amplitude horaire comme il l’allègue. Il résulte au contraire des débats que celui-ci a repris son emploi à temps complet alors qu’il était préconisé dans un premier temps une reprise à temps partiel lors de la visite de pré-reprise réalisée en juillet 2019.
Enfin, les séquelles neurologiques, qui se manifestent par des troubles de la mémoire de travail, un déficit de flexibilité mentale outre des difficultés d’élaboration et de raisonnement logico-déductif mais encore quelques troubles de l’humeur, sont sans incidence sur sa capacité professionnelle. Si la victime évoque un ralentissement de la vitesse d’exécution, celle-ci n’est nullement attestée et ne peut être prise en considération dans l’appréciation des capacités professionnelles de l’intéressé.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux attestant d’une inaptitude professionnelle même partielle de M. [P], la perte de gains professionnels futures à compter de la date de consolidation n’est nullement caractérisée.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette demande. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’assistance tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert s’accorde à reconnaître la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 3 heures par semaine, alors que le médecin-conseil de M. [P], le docteur [L], retient un besoin évalué à 5 heures sans que cette proposition ne soit justifiée par l’état médical de la victime.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. [P] est autonome dans les gestes de la vie courante, qu’il conduit sans limite de distance et que l’aide porte pour l’essentiel sur un accompagnement administratif du fait des séquelles neurologiques.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a évalué cette assistance tierce personne à raison de 3 heures par semaine en l’absence d’élément médical contraire, et sur une base horaire de 18 euros, valeur qui n’est pas contestée par l’appelant.
En appel, M. [P] sollicite également l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 pour un homme âgé de 44 ans au jour de la consolidation et non au jour du jugement considérant que le tribunal a commis une erreur d’appréciation.
Le calcul opéré par le premier juge est cependant parfaitement fondé dans la mesure où il a procédé à une première opération portant sur le capital échu au jour du prononcé de la décision, puis il a procédé à l’évaluation du capital à échoir à compter de la décision déférée.
Sur ce, la capitalisation doit impérativement être opérée sur la base de l’indice applicable au jour du jugement, soit pour un homme âgé de 47 ans, et non à compter de la date de consolidation comme le réclame à tort M. [P].
Sur ces seules constatations, la cour observe que ce poste de préjudice n’est pas utilement critiqué en sorte qu’elle confirmera sur ce point la décision entreprise qui a alloué à M. [P] une somme de 98.517,60 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il permet également d’indemniser la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il ressort des pièces produites que M. [S] [P] a pu reprendre une activité à la suite de son accident, mais à un poste différent avec un maintien de salaire. Alors qu’il occupait le poste de ripeur-chauffeur depuis 2005 au sein du groupe [M], il est revenu après l’accident sur un nouveau poste à salaire équivalent passant en effet des fonctions de chauffeur à celui de balayeur.
Cela étant, ce changement de poste n’est nullement justifié par la situation médicale de M. [S] [P]. Il ressort en effet du rapport d’expertise que l’appelant a pu reprendre la conduite de son véhicule même sur des longues distances en sorte que rien ne justifie le déclassement, dont il a été l’objet en passant des fonctions de chauffeur ripeur à balayeur.
Il est à rappeler de plus qu’aucune inaptitude professionnelle n’a été retenue par l’expert, et qu’aucun élément médical ne vient au soutien de la nécessité de changer de poste ou encore d’une impossibilité de promotion au sein de l’entreprise.
Le rapport d’expertise ne retient en effet aucune incapacité physique ni psychologique induite par l’accident survenu le 23 mai 2018, qui occasionnerait une inaptitude professionnelle partielle ou totale, et qui aurait pu en effet justifier le déclassement dont il a été l’objet en passant des fonctions de chauffeur ripeur à balayeur.
Cela étant, s’il n’y a pas eu de modification de son salaire, M. [P] exprime de manière légitime que la reprise à un autre poste est vécue comme un déclassement alors que s’impose à lui l’absence de perspectives d’évolution de carrière et de promotion.
Quand bien même l’expertise ne relève pas d’inaptitude effective de M. [P] à son ancien poste ou encore la nécessité d’adapter les fonctions autrefois exercées, pour autant le changement de service est effectif et est bien intervenu à la suite de l’accident.
Il est encore à relever que M. [P] a exposé à l’expert, lors de l’examen médical, ressentir des douleurs cervicales bilatérales, ainsi que des maux de tête au niveau de la zone chirurgicale et en étau derrière la tête. Il a fait part d’un manque de force du membre supérieur gauche ainsi que d’une limitation du périmètre de marche.
Ces éléments contribuent à accroître la pénibilité de son emploi ce qui justifie qu’il soit fait droit à la reconnaissance d’une incidence professionnelle induite par les séquelles de l’accident survenu le 23 mai 2018.
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros ce qui apparaît conforme à la situation professionnelle effective de M. [P] qui ne produit aucune pièce supplémentaire en appel permettant de soutenir de manière pertinente la demande qu’il forme à hauteur de 446.855,04 euros.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée y compris en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire considérant que l’incidence professionnelle a été intégralement réparée en tenant compte de la déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM de l’Hérault pour un montant de 94.303,36 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice d’agrément temporaire.
M. [S] [P] critique la décision déférée, non sur les périodes retenues ni sur le taux de déficit, mais sur le montant du tarif journalier arrêté par le premier juge à la somme de 25 euros.
Il considère en effet que les conséquences personnelles et corporelles de l’accident litigieux sont importantes avec un traumatisme entraînant de fortes douleurs du genou gauche mais encore un suivi et un parcours de soins qu’il qualifie d’éprouvant. Il revendique ainsi un forfait journalier sur la base de 30 euros.
Au regard des troubles subis par M. [S] [P] dans ses conditions d’existence tenant notamment à une hospitalisation complète pendant près de deux mois du 23 mai 2018 au 18 juillet 2018, au suivi de soins rééducatifs, puis à compter du mois de mai 2019 au suivi de séances d’orthophonie, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base d’une somme de 27,50 euros, soit comme suit :
— déficit fonctionnel total du 23 mai au 18 juillet 2018, soit 57 jours à 100% : 57x 27,50 = 1.567,50 euros
— déficit fonctionnel partiel du 19 juillet au 3 août 2020, soit 747 jours à 50 % : 747 x 13,75 = 10.271,25 euros
Soit la somme totale de 11.838,75 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le premier juge a alloué la somme de 3.000 euros, quand bien même l’expert n’a pas arrêté de préjudice à ce titre, sur le constat de l’existence de nombreux actes invasifs qui ont entraîné une altération de l’état physique de M. [P].
Il a ainsi relevé la réalisation d’une intubation avec ventilation, avec une extubation le 31 mai, la pose de sondes urinaire et gastrique mais encore la présence d’escarres outre le port d’une minerve ainsi que la présence d’une plaie du scalp, de cicatrices frontales et occipitale le tout ayant un réel impact esthétique sur son image.
M. [P] réclame en appel une indemnisation d’un montant de 5.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire soulignant qu’il est resté un mois en service de réanimation avec des tubes le reliant à des machines, nécessitant une immobilisation prolongée avec un retour progressif à la station debout et une reprise de la marche de manière laborieuse.
En l’état, si l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, celui-ci n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments relevés de manière pertinente par le premier juge, qui a procédé par ailleurs à une juste appréciation de l’impact esthétique induit par les suites opératoires de l’accident.
La cour, reprenant à son compte l’ensemble des éléments susvisés, considère que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros et confirme ainsi le jugement entrepris sur ce point qui a procédé à une juste évaluation du préjudice subi.
Permanents
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le premier juge a alloué à M. [P] une somme de 5.000 euros considérant que la victime produit seulement une attestation de la ligue de football d’Occitanie établissant que celui-ci a été licencié au club de [Localité 8] pour la saison 2016/2017 mais non sa qualité d’entraîneur ou d’encadrant au sein du club.
En appel, M. [P] réclame la somme de 15.000 euros arguant de l’impossibilité de reprendre son activité d’entraîneur de football, alors qu’il effectuait trois entraînements par semaine outre les matchs chaque week-end. Il évoque encore une perte de chance de découvrir de nouvelles activités.
En l’état, l’appelant ne produit pas de nouvelles pièces au soutien de sa demande d’infirmation établissant notamment qu’il a occupé les fonctions d’entraîneur sur une plus longue période. Par ailleurs, s’il évoque une perte de chance, il n’en justifie nullement étant relevé que l’expert ne retient pas une incapacité physique à toute activité sportive ou de loisir.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse le montant de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément en sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’application du taux d’inflation de 5,2 %
M. [P], qui conteste en appel le refus d’appliquer le taux d’inflation, soutient la nécessité pour la juridiction de prendre en compte les effets de l’érosion monétaire ce qui va dans le sens de la réparation intégrale du préjudice corporel.
Cela étant, l’application du taux d’inflation est inopportune compte tenu du caractère imprévisible et évolutif de l’inflation.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande dont la décision sera confirmée par la cour de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier excepté sur :
l’évaluation des postes suivants :
le montant du déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros,
le montant de l’assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros,
La condamnation solidaire M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 11.838,75 euros,
Assistance tierce personne temporaire : 9.846 euros,
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 231.199,02 euros, sans indexation
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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