Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05288 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG21/00122
APPELANT :
Monsieur [M] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté sur l’audience
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué sur l’audience par Me Camille CALAUDI
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 6 janvier 2016, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] a fait signifier à M. [M] [X] une contrainte du 22 décembre 2015 d’un montant total de 8 606 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, aux années 2009 et 2010 et à la régularisation de l’année 2010.
Monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude par courrier recommandé du 16 janvier 2016, reçu au greffe le 20 janvier 2016.
Selon jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté M. [M] [X] de ses demandes
— validé la contrainte émise par l’URSSAF à l’encontre de M. [M] [X] le 22 décembre 2015 et signifiée le 6 janvier 2016 au titre des cotisations pour la retraite de base, la retraite complémentaire et le risque invalidité-décès et des majorations de retard associées pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, des années 2009 et 2010 et de la régularisation de l’année 2010 et dit que ce dernier doit lui payer la somme de 8500 euros à ce titre
— condamné M. [M] [X] à payer à l’URSSAF les frais de signification et d’exécution en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale d’un montant de 74, 11 euros
— mis les dépens à la charge de M.[M] [X].
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2022 reçue au greffe le 11 juillet 2022, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026. M. [M] [X], régulièrement convoqué par lettre simple en date du 24 novembre 2025 n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience. Il a fait parvenir à la cour d’appel une lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 février 2026, dans laquelle il s’excusait de son absence à l’audience du 12 février 2026, du fait de son déménagement dans les Landes.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l 'URSSAF Du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de :
— débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes et prétentions
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité
— condamner M. [M] [X] à payer à l’URSSAF Du Languedoc [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, monsieur [M] [X], bien que régulièrement convoqué par lettre simple en date du 24 novembre 2025, ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l 'URSSAF du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel et de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
L’équité commande, en revanche, d’allouer à l’URSSAF Du Languedoc [Localité 3], au titre des frais irrépétibles exposés en appel , une indemnité d’un montant de 500,00 euros au paiement de laquelle monsieur [M] [X] est condamné.
Succombant, M. [M] [X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00122 rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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