Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07364 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG20/181
APPELANTE :
Société [5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me BELLEUDY avocat pour Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [C] employé par la société [5] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2019.
Cet accident a été pris en charge par la [6].
Par courrier du 13 février 2020, la caisse a informé l’employeur de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail de Monsieur [C].
La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours.
Le 26 octobre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Selon jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Occitanie fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [C] à 12% au 10 décembre 2019,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
La société [5] a relevé appel le 15 décembre 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
— d’entériner l’avis médical émis par le Dr [B],
— juger que les séquelles de Monsieur [C] en lien avec l’accident du travail du 13 août 2019 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% dans les rapports caisse/employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
Prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société [5] le Dr [B],
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] constitué par la caisse primaire
Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] a été correctement évalué
Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de Monsieur [C],
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles dues à la maladie de Monsieur [C].
Aux termes de conclusions remises à l’audience et soutenues oralement, la [6] dûment représentée demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée,
— débouter la société [5] des fins de ses demandes,
— condamner la société [5] aux entiers dépens,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [C]
Au visa de l’avis médico légal du Dr [B] qu’elle a requis, la société [5] considère que les séquelles de l’accident du travail du 13 août 2019 de Monsieur [C] sont particulièrement minimes d’autant qu’il a repris le travail deux mois après l’accident. Elle précise que la note du Dr [B] qui n’a pas examiné le patient est basée sur les constatations médicales consignées par le médecin conseil et qu’il n’y a pas lieu de douter de son impartialité.
La [6] précise que pour l’évaluation des séquelles du salarié, le médecin conseil a fait une juste application du barème en retenant des douleurs et une perte de force du bras droit chez un droitier. Elle ajoute que les deux médecins membres de la commission médicale de recours amiable ont également conclu au même taux d’incapacité permanente partielle à savoir 12% et ce, à la date de consolidation. Elle rappelle que le Dr [B] n’a pas examiné le patient et qu’il est rémunéré par l’employeur. Enfin, elle s’oppose à toute expertise judiciaire estimant qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence d’une partie.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de l’épaule, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise :
1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l’un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l’insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l’importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
L’avis médico-légal du Dr [B] indique que :
Le 13 août 2019, lors d’un traumatisme par étirement du membre supérieur droit, Monsieur [C] qui était âgé de 59 ans a présenté une douleur de l’épaule droite.
Il va être retrouvé suite à une consultation et une échographie du 17 octobre 2019 par le Dr [X] une atteinte du biceps brachial droit. Par contre, on ne saura pas si c’était le chef court comme noté par l’échographie ou le chef long comme noté par le Dr [X] !
Il reprend son travail deux mois plus tard, est consolidé 4 mois plus tard et examiné le 3 janvier 2020.
Ses doléances « ne peut plus forcer avec le bras droit. Douleur du bras droit à l’effort. Douleurs des deux épaules. Difficulté à lever les bras ».
On voit qu’il y a un gros amalgame et des problématiques à l’évidence interférentes vu les doléances.
Concernant l’examen clinique, il n’y a pas de nécessité thérapeutique pour d’éventuelles douleurs.
Il n’y a pas de limitation de l’épaule mais le biceps n’a pas beaucoup de rapport avec la mobilité des épaules.
Au niveau du coude, il n’y a aucune limitation entre autre de la supination.
Les séquelles étaient donc parfaitement minimes, il n’y avait que des doléances de douleurs sans nécessité thérapeutique avec cette discrète amyotrophie de 1cm, quant les séquelles sont significatives, on attribue un taux de 12%, dans le cas qui nous intéresse un taux maximal de 7% pouvait être seul retenu ».
Cependant, le médecin conseil a relevé des « séquelles à type de douleurs et perte de force du bras droit chez un homme droit qui a présenté une rupture du biceps brachial traité médicalement ». De même les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable ont retenu notamment « la rupture d’un chef de biceps droit chez un droitier ».
Or, la cour relève que le Dr [B] a totalement exclu l’hypothèse d’une rupture du biceps mais a fondé son avis médico légal sur une simple atteinte de ce muscle.
Toutefois, cette appréciation médicale se trouve en contradiction avec l’ensemble des autres avis médicaux versés au dossier :
Le médecin conseil de la caisse a expressément retenu des « séquelles à type de douleurs et perte de force du bras droit chez un homme droitier qui a présenté une rupture du biceps brachial traité médicalement » ;
Les deux médecins membres de la commission médicale de recours amiable ont également diagnostiqué « la rupture d’un chef du biceps droit chez un droitier » ;
Le Dr [B] est donc le seul praticien à écarter la qualification de rupture musculaire, sans que son rapport ne comporte d’explication médicale justifiant cette divergence d’appréciation par rapport aux autres médecins ayant examiné la victime.
Or, cette qualification médicale initiale conditionne directement l’évaluation de la gravité des séquelles et la détermination du taux d’IPP applicable. Une simple atteinte musculaire n’entraîne pas les mêmes conséquences fonctionnelles qu’une rupture d’un chef du biceps chez un travailleur droitier.
En fondant son évaluation sur une qualification médicale erronée de la lésion initiale, le Dr [B], sans que son impartialité soit mise en cause, a nécessairement abouti à une appréciation inexacte des séquelles de Monsieur [C] et à une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’avis du Dr [B] ne peut dès lors être retenu.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise en l’état des avis convergents de trois médecins il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’incapacité permanente de Monsieur [C] fixé à 12% par la caisse et confirmé par la juridiction de première instance dans les rapports caisse-employeur a été justement fixée.
Il est équitable d’accorder à la caisse une indemnité d’un montant de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à la [6] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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