Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 27 févr. 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025, N° 23/01894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B de la famille
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVL5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 AVRIL 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 23/01894
APPELANTE :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance du 13 Janvier 2026 de révocation de la clôture du 06 Janvier 2026 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
en présence de Mme [H] [M], attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants':
— [G] [S]
— [F] [S]
— [P] [S].
Le 22 juin 2023, Mme [P] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan M. [G] [S] et M. [F] [S] afin de notamment voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [S] avec désignation d’un notaire commis, et aux fins d’obtenir une condamnation solidaire des défendeurs à rapporter à la succession une somme de 78 834 euros prélevée des comptes bancaires de M. [E] [S], une somme de 200 000 euros représentants des bons au porteur subtilisés et 2 000 euros représentant des bons aux porteurs utilisés.
Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan saisi par les défendeurs d’un incident, a':
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et M. [F] [S],
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée à M. [G] [S] et M. [F] [S] le 22 juin 2023, en l’absence de diligences préalables en vue de parvenir à un partage amiable,
— condamné Mme [P] [S] aux dépens,
— condamné Mme [P] [S] à verser, à M. [G] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [S] à verser, à M. [F] [S], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2025, Mme [P] [S] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 7 janvier 2026, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et à défaut rejeter les écritures adverses veille de la clôture,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle déclare irrecevable l’assignation délivrée à M. [G] [S] et M. [F] [S] le 22 juin 2023, en l’absence de diligences préalables en vue de parvenir à un partage amiable, et en ce qu’elle a condamné l’appelante au visa de l’article 700 et aux entiers dépens,
— juger que les assignations précitées sont recevables ainsi que l’action,
— condamner les intimés à payer ensemble et solidairement la somme de 9 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés, dans leurs conclusions du 6 janvier 2026, demandent à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 28 avril 2025,
En conséquence,
— juger irrecevables les assignations délivrées le 22 juin 2023 et donc l’action engagée par Mme [P] [S] pour défaut de diligences entreprises par elle en vue de parvenir à un partage amiable ainsi qu’à défaut de description du patrimoine à partager,
— condamner Mme [P] [S] à verser à M. [G] [S] et à M. [F] [S] la somme de 1500 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [S] à verser à M. [G] et M. [F] [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Tenant l’accord des parties la clôture qui avait été fixée au 6 janvier 2026, a été révoquée par ordonnance du 13 janvier 2026 et clôturée le même jour, l’instruction de l’affaire ayant été ainsi clôturée à la date des débats.
SUR CE LA COUR
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
Moyens des parties :
Mme [P] [S] considère démontrer de manière certaine l’impossibilité de parvenir à une sortie amiable avant même la délivrance de l’assignation, que dès lors il ne peut lui être reproché une absence de tentative ou de diligence à laquelle ses frères se sont toujours opposés dans une succession où un recel empêche même de connaître la masse successorale et dès lors d’établir un projet.
Elle insiste sur l’impossibilité au cas d’espèce d’envisager une sortie amiable préalable à la procédure du fait du comportement de ses frères qui n’ont jamais donné les documents même face à la démonstration du recel au demeurant partiellement reconnu, faisant tout pour retarder la saisine du juge.
Elle relève qu’avant même d’avoir délivré son assignation, son conseil a fait délivrer à ses frères deux courriers les invitant à restituer les sommes détournées, constituant une tentative amiable d’arriver au partage et que cette demande a été réitérée auprès de leur conseil le 5 juin 2023. Elle rétorque que si elle n’a formulé aucun partage c’est parce qu’elle ne connaît pas l’étendu du patrimoine recelé. Elle en conclut qu’elle a respecté l’ensemble des conditions posées par l’article 1360 du code civil et qu’il ne peut lui être demandé plus de diligences.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [F] [S] et [G] [S] font valoir que l’action engagée par Mme [S] est irrecevable. Ils indiquent que l’assignation en partage ne comporte pas le descriptif sommaire du patrimoine du défunt et a fortiori de proposition de répartition des biens dépendant de la succession et qu’elle ne comporte pas de mention quant aux diligences entreprises par Mme [S] en vue d’aboutir à un partage amiable. Ils soulignent qu’elle connaissait le patrimoine du défunt ; que Me [B], notaire, n’a pas souhaité régler la succession et que Mme [S] a attendu mai 2023 pour se rapprocher d’un avocat. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’elle soutient, les correspondances effectuées par son conseil sont relatives à la procédure de référé concernant à la SCI [S] et la SAS [C] [S] avec les difficultés qui en résultent. Ils arguent ne jamais avoir refusé de consentir à un partage amiable et que Mme [S] ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait procédé à des démarches utiles et sérieuses.
Ils rétorquent que l’ensemble des éléments apportés aux débats par l’appelante, et notamment les courriers entre notaires, ne démontrent pas une tentative de règlement amiable à la succession. Ils contestent les différends relatés par Mme [S] et estiment qu’ils n’ont procédé à aucun recel de succession.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en partage engagée par Mme [S], le juge de première instance, après avoir examiné chaque pièce produite aux débats par Mme [S], a retenu que cette dernière ne démontrait pas l’existence de démarches amiables préalables et que l’assignation ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne faisait état d’aucune démarche entreprise en vue d’un règlement amiable de la succession préalablement à la saisine de la juridiction.
Or, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge.
Ainsi, pour tenter de démontrer avoir respecté les dispositions de l’article 1360 précité, Mme [S] verse aux débats un courriel du 13 juillet 2018 adressé par Maître [I], notaire à [Localité 1], à Maître [B], également notaire à [Localité 1], aux termes duquel il confirme comprendre que son destinataire a été saisi par les frères [S] et indique qu’il a été saisi par Mme [S] pour la représenter dans le cadre de la succession de leur père. Maître [I] y sollicite en outre des précisions relatives à l’actif et au passif successoraux. Le premier juge a exactement retenu que ce courriel relevait d’un simple échange entre notaires dans le cadre de la succession dont ils étaient saisis, sans qu’il puisse être assimilé à une démarche effective en vue d’un partage amiable. De plus, il ne saurait être regardé comme une proposition de partage amiable, dès lors qu’il ne permet pas de déterminer la consistance de la masse successorale.
Mme [S] produit également un courrier lui ayant été adressé par Maître [B] le 31 juillet 2018, par lequel ce dernier lui propose un rendez-vous à son étude pour la signature de l’acte de notoriété, ce que le premier juge a, à juste titre, considéré comme ne constituant pas une proposition de règlement amiable.
Par ailleurs, l’appelante verse aux débats un courriel du 20 septembre 2018 dans lequel Maître [I] interroge Maître [B] en ces termes : «'Madame [P] [S] m’indique que votre fille lui aurait indiqué que l’étude ne souhaitait pas s’occuper de cette succession. Pourriez-vous me dire ce qu’il en est ''».
Elle produit ensuite un courriel du 30 septembre 2018, adressé par Maître [I], à son conseil de l’époque, Maître [N], indiquant avoir reçu Mme [S] en rendez-vous, que celle-ci lui avait confié la gestion de la succession de son père, et précisant que « mon confrère [B] m’a indiqué par mail du 21/09/2018': que l’étude n’était pas chargée de régler la succession'». La cour relève, à l’instar du premier juge, que le courriel du 21 septembre 2018 n’est toujours pas produit aux débats. Un courriel du 15 novembre 2018 adressé par Me [B] à l’un des frères et un courriel du 13 octobre 2025 adressé par Me [B] à Me [L], produits par les intimés, démontrent que Maître [B] ne souhaitait pas régler la succession (pièce n°4 et 5).
L’appelante verse également un courriel du 21 février 2020, adressé par Maître [N] à Maître [I], indiquant : «'Selon les informations de ma cliente, la succession de M. [S] serait bloquée. Je pense donc qu’il convient d’établir un procès-verbal de carence après avoir convoqué les parties'». Toutefois, Mme [S] ne produit aucun élément permettant d’établir que les parties ont effectivement été convoquées. Dès lors, cette pièce ne peut être interprétée comme caractérisant une proposition de règlement amiable.
Aucune preuve d’échanges complémentaires n’est produite pour la période comprise entre le 21 février 2020 et le 25 mai 2023, date des courriers adressés par le nouveau conseil de Mme [S], Maître [A], aux frères [S]. Il ressort de ces courriers que Maître [A] les informe qu’ils se rendraient coupables de recel successoral, qu’ils sont sommés de restituer les sommes détournées et qu’à défaut de réponse sous quinzaine, le tribunal judiciaire de Perpignan serait saisi. Ces courriels ne contiennent aucune proposition amiable, ne satisfaisant donc pas aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et ne peuvent être analysés en ce sens.
Par courrier du 5 juin 2023, le conseil de Mme [S] a répondu au courrier officiel du 1er juin 2023, adressé par le conseil de Messieurs [S], en indiquant : «'2 avocats m’ont précédé sans que le moindre accord n’ait pu être trouvé dans le règlement de la succession de feu [E] [S], et le rapport des sommes dissimulées par vos clients, raison pour laquelle j’ai mission de faire délivrer par assignation sous huitaine.'» Comme l’a constaté le premier juge, ce courrier ne constitue manifestement pas une proposition de règlement amiable.
Le conseil de Messieurs [S] a répondu par courriel du 14 juin 2023, relevant l’absence de proposition amiable formulée par Mme [S] et contestant le détournement allégué des sommes. Il y est notamment indiqué : «'il m’apparaît nécessaire en effet de faire le point sur ces divers problèmes avant d’entamer une procédure pour le moins hasardeuse alors que mes clients ne sont pas rendus coupables d’un recel de succession.'» Ce faisant, il rappelle à la partie adverse la nécessité de respecter les dispositions de l’article 1360.
Messieurs [S] ont ensuite été assignés devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 22 juin 2023.
Ainsi, le juge de première instance a justement retenu qu’il ressortait de l’ensemble des pièces produites par Mme [S] qu’aucune démarche amiable effective n’avait été engagée avant la délivrance de l’assignation. De même que cette assignation ne contient aucun descriptif du patrimoine à partager et ne précise pas les intentions de Madame [P] [S] quant à la répartition des biens.
En cause d’appel, Mme [S] ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à établir l’existence d’une tentative de règlement amiable préalable. Il convient de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée après la délivrance de l’assignation (Cass. 1ère civ. 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-23250). Dès lors, les pièces ultérieures à l’assignation litigieuse produites aux débats d’appel par l’appelante sont en toute hypothèse sans incidence sur la recevabilité de la demande en partage délivrée le 22 juin 2023.
Ainsi, la cour ne peut que constater que les motifs de l’assignation ne comportent aucune indication de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et donc que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Moyens des parties :
Madame [P] [S] soutient que depuis le début de la procédure elle a engagé de nombreux frais, justifiant ainsi qu’elle sollicite le remboursement de ses frais de première instance et d’appel sur l’incident.
Messieurs [F] [S] et [G] [S] rétorquent que la demande de Mme [S] n’est pas justifiée et qu’elle est la seule à l’initiative d’une telle procédure injuste et infondée.
Réponse de la cour :
Mme [P] [S] qui succombe dans ses demandes en première instance et en cause d’appel doit être condamnée aux dépens. La décision dont appel doit donc être confirmée sur ce point, de même qu’elle doit être confirmée s’agissant de la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 1 500 euros à chaque défendeur.
Elle sera également condamnée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux intimés la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à Messieurs [F] et [G] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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