Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 février 2023, N° F21/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00993 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00413
APPELANTE :
S.E.L.A.S [1], sis [Adresse 1] et venant aux droits de la S.E.L.A.S [2], sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
Représentée sur l’audience par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [F]
né le 25 avril 980 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002247 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, la société [3] a engagé M. [B] [F] selon contrat à durée indéterminée en qualité de coursier.
Le 21 mai 2021, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 02 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 24 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— dit que le licenciement de M. [B] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— prononce l’annulation de la mise à pied conservatoire.
— condamne la Selas [4] à payer à M. [F] [B] la somme de 574 euros brut au titre des remboursements des jours de mise à pied ainsi qu’à la somme de 57,40 euros brut au titre des congés payés sur les jours de mise à pied.
— ordonne la réintégration de M. [B] [F] à son poste de travail avec effet immédiat à réception de la décision.
— déboute les parties de l’ensemble des autres demandes.
— condamne la Selas [3] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2023, M. [F] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour d’ annuler le jugement en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [F], réformer dans sa totalité le jugement, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [B] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire et condamné la société [4] à lui payer la somme de 574 euros brut au titre des remboursements des jours de mise à pied ainsi qu’à la somme de 57,40 euros au titre des congés payés sur les jours de mise à pied.
En tout état de cause :
— prononcer l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui verser :
— 574 euros brut au titre du remboursement des jours de mise à pied, outre la somme de 57,40 euros brut au titre des congés payés sur les jours de mise à pied.
— 1 554,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
— 322,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Contraindre la société [1] venant aux droits de la société [5], sous astreinte de 76 euros par jour de retard à lui délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, le bulletin de juin 2021 rectifiés ainsi que le bulletin de paie du préavis.
La condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité dans le dispositif de ses conclusions de première instance la réintégration du salarié au sein de l’entreprise, de sorte que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita sur ce point.
Pour autant, l’article 464 du code de procédure civile dispose que 'les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.' L’article 463 du même code, auquel l’article 464, renvoie, dispose quant à lui, en son premier alinéa, que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Il s’ensuit que le jugement entrepris n’encourt pas la nullité au seul motif que les premiers juges ont statué ultra petita. Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige et d’une demande de réformation. Il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire .
En l’espèce , M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier du 2 juin 2021 rédigé ainsi :
'Le 19 mai 2021 vers 16 heures, alors que vous vous trouviez au sein du laboratoire [3] /CBR sis au sein de la Mutualité Catalane, vous vous êtes introduit dans une discussion entre deux coursiers qui avait trait à l’organisation des courses, sans analyser les tenant et les aboutissant.
Vous vous en êtes pris à d’entre eux au motif que la tournée que vous effectuez actuellement vous est dédiée et qu’il n’était pas question qu’on la change !
Indépendamment du fait qu’effectivement les tournées peuvent être amenées à être réorganisées dans le cadre d’une réorganisation émanant de la direction (et non pas des coursiers eux-mêmes), vous vous êtes littéralement emportés vis-à-vis de votre collègue de travail allant jusqu’à proférer des menaces contenant les propos suivants :
'ça va te coûter cher en pneus, car je vais venir chez toi te crever tous les jours les pneus et si cela ne suffit pas, je prendrai un fusil à pompe car c’est la guerre!»
Le tout en mimant le geste d’un chargement de fusil.
Vos propos extrêmement menaçants ont généré de la peur auprès de votre collègue de travail qui s’est vu dans l’obligation de déposer une main courante auprès de la gendarmerie.
Vos manquements à vos obligations professionnelles et vos menaces sont inadmissibles. Ils portent de surcroît préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise et nous amène donc à vous notifier par la présente votre licenciement.
Aussi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
Pour étayer les faits reprochés au salarié, l’employeur, qui affirme que ceux-ci se sont produits pendant l’exécution des missions de M. [F], produit les éléments suivants :
— un courrier adressé à la direction des ressources humaines de la société le 20 mai 2021par M. [K], salarié de l’entreprise avec pour objet :
'constatation de menace explicite envers ma personne de la part de M. [F]'
dans laquelle il mentionne : 'A la date du 19 mai 2021, étant conversation avec un collègue sur le laboratoire de CBR,(il) m’a tenu les propos suivants: 'ça va te coûter cher en pneus, car je vais venir chez toi te crever tous les jours les pneus et si ça ne suffit pas, je prendrai un fusil à pompe car c’est la guerre!'. Propos que j’ai trouvé extrêmement menaçants puisqu’il s’agissait au sens littéral de menaces de mort.'
— une main courante de M. [K] en date du 20 mai 2021 dans laquelle ce dernier a relaté les faits suivants: 'le 19 mai 2021 vers 16 heures, je me trouvais sur mon lieu de travail, lorsque Monsieur [F] [B] s’est introduit dans une discussion que je menais avec un autre collègue. De ce fait, suite à une erreur de compréhension dans la discussion que j’avais avec mon collègue, Monsieur [F] [B] a commencé à me menacer de venir me trouver avec un fusil à pompe, qu’il allait crever les pneus de mon véhicule, il a également dit je cite 'c’est la guerre'. Je précise que j’effectue cette démarche car j’ai peur et je souhaite me protéger de cet individu'.
M. [F] reconnaît qu’une altercation l’a opposé à M. [K], mais affirme qu’elle a eu lieu après son service et qu’il a réagi à une provocation de son collègue qui le menaçait de s’approprier sa tournée, dont les horaires, adaptés à sa situation familiale, conditionnaient la garde alternée de son fils.
Il relate que les faits se sont déroulés de la façon suivante :
'Le mercredi 19 mai 2021, il échangeait avec des collègues, dont un, M. [K] qui occupe le même poste que lui.
M. [K] indiquait à M. [F] : 'je vais te prendre ta tournée!'
Monsieur [F] vantait en effet les aspects positifs de sa tournée laquelle selon lui, était la meilleure lorsque l’on avait, comme lui, la garde d’un enfant une semaine sur deux. Il répondait donc à son collègue que ce n’était pas possible de lui prendre la tournée dont il avait la charge.
Monsieur [K] néanmoins persistait et persistait encore : « tu paries que je vais te prendre ta tournée ' »
Monsieur [F], toujours sous le ton de la plaisanterie lui répondait : « ne t’amuse pas cela, sinon je te crève les pneus ! ».
Monsieur [K] lui répondait : « c’est dommage je n’ai pas enregistré ! »
Monsieur [F] répondait : « tu peux aller chercher ton téléphone, je dirais exactement la même chose. »
Monsieur [K] répliquait : « je vais demander ton adresse à [S] (un collègue)»
Monsieur [F] la lui donnait.
Monsieur [K] ajoutait : « je vais aller voir mes potes de la cité Bellus !»
M. [F] rétorquait: « mois aussi, au Champs de Mars et on va finir au fusil à pompe si c’est ça que tu veux ».
Il produit une attestation de Monsieur [R] [V], conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée ainsi:
'Mercredi 19 mai vers 16 heures j’ai été témoin d’un échange verbal entre Monsieur [F] [B] et Monsieur [K] [M]. Cet échange, fut dans un premier temps pour moi, un échange sur le ton de la plaisanterie. En effet Monsieur [K] faisant remarquer que la tournée de Monsieur [F] était plus facile à faire et que par conséquence ce premier comptait voler sa tournée. Monsieur [F] lui rétorquant qu’en aucun cas celui-ci ne parviendrait à ses fins étant donné qu’il allait être en possession d’une décision de justice lui permettant d’avoir la garde de son enfant. Ce à quoi Monsieur [K] répondit en tendant la main et je cite : ' tu paries que je vole ta tournée '' C’est à partir de là que la conversation parut plus tendue, Monsieur [F] sentant un danger, vis-à-vis d’éventuelle impossibilité de se voir confier la garde alternée de son enfant lui répondit qu’il crèverait ses pneus si cette situation en arrivait là. Ce à quoi Monsieur [K] répondit qu’il demanderait l’adresse de Monsieur [F] à Monsieur [I] [X] pour en faire de même et qu’il 'ramènerait’du monde de la cité Bellus en citant le nom d’une famille dont le nom m’échappe.
Monsieur [F] répondant: 'je connais les mêmes personnes, on va rigoler, on va sortir les fusils à pompe.' La conversation s’est arrêtée là-dessus, tout le monde repartant de son côté.'
Les faits, tels que rapportés par les parties, établissent qu’ils se sont produits au sein de l’entreprise, durant les horaires de travail des salariés concernés, et qu’ils présentent un lien direct avec l’activité professionnelle, de sorte que l’employeur disposait de la compétence nécessaire pour engager des sanctions.
Les éléments recueillis révèlent que M. [F] a adopté un comportement fautif en menaçant M. [K] de crever les pneus de son véhicule, puis, face à la réaction de ce dernier lui répondant qu’il agirait de même, en proférant à son encontre des propos assimilables à des menaces de mort. Ces déclarations ont été perçues avec une telle gravité par son collègue que ce dernier a déposé une main courante à la gendarmerie dès le lendemain et alerté la direction de la société.
La gravité des faits reprochés, s’agissant de menaces de mort adressées, moins d’un an après son embauche, par un salarié à un autre, ne peut être atténuée ni par la crainte, purement hypothétique, d’une éventuelle modification des horaires de travail susceptible de nuire à sa situation familiale, ni par le comportement de la victime, qui s’est bornée à répondre aux menaces visant son véhicule, de sorte qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail et justifient d’un licenciement pour faute grave.
La demande du salarié tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera en conséquence rejetée, de même que les demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement fondée sur le fait que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita.
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [B] [F].
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [B] [F] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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