Infirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 mars 2024, N° FF21/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2024 duCONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE [Localité 1] – N° RG F F21/01211
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [Q], restaurant LE [1]
Le griffe [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [Y] [G] – Mandataire ad’hoc de Monsieur [N] [Q] (demeurant [Adresse 3] à [Localité 4])
[Adresse 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
L’Association [2] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Non représentée, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 22/05/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. [Y] GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme [O] ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [U], née le 7 octobre 1976, a été recrutée sans contrat écrit en tant qu’aide cuisinière au restaurant Le Griffe depuis le 15 juin 2003 sous la gérance de [O] [C] épouse de [N] [Q].
En juillet 2004, [W] [U] et [N] [Q] avaient une relation amoureuse. [W] [U] a été licenciée par la gérante.
Le couple a divorcé et [O] [C] a cédé ses parts dans le restaurant à [N] [Q] en juillet 2004.
[W] [U] était à nouveau embauchée par [N] [Q] le 20 septembre 2004 en qualité de cuisinière.
À compter de décembre 2005, [W] [U] et ses filles s’installaient au domicile de [N] [Q]. Le couple se séparait en novembre 2010.
Ultérieurement, [W] [U] vivait en couple avec [R] [X] et [N] [Q] avait pour compagne [V] [L].
Par acte du 26 juin 2019, l’employeur adressait à la salariée un avertissement pour des faits de ponctualité aléatoire, une utilisation abusive de son téléphone portable, des sautes d’humeur et des propos inappropriés au restaurant, des provocations, des hurlements à son égard sur la place du village reprochant des faits qu’il n’a pas compris malgré des années de complicité.
Par acte du 25 juillet 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement le 7 août 2019. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 12 août 2019 au titre d’un comportement désinvolte d’insubordination à son égard de façon quasi quotidiennement, de ses retards, de ses absences.
Par acte du 19 novembre 2021, [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en indemnisation de son préjudice au titre de l’exécution du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes a débouté [W] [U] de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par acte du 12 avril 2024, [W] [U] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 22 mai 2024, [W] [U] a fait signifier à l’AGS la déclaration d’appel et ses conclusions à personne habilitée, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 27 janvier 2026, [W] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement ou de fixer les créances de la manière suivante :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions du 10 juin 2024, Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de rejet des pièces adverses n° 23 et 36, confirmer le jugement pour le surplus et condamner la salariée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la prescription des faits de harcèlement moral :
L’article 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral se prescrivent par cinq ans.
Les derniers faits invoqués datent du 11 juillet 2019 et [W] [U] a saisi le conseil de prud’homme le 19 novembre 2021.
Dès lors, l’action en dommages et intérêt pour harcèlement moral est recevable.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[W] [U] expose les faits suivants :
/ S’agissant de son activité « à la plonge » durant la saison estivale 2010 après qu’elle se soit cassé le bras lors d’une chute de cheval, aucun élément n’est produit. Ce fait n’est pas établi.
/ Concernant les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de repos, la salariée ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle a travaillé en extra le soir au-delà de son temps de travail. Ce fait n’est pas établi.
/ Concernant la proposition de l’employeur de signer un contrat d’embauche le 1er novembre 2015 antidaté, aucun élément n’est produit. Ce fait n’est pas établi.
/ S’agissant des conditions de travail dégradées, aucun élément n’est produit par la salariée. Ce fait n’est pas établi.
/ Une agression de la part du fils de [N] [Q] le 7 octobre 2017. Elle produit l’attestation [K] qui indique que lors de la « première semaine d’octobre 2017, j’ai été témoin d’une violente agression, je me suis mise à la fenêtre de ma chambre qui donnait sur la terrasse du restaurant et là, j’ai aperçu [I], le fils du patron, qui était en train d’agresser la cuisinière en lui donnant des coups : des coups de pieds dans la tête avec des grosses chaussures ressemblant à des rangers. [W] était au sol et le suppliait d’arrêter, il a fallu que son père sorte du restaurant pour le cintrer pour qu’il cesse de violenter la cuisinière et le faire de nouveau rentrer dans le restaurant tout en laissant [W] en pleurs sur le trottoir. C’est son compagnon [R] qui s’en est occupé. J’ai été choquée de voir le comportement de [I] et de voir qu’il continuait à travailler les jours suivants dans le restaurant après cette agression comme s’il ne s’était rien passé ». Cette attestation est corroborée par les SMS adressés par [Z] [F] à [W] [U].
/ À la suite de l’agression du 26 juin 2019, l’employeur la harcelait pour mettre un terme à son arrêt de travail ce qu’elle a fait dès le 1er juillet 2019 sous la pression. Aucun élément n’est produit par [W] [U] permettant de considérer l’existence d’une pression pour un retour anticipé à la suite des faits du 26 juin 2019.
/ [W] [U] se plaint d’avoir subi une agression physique et verbale le 26 juin 2019 par [N] [Q] qui a prononcé à son encontre un avertissement alors même que c’est elle la victime. Elle a déposé plainte le 12 novembre 2019.
Par courrier du 6 novembre 2019, la CPAM écrivait à l’employeur pour l’informer que les conclusions de l’enquête administrative ne permettent pas de prouver l’existence d’un fait accidentel le 26 juin 2019.
Il est admis que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et des droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la salariée produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 juillet 2020 faisant état qu’elle avait été destinataire d’un appel émis par [N] [Q] le 11 juillet 2019 qu’elle a enregistré à l’aide du téléphone portable de son conjoint et qui fait état des éléments suivants : « il se passe que tous les jours ça va pas alors demain je pense aller à la gendarmerie pour dire que je vais te virer et que je sens que ça va mal se passer donc ('). Il en a marre tu le vois bien, c’est pas possible, je vais péter un câble, je vais aller me dénoncer à la gendarmerie dire que je t’ai mis une gifle, je vais le faire demain matin ('). Voilà, hein, comme ça je prends les devants ('). Je ne me suis pas reposé parce que je n’ai pas pu dormir mais moi je peux plus continuer à travailler avec toi dans ces conditions ».
En l’absence de tout autre élément susceptible de rendre compte des faits du 26 juin 2019, la production de cet enregistrement apparaît indispensable et l’atteinte subie proportionnée au but poursuivi. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi l’existence d’une violence commise par [N] [Q] à l’encontre de [W] [U] le 26 juin 2019.
/ La salariée fait état d’une troisième agression le 11 juillet 2019 en vertu de laquelle « l’employeur prétend que la salariée n’aurait rien fait durant le service '. et en lui confisquant son outil de travail : son téléphone ». Aucun fait d’agression par l’employeur sur la personne de la salariée n’est établi.
/ Aucun autre fait n’est établi.
/ La salariée justifie d’un état dépressif en octobre 2017.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui avait débouté la salariée de ses demandes et fait valoir l’insubordination répétée et les violences verbales de la salariée à son encontre, ses retards et ses absences qui désorganisaient constamment le restaurant et rendaient la vie de l’entreprise difficile.
3 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits de violence du 7 octobre 2017 sont établis.
S’agissant des faits du 26 juin 2019, l’attestation [3] produite par l’employeur, relate que la salariée est arrivée très en colère, très violente à l’encontre de l’employeur, qu’elle a crié et lancé des insultes, qu’elle a indiqué « je vais couler ton affaire ». Il en est résulté l’avertissement du même jour. Pour autant, la gifle portée par l’employeur à la salariée est établie.
Ainsi, compte tenu des faits de violence du 7 octobre 2017 et du 26 juin 2019 commis sur la personne de [W] [U] à l’occasion de son travail, il est établi que la salariée a subi des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a porté atteinte à sa santé physique et mentale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne prouve pas que les agissements litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Il convient de fixer la créance à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance, à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de [N] [Q] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de [N] [Q] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Carolines ·
- Avéré
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Siège social ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électronique ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Ordonnance du juge ·
- Construction ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Procès-verbal de constat ·
- Malfaçon ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Retard ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Accident de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Syndicat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie ·
- Famille ·
- Photo ·
- Polynésie française ·
- Nationalité française ·
- Propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Temps plein
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.