Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q476
O R D O N N A N C E N° 2026 – 26
du 14 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [R]
Alias [W] [J]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 05 avril 2023 de Monsieur le préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [R], notifiée le 17 avril 2023 à 09h25,
Vu l’arrêté en date du 13 novembre 2025 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [M] [R], à 10h04,
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 à 14h59 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 19 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 à 14h59 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R], pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 16 décembre 2025,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales en date du 11 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 à 14h18 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [M] [R] faite le 13 janvier 2026 à 11h59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 13 janvier 2026 à 15h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 12 janvier 2026 à 14h18 ;
Vu les observations transmises de manière contradictoire de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales le 13 janvier 2026 à 17h24,
Vu les observations transmises de manière contradictoire le 13 janvier 2026 à 19h53 par Maître Sandra Vincent conseil de Monsieur X se disant [M] [R] le 13 janvier 2026 à 17h45,
Vu les observations transmises par Monsieur X se disant [M] [R] le 14 janvier 2026 à 08h58, et transmises aux autres parties le même jour à 09h02,
Vu l’absence d’observations formées par le ministère public,
MOTIFS:
Le 13 Janvier 2026, à 11h59, Monsieur X se disant [M] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Janvier 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel.
Il convient en effet de relever en premier lieu que la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « En l’espèce, si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »,
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 11 janvier 2026 à 13h23 au Magistrat du siège de [Localité 4] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En sceond lieu, la déclaration d’appel n’est manifestement pas davantage motivée au sens de l’article précité sur le fond puisque le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ainsi motivé sa décision et que la seule critique émise contre sa motivation consiste à soutenir qu’il aurait commis une erreur d’appréciation :
« L’intéressé déclarant être de nationalité algérienne mais n’ayant pas remis de passeport en cours de validité, la préfecture a adressé par courriel du 14 novembre 2025 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires compétentes, en proposant de leur présenter le retenu à la date qui leur conviendrait afin de permettre son identification. Par courriel des 12 décembre 2025 et 11 janvier 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires. A ce jour la préfecture n’a obtenu aucune réponse.
Manifestement l’administration a été diligente. ll ne peut pas lui être reproché le délai de réponse des autorités d’un autre pays compte tenu du principe de souveraineté des Etats.
ll existe toujours une perspective d’éloignement, en l’absence de réponse négative des autorités consulaires.
Par ailleurs, même si actuellement les autorités consulaires algériennes ne procèdent pas aux auditions et à la délivrance des laissez-passer, celles-ci peuvent reprendre à tout moment, de sorte qu’il existe toujours une perspective d’éloignement".
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ainsi répondu à l’argument tiré du défaut allégué de diligences pendant 29 jours, M. [R] ne pouvant, d’un côté, critiquer l’absence de relances ou l’utilité de celles-ci, tout en indiquant que celle réalisée le 11 janvier est « une simple relance de façade » n’ayant aucune chance d’aboutir dans le temps de la rétention, car elle serait trop tardive, sauf à admettre que les relances ne constituent pas des diligences utiles et ne peuvent être imposées à la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010). Il fait en outre grief, dans ses observations, à l’administration de ne pas exercer toutes les diligences, sans préciser quelles autres diligences utiles auraient pu être réalisées, la demande tendant à la délivrance d’un laisser passer consulaire apparaissant comme la diligence première et indispensable pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement et dès lors de réduire le temps de la rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a par ailleurs répondu s’agissant des perspectives d’éloignement, par une motivation pertinente dénuée d’erreur d’appréciation dans la mesure où des auditions par les autorités algériennes ont manifestement pu être réalisées la semaine dernière.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Janvier 2026 à 09h28.
La greffière, La magistrate déléguée,
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