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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CBE c/ S.A.S.U., S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES BISSERIER STRUCTURE, S.A.R.L. ERDO-BAT, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, RNS FACADES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ------
N° R.G. : 23/00003802
Chambre : 1ère chambre civile
Décision du : 25 Avril 2024
Magistrat : Michelle TORRECILLAS
Expert :
M. [I] [P]
[Adresse 2]
Rés. de la Poste et de la Perdrix
[Localité 3]
AFFAIRE :
S.C.I. CBE
C/
S.A.R.L. ERDO-BAT, S.E.L.A.R.L. FHBX, S.E.L.A.R.L. MJSA, S.A.S.U. L’ATELIER [T] [X] [S] [N], S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES BISSERIER STRUCTURE, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, SARL RNS FACADES
ORDONNANCE D’EXTENSION DE MISSION D’EXPERTISE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, magistrate chargée du contrôle des expertises, assistée de Laurence SENDRA, Greffier;
Vu l’arrêt infirmatif du 25 avril 2024 (RG 23/03802) par lequel la Cour, dans l’instance opposant la SCI CBE à la société ERDO-BAT, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] avec la mission suivante :
*se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (66),
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en dresser un bordereau détaillé, étudier lesdits documents et pièces,
*déterminer les modalités selon lesquelles est intervenue, le cas échéant, la réception des travaux, et, dans l’affirmative, en préciser la date,
*décrire les désordres allégués, tels que notamment décrits dans les constats de commissaire de justice et les rapports d’expertise,
*préciser si les désordres étaient apparents à la réception, qu’ils aient donné lieu ou non à réserve, en toute hypothèse en rechercher les causes et préciser s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction ou des matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à une quelque autre cause, et préciser dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à la réalisation des dommages,
*préciser si les désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en indiquant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination,
*décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée de remise en état de l’ouvrage,
*évaluer les chefs de préjudices constatés, de quelque nature que ce soit,
*faire les comptes entre les parties,
*fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
*entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties,
*annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 complétée par l’ordonnance du 23 juillet 2025 par laquelle le juge des référés de [Localité 5] a :
— déclaré les opérations d’expertise à la Sté ERDO-BAT représentée par la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [V] désigné en qualité de liquidateur, la SASU l’Atelier [T] [X] [S] [N], le bureau d’études Bisserier Structure, la Sté Socotec Construction, la SARL RNS Façades représentée par Maître [V] désigné en qualité de liquidateur,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’extension de mission,
Vu les requêtes de l’expert [R] en date du 13 mai 2025 et de la société CBE en date du 19 mai 2025,
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2025 remplaçant l’expert [R] par l’expert [P],
Vu la demande d’observations faite aux parties le 1er juin 2025,
Vu les observations de la société l’Atelier [T] [X] [S] [N] en date du 8 décembre 2025,
Statuant sans audience les parties ne s’y étant pas opposées,
§§
Selon les dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis l’expert ou le juge chargé du contrôle des expertises peut accroître la mission confiée au technicien.
Il convient de faire droit à la demande qui ne rencontre aucune opposition des parties ou de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Etendons la mission de l’expert aux éléments suivants :
— conformité de la façade,
— implantation, et conception du garage,
— réalisation de l’espace poubelle,
— implantation de poteaux pouvant entraver l’ouverture de fenêtres,
— sécurité de la signalétique des gaines d’eau,
— gaines présentes sur les espaces verts,
— dommage au candelabre,
— infiltrations par les menuiseries,
Disons que la présente décision devra être signifiée à toutes les parties par les soins de la SCI CBE,
Laissons les dépens à sa charge.
Le greffier, La magistrate chargée du contrôle des expertises,
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