Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03013 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00484
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [S]
né le 29 Février 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] Espagne
Représenté à l’audience par Me Bêtiboutinè georges NIMONTE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [C] [I]
née le 08 Décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] ESPAGNE
Représenté à l’audience par Me Bêtiboutinè georges NIMONTE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. STRALYS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2019, Mme [I] et M. [S] ont contracté un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur auprès de la SARL Stralys pour un prix net de 8 936 euros.
Suivant offre acceptée du 6 août 2019, la SA Domofinance a consenti à Mme [I] et M. [S] un crédit affecté d’un montant de 10 44,21 euros au taux débiteur fixe de 2,92% remboursable moyennant 125 mensualités de 87,01 euros.
Suivant offre du 4 août 2020, la SA Domofinance aurait consenti à Mme [I] et M. [S] un crédit affecté d’un montant de 11 662 euros au taux débiteur fixe de 0 % pour une durée de 65 mois.
C’est dans ce contexte que par acte du 16 mai 2023, Mme [I] et M. [S] ont assigné les sociétés SA Stralys et SA Domofinance devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Narbonne aux fins de nullité des contrats de vente, nullité subséquente des crédits affectés et indemnisation.
Par jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Constaté la nullité du contrat de contrat de vente conclu entre Mme [I] et M. [S] et la SARL Stralys le 6 août 2019,
— Constaté la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [C] [I] et Monsieur [H] [S] et la SARL Stralys le 4 août 2020,
— Dit que la SARL Stralys devra reprendre l’intégralité des matériels vendus et installés à ses frais et à remettre en l 'état les lieux à sesfrais dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et dit que passé ce délai, ce matériel sera définitivement acquis à Mme [C] [I] et M. [H] [S] qui pourront le conserver,
— Condamné la SARL Stralys à payer à Mme [C] [I] et M. [H] [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté,
— Condamné la société Domofinance à restituer à Mme [C] [I] et M. [H] [S] les sommes versées au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné solidairement la société Domofinance et la SARL Stralys à payer à Mme [C] [I] et M. [H] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement la société Domofinance et la SARL Stralys aux dépens de la procédure,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SA Domofinance a relevé appel du jugement le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, la SA Domofinance demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit, et privé la SA Domofinance de sa créance de restitution du capital mis à disposition, et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— Débouter les consorts [S] [I] de leurs demandes dirigées contre la SA Domofinance, notamment celle tendant à l’annulation ou la résolution du contrat de crédit du 06/08/2019,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement qui a prononcé l’annulation du contrat de crédit :
— Condamer solidairement [H] [S] et [D] [I] à restituer à la SA Domofinance la somme de 8 936 euros au titre du capital mis à disposition, avec déduction des échéances déjà versées et garantie due par la SARL Stralys en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— Les débouter de leurs prétentions, notamment indemnitaires, dirigées contre la SA Domofinance,
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à payer à la SA Domofinance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2025, M. [S] et Mme [I] demandent en substance à la cour de :
— Confirmer le jugement du 7 mars 2025 en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de crédits et privé la SA Domofinance de sa créance de restitution du capital mis à disposition,
— Débouter la SA Domofinance de leurs demandes contre les consorts [N],
— Condamner tout succombant à payer à la SA Domofinance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SARL Stralys n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 31 juillet 2025 par remise dépôt étude et les conclusions le 9 septembre 2025 par remise dépôt étude.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Il sera observé à titre liminaire que la société Stralys, non constituée à hauteur d’appel, est réputée s’approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
— sur les contrats liant les parties
La société Domofinance soutient d’une part qu’elle n’aurait consenti aux consorts [N] qu’une seule offre de crédit destinée à financer l’installation d’une pompe à chaleur à savoir celle consentie le 6 août 2019 d’un montant de 8936 euros correspondant au bon de commande n°392 souscrit par les intimés auprès de la société Stralys dont les prestations ont été exécutées et d’autre part que les consorts [N] ne peuvent pas rechercher l’annulation de ce premier bon de commande dès lors qu’il a été substitué aux dires de ces derniers par un second bon de commande auquel elle est étrangère.
Elle soutient à titre subsidiaire l’absence de faute et en toutes hyspothèses de lien causal entre une éventuelle faute et le préjudice invoqué par les emprunteurs ayant octroyé un prêt pour les besoins de financer une installation qui a été effectivement installée de sorte que c’est à tort que le premier juge l’a privée de son droit à restitution du capital emprunté.
Les consorts [N] produisent toutefois à l’appui de leurs demandes outre l’offre de prêt datée du 6 août 2019 que la société Domofinance reconnaît leur avoir consentie, une seconde offre offerte le 4 août 2020 par ce même organisme pour un montant de 11 662 euros, document non argué de faux par la société Domofinance, outre un bon de commande signé le même jour portant le numéro 2336 et portant sur la fourniture par la société Stralys d’une pompe à chaleur moyennant la somme de 11662 euros.
Par ailleurs, aucun document contractuel versé aux débats ne permet d’affirmer que le second bon de commande se serait substitué au premier dès lors que les consorts [N] précisent en substance aux termes de leurs écritures que la pompe à chaleur ayant fait l’objet de leur première commande était destinée à équiper une autre maison que leur maison principale destinée quant à elle à recevoir la seconde.
La cour considère en conséquence à l’instar du premier juge que les consorts [N] et la société Domofinance sont bien liés par deux offres de prêt souscrites les 6 août 2019 et 4 août 2020 destinées à financer deux pompes à chaleur.
— sur la validité des contrats de vente
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Enfin, aux termes de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
A l’instar du premier juge, la cour observe que les bons de commande signés par les consorts [N] les 6 août 2019 et 4 août 2020 ne comportent aucun bordereau de rétractation au mépris des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation le premier juge ayant retenu par des motifs réputés acceptées par la société Stralys, non-constituée à hauteur d’appel, qu’elle n’avait pas rapporté la preuve de la remise à ses clients des bordereaux de rétractation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 6 août 2019 et 4 août 2020 entre les consorts [N] et la société Stralys.
— sur la nullité des offres de prêt affectées
En vertu des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le premier juge ayant omis dans le dispositif du jugement de constarer cette annulation de plein droit, la cour procèdera d’office à cette rectification.
— sur les restitutions réciproques
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a dit que la SARL Stralys devra reprendre à ses frais l’intégralité des matériels vendus et installés suivant les modalités précisées par les termes de son dispositif.
La cour ajoutera l’obligation pour la SARL Stralys de restituer aux consorts [N] le prix de vente des installations.
S’agissant des conséquences de la nullité des offres de crédit affectés, la société Domofinance fait grief au premier juge de l’avoir privée de la restitution par les emprunteurs du capital emprunté soutenant n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds prêtés et l’absence de préjudice et de lien causal.
La société Domofinance limite toutefois sa demande de restitution du capital emprunté au seul prêt consenti le 4 août 2019 pour un montant de 8936 euros.
Il est de principe que l’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital emprunté, ce principe reçevant toutefois une exception dès lors que le prêteur a commis une faute ayant généré un préjudice pour l’emprunteur sous réserve toutefois que celui-ci rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
I
Ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, la société Domofinance, professionnelle du crédit et notamment du financement des opérations de vente et d’installations de pompes à chaleur se devait de procéder à une vérification de la régularité formelle des bons de commande qu’elle a financés qui lui aurait permis de révéler leur irrégularité du fait du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Elle a en conséquence bien commis un manquement à ses obligations.
Le premier juge n’a cependant pas caractérisé le préjudice subi par les emprunteurs ni le lien de causalité entre le préjudice invoqué avec la faute du prêteur.
Les consorts [N] ne rapportent pas quant à eux la preuve de ce que la pompe à chaleur objet du crédit consenti le 6 août 2019 n’a pas été installée mais seulement que son installation était subordonnée à l’accord écrit du propriétaire du fonds voisin ni qu’elle serait dysfonctionnelle. Ils ne contestent pas par ailleurs que la SARL Stralys est in bonis de sorte que la restitution réciproque du matériel et du prix de vente peut être exécutée.
M. [S] et Mme [I] échouant à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice en lien de causalité dircete avec la faute du prêteur, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la société Domofinance du droit d’obtenir la restitution de la somme de 8936 euros au titre du capital emprunté, demande à laquelle la cour fera droit, la SARL Stralys étant conformément à la demande de la société Domofinance et par application des dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation, condamnée à garantir M. [S] et Mme [I] de cette condamnation.
Succombant pour partie en leurs prétentions à hauteur d’appel, M. [H] [S] et Mme [C] [I] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté au titre du prêt consenti à M. [H] [S] et Mme [C] [I] le 6 août 2019 d’un montant de 8936 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [H] [S] et Mme [C] [I] à restituer à la société Domofinance la somme de 8936 euros au titre du capital emprunté avec déduction de l’ensemble des sommes déjà remboursées.
Condamne la SARL Stralys à garantir M. [H] [S] et Mme [C] [I] de cette restitution.
Y ajoutant,
Dit la SARL Stralys tenue de restituer à M. [H] [S] et Mme [C] [I] les prix de vente afférents aux contrats de vente annulés conclus les 6 août 2019 et 4 août 2020.
Constate la nullité des offres de prêt consenties les 6 août 2019 et 4 août 2020 par la société Domofinance à M. [H] [S] et Mme [C] [I] en conséquence de la nullité des contrats de vente souscrits auprès de la SARL Stralys.
Confirme le surplus des dispositions déférées du jugement,
Condamne M. [H] [S] et Mme [C] [I] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Domofinance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pérou ·
- Alimentation ·
- Caducité ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Frais irrépétibles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Habitat ·
- Public ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Directive ·
- Contrat de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Demande ·
- Donneur d'ordre ·
- Requalification ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Management ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Coûts
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Demande ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Cycle ·
- Pharmacie ·
- Recrutement ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Objectif
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Décret ·
- Facture ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.