Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 22/02013
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) société d*assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 775701477, dont le siège social est, [Adresse 1] à ROUEN CEDEX 01 – 76030 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour les besoins de la cause audit siège social.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Clautilde GARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur, [C], [L]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3] (92)
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004353 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 6 novembre 2018, M., [C], [L] a souscrit un contrat d’habitation auprès de la compagnie MATMUT.
2- Entre le 29 juillet et le 1er août 2020, M., [L] aurait été victime d’un cambriolage pour lequel il a déposé plainte le 3 août 2020 et a déclaré son sinistre à l’assureur, complétant la liste des objets dérobés à deux reprises;
L’assureur a diligenté une expertise contradictoire, un rapport de valeur dressé le 12 octobre 2020 a été établi chiffrant les dommages immobiliers à 954€ et les dommages matériels à 13344€.
3- Par courriel du 19 mars 2021, la compagnie MATMUT a opposé une déchéance de garantie pour fausse déclaration. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
4- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, M., [L] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’indemnisation de son sinistre par l’assurance.
5- Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,
— Fixé la nouvelle clôture de la procédure à la date du 28 janvier 2025, jour de l’audience de plaidoiries,
— Jugé par conséquent recevables les dernières conclusions notifiées par la MATMUT le 21 janvier 2025 et par M., [L] le 24 janvier 2025,
— Dit n’y avoir lieu à la réouverture des débats,
— Jugé inopposable la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat d’assurance à M., [L],
— Jugé acquise la garantie de la MATMUT pour le vol commis au préjudice de M., [L] au sein du bien assuré entre le 29 juillet et le 1er août 2020,
— Condamné la MATMUT à payer à M., [L] les sommes de :
— 954 euros au titre du préjudice immobilier
— 13 344 euros au titre du préjudice mobilier
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la MATMUT à payer à M., [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Me Turnes sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, M., [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ en date du 22 juillet 2021,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la MATMUT aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
6- La MATMUT a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, la MATMUT demande en substance à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, L. 112-1 et suivants, du code des assurances, 1367, 1353 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— jugé inopposable la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat d’assurance, à M., [L] ;
— Jugé acquise la garantie de la MATMUT pour le vol commis au préjudice de M., [L] au sein du bien assuré entre le 29 juillet et le 1er août 2020 ;
— condamné la MATMUT à payer à M., [L] les sommes de 954 euros au titre du préjudice immobilier, 13 344 euros au titre du préjudice mobilier et 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la MATMUT à payer à M., [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Me Turnes sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, M., [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ en date du 22 juillet 2021 ;
— débouté la MATMUT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la MATMUT aux entiers dépens de l’instance;
Statuant à nouveau,
— Constater la déchéance de garantie valablement opposée par la MATMUT à M., [L] ;
En conséquence,
— Débouter M., [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la MATMUT
À titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation accordée à M., [L] à la somme de 3 244 euros ;
— Débouter M., [L] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M., [L] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Chaigneau de la SCP Lafont et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [L] à payer à la MATMUT 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, M., [L] demande en substance à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Jugé inopposable la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat d’assurance à M., [L],
— Jugé acquise la garantie de la MATMUT pour le vol commis au préjudice de M., [L] au sein du bien assuré entre le 29 juillet et le 1er août 2020,
— Condamné la MATMUT à payer à M., [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Me Turnes sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, M., [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ en date du 22 juillet 2021,
— Débouté la MATMUT de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la MATMUT aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à M., [L] les sommes de 954 euros au titre du préjudice immobilier, 13 344 euros au titre du préjudice mobilier et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive seulement et l’a débouté de ses demandes plus amples,
Statuer à nouveau :
— Condamner la MATMUT à payer à M., [L] les sommes de :
— 954 euros au titre du préjudice immobilier
— 38 949 euros au titre du préjudice mobilier
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la MATMUT à payer à M., [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Me Turnes sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Le premier juge a retenu l’inopposabilité à M., [L] des conditions générales qui lui sont opposées par la Matmut au soutien du bénéfice de la déchéance de garantie invoquée, considérant que les conditions particulières versées aux débats par l’assureur ne comportent nullement la signature de l’assuré.
11- Selon l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Selon l’article L. 112-4 du même code, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’assuré a eu, avant le sinistre, connaissance de la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur et l’a acceptée.
12- La Matmut produit au moins à hauteur d’appel, un exemplaire des conditions générales et un exemplaire des conditions particulières d’un contrat d’habitation prenant effet le 6 novembre 2018, signé électroniquement par M., [L] à 19h45. Elle produit l’enveloppe de preuve DocuSign et le fichier de preuve Protect&Sign attestant la validité de la signature électronique, pièces non contestées.
13- Ces conditions particulières, au visa des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, comportent la mention que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance… des conditions générales habitation et confirme que ces documents lui ont été fournis et en avoir accepté les termes.
14- Les conditions générales habitation CG MGAR RP – 05/18 produites aux débats, sont donc opposables à M., [L] puisqu’elles étaient en vigueur au jour de signature des conditions particulières CP.HAB.RPRS.PNO – 05/18.
15- De manière surabondante, la cour observe que les conditions particulières produites par M., [L], ont été éditées le 30 mars 2021, postérieurement au sinistre.
16- Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables les conditions générales du contrat habitation.
17- Figure en article 32-2 des conditions générales une clause 'sanctions en cas de non-respect de vos obligations', selon laquelle l’assuré est informé qu’il sera déchu de tout droit à garantie s’il fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences d’un sinistre, s’il emploie comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers…
18- Cette clause est écrite en caractères gras et dans un encadré grisé et répond aux exigences de l’article L. 112-4 du code des assurances.
19- Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies tandis qu’il appartient à l’assureur d’apporter la preuve que les conditions de la clause de déchéance de garantie sont réunies.
20- Pour établir ce qui lui incombe, à savoir la matérialité du vol, l’imputabilité des dommages à celui-ci, l’importance du préjudice invoqué, M., [L] a déposé plainte le 3 août 2020, déclarant une effraction survenue à son domicile assuré et la disparition de 25 objets allant de l’appareil électronique (téléphones portable, ordinateurs, téléviseur, amplificateurs) aux bijoux, parfums et chaussures.
Il a dressé un état de pertes le 10 août 2020 ajoutant divers objets (vidéo projecteur, vêtements de marque, bijoux et enceintes Quad.
Il a complété le 24 août 2020 cette liste devant l’enquêteur (PV 2598) déclarant alors 42 objets dérobés dont nouvellement un ordinateur portable HP, une console de jeux et trois téléphones portables.
21- Est produit un autre PV 2598 du 24 août 2020 mentionnant 46 objets, dont la mise en page et la typographie diffèrent sensiblement.
22- Pour appliquer la clause de déchéance de garantie le 19 mars 2021, confirmée le 27 mai 2021 et encore explicitée au conseil de M., [L] le 14 septembre 2021, la Matmut a souligné de multiples carences probatoires au regard des stipulations contractuelles, évoquant de nombreuses anomalies tenant à l’évolution de la liste des objets dérobés et à la multiplicité d’objets de même nature (notamment 5 ordinateurs, 5 téléphones portables, 2 ipods) dans un appartement de 30m² dont M., [L] n’établit pas qu’il y hébergeait sa fille, laquelle était saisonnière en Espagne.
23- Il n’est pas en soi choquant que M., [L] ait évolué dans les listes des objets déclarés volés, le traumatisme du vol et le désordre tant matériel que psychologique expliquant l’oubli initial de divers objets.
24- Il est en revanche suspect de produire deux procès-verbaux n°2598 du 24 août 2020 et l’explication donnée par M, [L] d’un bug informatique qui aurait fait disparaître certains objets de la première liste ne convaint pas, le second procès-verbal plus complet n’étant pas indiqué comme complémentaire.
La cour reconnaît la mise en page et la typographie d’un procès verbal original dans la pièce 4 de l’appelante, le tampon de la gendarmerie demeurant visible sur la copie produite. La cour ne reconnaît pas ces éléments sur la pièce n°5 dont M., [L] ne conteste pas qu’elle ait été par lui produite à la Matmut au soutien de sa réclamation, qui en diffère sensiblement. Ne figure sur les 5 feuillets qu’une seule signature lisible de l’officier de police judiciaire en page 5, les feuillets 1 à 4 portant ajout d’une signature du propriétaire des objets inexistante sur la pièce 4. Le tampon a disparu de cette copie, les lignes séparatrices des objets ont disparu. L’objet principal de cette liste en pièce 5 intéresse deux enceintes acoustiques de marque Quad, figurant dans l’état des pertes mais non dans la pièce 4.
Trop d’incertitudes existent quant à la sincérité de cette pièce 5 pour ne pas considérer qu’elle a été fabriquée pour les besoins de la cause et qu’elle caractérise la volonté de M., [L] d’exagérer les conséquences du sinistre.
La cour, comme l’assureur, s’interroge également, sans réponse satisfaisante de M., [L] sur ce point, sur la multiplicité d’objets de même nature (ordinateurs portables et téléphones) dont le nombre a évolué dans des proportions déraisonnables pour un, peut être deux occupants en comptant sa fille pourtant en Espagne à la date du sinistre, d’un logement de 30m², en envisageant en outre que l’un comme l’autre soient en possession de leur téléphone portable en activité non dérobé.
25- Les éléments du dossier sont suffisants pour permettre à la cour de retenir que M., [L] a volontairement effectué de fausses déclarations quant aux conséquences du vol subi, de telle sorte que la déchéance de garantie a été valablement prononcée par la Matmut.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
26- Partie perdante au sens de l’article 696, M., [L] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M., [C], [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M., [C], [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M., [C], [L] à payer à la MATMUT la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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