Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2023, N° 17/02734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03797 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P44F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02734
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Arthur HASSAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. BPCE IARD, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en excercice, dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CPAM de L’HERAULT
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Herault agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 23 octobre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, sur la base nautique de [Localité 8] (34), Mme [L] [Z], qui jouait une partie de rugby amicale dans l’obscurité, a plaqué Mme [R] [U], qui n’y jouait pas mais qui était alors en train de ramasser le ballon tombé à proximité pour le rendre aux joueuses, laissant penser à Mme [L] [Z] qu’elle était dans l’équipe adverse, occasionnant à Mme [R] [U] un traumatisme de la hanche.
Par ordonnance du 12 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur [B] [T], et a condamné Mme [L] [Z] et son assureur, la société Assurances Banque Populaire Iard, nouvellement dénommée BPCE Iard, à verser à Mme [R] [U] une provision de 2 000 euros.
Le 27 juin 2011, l’expert judiciaire a rendu son rapport établi avec l’aide de deux sapiteurs, le Docteur [P], neurologue, et le Docteur [J], psychiatre.
Par actes d’huissier de justice du 12 avril 2017, Mme [R] [U] a assigné Mme [L] [Z] et son assureur, la société Assurances Banque Populaire Iard, nouvellement dénommée BPCE Iard, et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir condamner in solidum Mme [L] [Z] et son assureur à réparer l’ensemble des conséquences résultant de l’accident du 13 juin 2009, à lui verser une provision de 10 000 euros, et voir ordonner la désignation d’un expert traumatologue ou orthopédiste.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré Mme [L] [Z] responsable des préjudices subis par Mme [R] [U] du fait de l’accident survenu le 13 juin 2009, rejeté la demande d’indemnisation au titre des troubles somatoformes ou de conversion tenant l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces derniers et la faute reprochée à Mme [L] [Z], rejeté la demande d’expertise, et prononcé la réouverture des débats avant dire droit sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Mme [R] [U].
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente définitive de la décision de la cour d’appel de Montpellier, saisie d’un recours contre le jugement susvisé.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la requête tendant à écarter une pièce des débats et a confirmé le jugement rendu le 10 avril 2018, l’affaire étant renvoyée à la mise état du premier juge s’agissant de la réouverture des débats sur le chiffrage de l’indemnisation.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence, déclare irrecevables les demandes formées par Mme [R] [U] ;
Dit que Mme [R] [U] supportera les dépens de l’instance.
Le premier juge rappelle que l’expertise judiciaire, sur la base de laquelle le lien de causalité entre les troubles somatoformes et l’accident a été écarté en l’état des données acquises de la science, a été réalisée le 27 juin 2011 et que Mme [R] [U] ne produit qu’une seule publication scientifique postérieure au 27 juin 2011, en date du mois de novembre 2012, soit largement antérieure au jugement rendu en première instance.
En outre, il relève que Mme [R] [U] ne justifie pas du fait qu’elle n’ait pas fait état de cette publication lors de la première instance, ni à l’occasion de l’instance en appel.
Il retient en conséquence que la consultation du Docteur [I] [N], mentionnant ladite publication, ne saurait constituer un fait nouveau susceptible d’écarter l’autorité de la chose jugée.
Mme [R] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, Mme [R] [U] demande à la cour de :
Juger Mme [R] [U] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 juillet 2023 ;
Débouter Mme [L] [Z] et la société BPCE Iard, venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire Iard, de leurs demandes, fins et conclusions ;
Juger que Mme [R] [U] justifie de faits nouveaux modifiant la situation antérieurement reconnue en justice ;
Ordonner une contre-expertise conformément à la mission suggérée dans le corps des présentes ;
Condamner Mme [L] [Z] et la société BPCE Iard, venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire Iard, in solidum, au paiement à Mme [R] [U] de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [R] [U] dans l’attente de la contre-expertise à intervenir ;
Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la décision commune à la CPAM de l’Hérault.
Pour l’essentiel, au visa de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, Mme [R] [U] entend rappeler qu’une décision de justice n’est pas revêtue de l’autorité de la chose juge à l’égard d’une seconde procédure si la demande qui s’y trouve formulée se fonde sur un fait nouveau, qui vient modifier une situation antérieure reconnue en justice et avance qu’au cas d’espèce, le rapport du Professeur [N], qui établit selon elle le lien de causalité entre les troubles somatoformes et 1'accident du 13 juin 2009, a été rédigé le 7 avril 2022, soit après la date de la première décision rendue le 10 avril 2018, ainsi que l’arrêt rendu le 19 octobre 2021, et que depuis ses opérations d’expertise judiciaire, échelonnées entre novembre 2010 et février 2011, et qui étaient fondées sur des données bibliographiques de 1985 et 2001, les données acquises de la science ont, selon elle, évolué, qui ont fait émerger une nouvelle compréhension des troubles somatoformes. Elle estime que c’est à tort, ainsi, que le tribunal, pour écarter le caractère nouveau des éléments versés aux débats, a considéré que la consultation du Docteur [I] [N] ne constituait aucun nouveau moyen de preuve, alors que l’évolution des données acquises et actuelles de la science était antérieure aux décisions rendues.
Elle reprend à ce titre une partie de son rapport, dans lequel il a pu indiquer qu'« Il ne s’agit pas de simulation. Les patients affectés n’ont en aucune manière l’intention de tromper leur entourage. Ils sont eux-mêmes souvent convaincus du caractère organique et ordinaire de leur trouble. Tel est le cas de Mme [U] chez qui rien n’évoque une simulation, tant subjectivement qu’au vu de l’absence de tout avantage objectif qu’il y aurait pour elle à simuler.
Ce caractère involontaire des symptômes est soutenu par plusieurs études récentes, publiées dans des revues scientifiques internationales de haut niveau, et comparant les mécanismes cérébraux de la simulation et des troubles neurofonctionnels authentiques. »
Elle sollicite en conséquence une contre-expertise, devant associer un neurologue, un rhumatologue et, éventuellement, un psychiatre, afin d’évaluer les préjudices imputables à l’accident.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 6 novembre 2023, Mme [L] [Z] et la société BPCE Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Débouter Mme [R] [U] de son appel, qui est injuste et mal fondé ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, n° RG 17/02734, le 4 juillet 2023 ;
Condamner Mme [R] [U] à payer à Mme [L] [Z] et la société BPCE Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, les intimés entendent rappeler qu’il a été définitivement jugé que les troubles somatoformes dont souffre Mme [R] [U] ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec la faute reprochée à Mme [L] [Z], que ses demandes sont ainsi irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2021.
Ils estiment qu’il n’y a strictement aucun fait nouveau dans cette affaire, mais seulement un énième avis médical, et que ce n’est pas parce que les troubles somatoformes déjà connus ont fait l’objet de la publication d’articles ou d’études postérieurs, que la preuve est rapportée qu’ils auraient modifié les données de la science en la matière, soulignant que le Docteur [N], dans le rapport produit par Mme [R] [U], indique, selon eux, que son analyse est parfaitement conforme aux conclusions de l’expertise de 2011.
Ils soutiennent que le Docteur [N] ne motive pas la conclusion de son rapport, au terme duquel il estime qu’une contre-expertise serait justifiée, en considérant que dès lors que les troubles dont souffre Mme [R] [U] sont des troubles somatoformes, l’on peut écarter une simulation, et qu’aucune autre cause ne pouvant être décelée, ils sont nécessairement à relier à la chute du 13 juin 2009.
Sur la cause, ils reprennent les termes de l’expertise judiciaire, dans lequel le Docteur [J], psychiatre, a pu démontrer, selon eux, qu’avant la chute du 13 juin 2009, Mme [R] [U] était en état de souffrance psychologique du fait d’un grave conflit entre ses sentiments pour sa mère et pour sa compagne, et note que les experts ont pu indiquer que « La perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable et à exprimer indirectement à la fois une dépendance et un ressentiment vis-à-vis de son entourage », avant de conclure que « Le fait générateur ne réside pas dans l’accident, mais bien dans le conflit affectif et névrotique préexistant, qui se saisit de ce facteur extérieur pour s’exprimer ».
La CPAM de l’Hérault, régulièrement citée à personne par acte du 23 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un fait nouveau
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Au cas d’espèce, le rapport établi dans le cadre de l’expertise judiciaire, dont il n’est contesté qu’elle a été poursuivie au contradictoire des parties, indique que « l’accident dont a été victime Mme [R] [U] n’a été que l’occasion concomitante et non spécifique d’une transformation de l’expression d’une souffrance psychologique préexistante » ; que « la perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable et à exprimer indirectement à la fois une dépendance et un ressentiment vis-à-vis de son entourage » ; et, en conclusion, que « Le fait générateur ne réside pas dans l’accident, mais bien dans le conflit affectif et névrotique préexistant, qui se saisit de ce facteur extérieur pour s’exprimer ».
Si Mme [R] [U] ne conteste pas ce rapport d’expertise judiciaire, elle soutient cependant l’existence d’un fait nouveau depuis sa rédaction, consistant dans le compte-rendu de consultation du Professeur [I] [N] qui établit, selon elle, un lien de causalité entre les troubles somatoformes dont elle souffre et 1'accident dont elle a été victime le 13 juin 2009, rapport dont elle souligne qu’il a été rédigé le 7 avril 2022, soit postérieurement à la date du jugement dont elle a relevé appel, rendu le 10 avril 2018, et à l’arrêt de la présente cour, rendu dans le cadre de la même affaire, le 19 octobre 2021.
Elle ajoute que peu importe le nombre de références bibliographiques visées par l’expert et qu’il suffit qu’une seule soit postérieure aux expertises judiciaires de 2011 pour qu’elle soit constitutive d’un fait nouveau.
En critique des motifs pris par les premiers juges qui, pour écarter le caractère nouveau de ce rapport, ont retenu que la consultation du Professeur [I] [N] ne constituait qu’un nouveau moyen de preuve, alors que l’évolution des données acquises et actuelles de la science était antérieure aux décisions rendues, Mme [R] [U] concède que cette observation est chronologiquement exacte mais qu’elle n’est pas juridiquement fondée dès lors que le jugement, de 2018, et
l’arrêt, de 2021, se sont fondés sur des éléments scientifiques et médicaux dépassés et inexacts puisque reposant sur un état de la science depuis lors dépassé.
Or, c’est au terme d’une motivation particulièrement précise, reprenant de façon détaillée les termes du rapport de l’expert judiciaire et ceux de la consultation du Professeur [I] [N], que les premiers juges ont justement retenu que la publication scientifique de M. [X], parue en novembre 2012, était largement antérieure au jugement rendu en première instance, le 10 avril 2018, et que Mme [R] [U] ne s’expliquait pas sur le fait qu’elle n’en avait pas fait état alors, ni même au cours de l’instance en appel, l’arrêt définitif ayant été rendu le 19 octobre 2021, soit près de neuf ans après la publication de la littérature médicale susceptible de permettre de retenir une évolution des données scientifiques en matière de troubles somatoformes. Ainsi, la consultation du Professeur [I] [N] ne constituait bien qu’un nouveau moyen de preuve, alors que l’évolution des données acquises et actuelles de la science était antérieure aux décisions rendues et ne pouvait donc constituer un fait nouveau susceptible d’écarter l’autorité de la chose jugée.
Ces motifs ne supportant pas de critique utile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’à défaut de caractériser un fait nouveau postérieur aux décisions rendues, les demandes de Mme [R] [U] devaient être déclarées irrecevables.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [U] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [R] [U], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à Mme [L] [Z] et à la société BPCE Iard, ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à Mme [L] [Z] et à la société BPCE Iard, ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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