Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 10 mars 2026, n° 23/03797
TGI Montpellier 4 juillet 2023
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CA Montpellier
Confirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un fait nouveau

    La cour a estimé que le rapport produit ne constituait pas un fait nouveau, car il ne modifiait pas la situation antérieure reconnue en justice, et que les éléments scientifiques avancés étaient déjà connus lors des précédentes décisions.

  • Rejeté
    Nécessité d'une évaluation actualisée des préjudices

    La cour a jugé que la demande de contre-expertise ne pouvait être acceptée, car elle ne reposait pas sur des éléments nouveaux et ne justifiait pas une réouverture des débats.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et les préjudices

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnisation étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, ayant déjà statué sur le lien de causalité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03797
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03797
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2023, N° 17/02734
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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