Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 27 octobre 2025, N° F24/15171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE au capital de 18 300 000.00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05580 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER – N° RG F 24/15171
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lauren DAUGUET de la SELARL DAUGUET AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DURANT, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS EOS FRANCE au capital de 18 300 000.00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me KLEIN, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 1994, le tribunal d’instance de Meaux a condamné M. [M] [Y] à payer à la SA Union de crédit pour le bâtiment UCB la somme de 75 613,10 francs avec intérêts au taux de 13% l’an à compter du 11 décembre 1993 au titre d’un contrat de crédit impayé n°4951364.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à M. [Y] le 3 février 1994. La formule exécutoire a été apposée le 23 mars 1994.
Le 6 juillet 1995, un procès-verbal de conciliation, suite au dépôt d’une requête en saisie des rémunérations par la société UCB, a été dressé dans lequel M. [Y] a reconnu devoir la somme de 86 136,25 francs et s’est engagé à verser la somme de 500 francs par mois à compter du 1er août 1995. En l’absence de règlement, la saisie des rémunérations a été mise en 'uvre avant d’être levée le 12 septembre 1996 compte tenu d’un changement d’employeur.
Par acte du 18 novembre 1996, la société UCB a signifié à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente comportant signification du titre exécutoire. Par acte du 24 janvier 1997, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé, les biens étant de valeur trop modique.
Le 30 juin 2008, la société UCB a été absorbée par voie de fusion par la SA Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance.
Par acte de cession de créance en date du 28 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la SA Eurotitrisation, un portefeuille de créances.
Par acte du 10 novembre 2017, une saisie-attribution a été pratiquée par le fonds commun de titrisation Credinvest sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas et dénoncée par acte en date du 17 novembre suivant.
Par acte du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest a cédé à la société Eos France un portefeuille de créances.
Par acte du 16 octobre 2023, la société Eos France a fait signifier, selon acte déposé en étude, à M. [Y] la cession de créance du 17 décembre 2021 et lui a, par le même acte, signifié le titre exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 8 mars 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres du CIC Sud Ouest, dénoncée le 14 mars 2024 et non contestée.
Par acte du 7 mai 2024, la société Eos France a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres du CIC Sud-Ouest, dénoncée le 13 mai 2024.
Saisi par acte en date du 13 juin 2024, délivré par M. [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024 et de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts, par jugement en date du 27 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré M. [M] [Y] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par la société Eos France ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
— Déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France selon le procès-verbal du 07 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-ouest et dénoncée à M. [M] [Y] le 13 mai 2024 ;
— Débouté M. [M] [Y] de 1'ensemble de ses demandes;
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens.
aux motifs que :
— la contestation de M. [Y] est recevable, celui-ci ayant informé le tiers saisi et le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R. 211-11.
— la créance appartient initialement à la société UCB. Cette société a été absorbée par voie de fusion par la société Cetelem désormais dénommée BNP Paribas Personal Finance. Par transmission du patrimoine, la créance a été transmise à la société BNP Paribas Personal Finance sans qu’il soit besoin d’une notification ou signification.
— à la suite d’un bordereau de cession de créances, le Fonds commun de titrisation Crédinvest est venu aux droits de la BNP Paribas. La cession est donc opposable à M. [Y] sans formalité de notification ou de signification.
— le Fonds commun de titrisation Credinvest a cédé sa créance par acte du 17 décembre 2021, à la société Eos France. Cette cession a été signifiée le 16 octobre 2023.
— la cession de créance du 17 décembre 2021 est, par conséquent, opposable à M. [Y], la société Eos France ayant qualité à agir en vertu d’une créance liquide et exigible.
— l’exécution du titre pouvait être poursuivie jusqu’au 18 juin 2018 (article 26 II loi du 17 juin 2008). Néanmoins, le Fonds commun de titrisation Credinvest a fait pratiquer une saisie-attribution en date du 10 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre 2017, interrompant la prescription décennale et faisant courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, soit jusqu’au 17 novembre 2027.
Les différents actes postérieurs sont également interruptifs de prescription.
La prescription du titre exécutoire n’est donc pas acquise.
— M. [Y] ne fournit aucune pièce aux débats de nature à rapporter la preuve d’une faute de la société Eos France ni même du principe ni de 1'étendue des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Par déclaration en date du 17 novembre 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande de contestation de la saisie-attribution.
Par avis du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par des premières et dernières conclusions du 18 décembre 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1690 et 1324 du code civil, l’article 3 alinéa 1 de la la loi du 9 juillet 1991, 2222 et 2232 du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la société Eos France n’avait pas qualité à engager une procédure d’exécution à l’encontre de M. [Y] ;
— à titre subsidiaire dire et juger que la créance supposée de la société Eos France est en tout état de cause prescrite ;
— donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-Ouest agence de [Localité 1], et dénoncée suivant exploit en date du 13 mai 2024 ;
— condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi;
— condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que :
— la cession de la créance, en date du 28 octobre 2011 entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Credinvest, ne lui a pas été signifiée. Il n’est pas justifié que cet acte de cession concerne précisément sa créance. La cession est donc nulle, et entraîne la nullité des cessions intervenues postérieurement. La société Eos France n’a pas qualité à agir.
— l’ordonnance est devenue caduque le 8 juillet 2001 eu égard aux dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution en vigueur depuis le 9 juillet 1991.
De même, la créance est prescrite depuis le 3 mars 2004, la décision ayant été signifiée le 3 février 1994 et devenue définitive le 3 mars suivant. La loi du 17 juin 2008 est sans emport sur la prescription encourue (article 2222 du code civil), puisque la prescription était déjà acquise.
Elle ne pourrait, en tout état de cause, dépasser 20 ans (article 2232 code civil), soit le 3 mars 2014.
Par conclusions du 13 janvier 2026, la société Eos France demande à la cour, au visa des articles dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— à titre principal, vu l’absence d’effet dévolutif,
— juger que la cour d’appel n’est saisie de la critique d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris,
— juger qu’aucun jeu de conclusions conforme aux prescriptions légales n’a été notifié dans les délais d’appelant et confirmer le jugement déféré ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France et la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire, a déclaré régulière la saisie attribution pratiquéeselon le procès-verbal du 7 mai 2024 et dénoncée le 13 mai 2024, a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution, condamnant M. [Y] aux entiers dépens ;
— en conséquence, déclarer qu’elle vient aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment et est créancière de M. [Y];
— déclarer qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif valide et non prescrit à l’égard de M. [Y] ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2024 sur les comptes bancaires détenus par M. [Y] auprès du CIC Sud-ouest ;
— en tout état de cause, débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Elle expose que :
— M. [Y] a mentionné les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel mais ne les reprend plus dans ses conclusions d’appelant ; la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué, en l’absence d’effet dévolutif.
— la créance, cédée à Credinvest par acte du 28 octobre 2011 , puis à Eos Credirec (désormais Eos France) le 17 décembre 2021, est identifiée (4951364) et individualisée.
— il est produit les actes de cession avec les extraits d’annexe où figure la référence de la créance (4951364).
— la cession de créance au profit d’un fonds commun de titrisation, en l’espèce Credinvest, n’a nullement besoin d’être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable (art. L. 214-169 V CMF; Cass. com, 30 nov. 2022, n°20.16-042).
La seconde cession a été signifiée à M. [Y] par dépôt en étude; elle lui est également opposable.
— la saisie des rémunérations a fait l’objet d’une mainlevée en 1996 dans la mesure où aucune somme n’était versée. Il ne peut en être déduit une renonciation, laquelle doit être expresse et sans équivoque.
— la prescription du titre exécutoire aurait initialement été acquise le 18 novembre 2026 (ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 1996). Elle était ensuite acquise au 19 juin 2018 (loi du 17 juin 2008). Néanmoins, ce délai a été interrompu par actes du 10 novembre 2017 (saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Y], dénoncée le 17 novembre 2017), puis en 2023 et 2024.
— la demande indemnitaire de M. [Y] est infondée, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute reprochée au créancier, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute. Le créancier qui agit en recouvrement de sa créance tardivement mais dans le délai de prescription ne commet pas de faute.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la saisine de la cour
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. (')
L’article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La déclaration d’appel, en date du 17 novembre 2025, de M. [Y], indique que l’appel porte sur le jugement déféré « en ce qu’il a
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ;
— déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France selon le procès-verbal du 07 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-ouest et dénoncée à M. [M] [Y] le 13 mai 2024 ;
— débouté M. [M] [Y] de 1'ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens. »
Le dispositif des premières et dernières conclusions de M. [Y], en date du 18 décembre 2025, est le suivant :
« au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution , 1690 et 1324 du code civil, la loi du 9 juillet 1991 ' art. 3 al.1, des articles 2222 et 2232 du code civil, de :
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la société Eos France n’avait pas qualité à engager une procédure d’exécution à l’encontre de M. [M] [Y] ;
— à titre subsidiaire dire et juger que la créance supposée de la société Eos France est en tout état de cause prescrite ;
— donner mainlevée de la a saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-Ouest agence de [Localité 1], et dénoncée suivant exploit en date du 13 mai 2024 ;
— condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi;
— condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.».
S’il sollicite l’infirmation du jugement déféré, ce dispositif n’énonce pas les chefs du dispositif de celui-ci, qui sont critiqués.
Toutefois, l’énoncé dans le dispositif des conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués ne traduit pas une prétention, qui correspond à la demande formée par une partie. En effet, la prétention, relative à l’objet de l’appel, est la demande d’infirmation du jugement.
Ces conclusions, malgré l’absence d’un tel énoncé, déterminent l’objet du litige conformément aux dispositions des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile en ce qu’en application de l’article 4 du même code, elles comprennent l’ensemble des prétentions de l’appelant.
L’absence d’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant n’encoure aucune sanction.
Il en résulte que la cour est régulièrement saisie des chefs de dispositif du jugement critiqués figurant dans la déclaration d’appel, que les premières et dernières conclusions de M. [Y] n’ont pas modifié.
En conséquence, la demande visant à la confirmation du jugement en l’absence d’effet dévolutif sera rejetée.
2- sur la qualité à agir de la société Eos France
Par acte de cession de créance en date du 28 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, un portefeuille de créances.
Aux termes de l’article L.214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013, applicable au litige, l’acquisition ou la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Cet acte de cession de créances, en date du 28 octobre 2011, régi par les dispositions du code monétaire et financier, relatives aux organismes de titrisation, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1690 du code civil, de sorte que la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité et n’a pas à être notifiée, la cession de créance étant opposable à M. [Y] à l’occasion de la seule remise du bordereau de cession le 28 octobre 2011 par la société BNP Paribas Personal Finance, cédante, au fonds commun de titrisation Crédinvest, dûment représenté, cessionnaire.
Ainsi, le transfert de la créance n’est affecté d’aucune irrégularité.
Selon l’article D.214-102 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-711 du 17 juillet 2008, le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
En l’espèce, l’acte de cession de créances, en date du 28 octobre 2011, porte sur des créances transmises, désignées et individualisées sur une liste papier annexée complétée d’un fichier sur support informatique, sur laquelle figure les mentions suivantes : « référénce UCB : 491364 référence Credirec : 619053 Nom du débiteur : [Y] Prénom du débiteur : [M] date de naissance du débiteur : 22/10/1950»
La société Eos France produit, également, le décompte de créance, daté du 14 octobre 1996, établi par la société UCB, au nom de l’emprunteur M. [Y] pour le contrat n°4951364, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 janvier 1994 du tribunal d’instance de Meaux, rendue sur une requête déposée par la société UCB, mentionnant une référence 4951346 et l’acte de cession de créances entre le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représentée par la société Eurotitrisation et la société Eos France, en date du 17 décembre 2021, comportant, en annexe, les mêmes mentions que celle de 2011, à l’exception de la date de naissance de M. [Y], signifié à ce dernier le 16 octobre 2023.
Les extraits des listes de créances, annexées aux cessions, mentionnent l’identité exacte de M. [Y] et la référence chiffrée figurant dans la requête en injonction de payer ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux ; la créance est parfaitement identifiable.
Il en résulte que la société Eos France justifie des éléments nécessaires à l’exacte information quant au transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel M. [Y] a été condamné par une ordonnance portant injonction de payer devenue irrévocable.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024 formée par M. [Y], doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur la prescription
Selon l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Ces dispositions traduisent la codification de l’article 3.1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (par une ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011), lui-même créé par l’article 23 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a substitué un délai décennal au délai trentenaire existant pour l’exécution des jugements.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne par acte du 3 février 1994. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 23 mars 1994.
Le nouveau délai de prescription de 10 ans à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer a commencé à courir le 19 juin 2008, le délai de trente ans en vigueur antérieurement n’étant pas expiré à cette date, ayant été, au surplus, interrompu par la requête en saisie des rémunérations de la société UCB jusqu’à la décision de mainlevée le 12 septembre 1996 ainsi que la signification du commandement aux fins de saisie-vente par acte du 18 novembre 1996.
Ce délai décennal a lui-même été interrompu par la saisie-attribution du 10 novembre 2017, dénoncée le 17 novembre suivant, qui a fait partir un nouveau délai décennal.
En conséquence, l’action en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 14 janvier 1994 par le biais d’une saisie-attribution effectuée le 7 mai 2024 n’est pas prescrite.
Par ailleurs, M. [Y] ne conteste pas le montant de la créance.
Il sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi sans rapporter, toutefois, l’existence d’une faute du créancier et d’un préjudice susceptible d’en découler, qu’il n’explicite même pas. Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
4- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de confirmation du jugement, tirée de l’absence d’effet dévolutif ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008
- LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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