Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 23/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 24 mai 2023, N° 2021000273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son représentant légal, Société CITE HOTELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03674 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4UZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021000273
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Charlotte L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Société HO RE GEAC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présent à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant (non présente à l’audience) et Me RIONDET Etienne, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [Adresse 5] a souscrit, pour le compte de sa filiale, la SAS Ho Re Geac, exploitant un hôtel sis à [Localité 7] sous l’enseigne « Mercure-Figeac », un avenant au contrat d’assurance de groupe n° AN838958 pour la « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » prenant effet au 1er juillet 2015 auprès de la société d’assurance Compagnie Generali IARD, représentée par la SARL Val Assurances, courtier.
Sous l’intitulé « FERMETURE ADMINISTRATIVE », page 14 de la police souscrite, il est stipulé :
« Nous garantissons au titre du chapitre « Soutien financier » de l’annexe 100% pro « hôtel -restaurant », le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d’hôtel, à l’exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société Ho Re Geac, a vainement sollicité de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, ayant dû réduire puis interrompre son activité à compter du 15 mars 2020 ; l’activité hôtelière ayant repris à compter du 29 mai suivant. Quant au restaurant ses activités se sont interrompues du 15 mars au 2 juin 2020.
Divers décrets, notamment du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, publiés au Journal officiel, ont maintenu la mesure d’interdiction d’accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, à l’exception de leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtel, et la restauration collective sous contrat.
En mars 2021, la société Ho Re Geac a déclaré, sans succès, un deuxième sinistre à la société Compagnie Generali IARD, aux fins d’être indemnisée des suites des pertes d’exploitation consécutives au décret du 29 octobre 2020.
Par exploit du 17 février 2021, les sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac ont assigné la société Generali IARD en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
condamné la société Generali IARD à garantir les sinistres « Perte d’exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l’établissement assuré Ho Re Geac par suite de décisions des autorités compétentes,
désigné aux frais de la requérante M. [U] [D], en qualité d’expert judiciaire avec les missions suivantes :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les 3 dernières années,
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assuré,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
dit que l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation,
fixé à 2000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois du présent jugement par la demanderesse,
dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au tribunal son acceptation,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des opérations d’expertise,
dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge chargé des opérations d’expertise,
dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet,
dit que l’opération d’expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l’instance,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l’affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l’une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali IARD à son assuré,
débouté la société Generali IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
condamné la société Generali IARD à payer aux sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 novembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21-6908 la SA Compagnie Generali IARD a relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 24 mai 2023 n° RG 2021/273 (le jugement déféré), faisant suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal de commerce Carcassonne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
— jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020
— retenu la demande de décote de 25% du chiffre de l’expert sollicité par la société Generali Iard ;
— jugé que les aides perçues par la société Ho Re Geac doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité à recevoir
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Geac la somme de 47 654 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Geac la somme de 5 467 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— condamné la société Generali Iard à payer à la société Ho Re Geac la somme de 7 966,80 euros au titre de résistance abusive
— débouté la société Generali Iard de ses autres demandes
— l’a condamnée à payer à la société Ho Re Geac la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la totalité des frais d’expertises et dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, enregistrée sous le RG n°23-3673, la SA Compagnie Generali IARD a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2023, sous le RG n°21/06913, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a partiellement réformé le jugement entrepris, jugé que la police d’assurance de la société Ho Re Geac n’était pas mobilisable pour l’activité hôtelière et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, confié à M. [U], [D], afin d’établir les pertes subies par le restaurant et les salles séminaires exploités par la société Ho Re Geac.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de céans a arrêté l’exécution provisoire du jugement déféré en date du 24 mai 2023, pour toutes les condamnations mises à la charge de la SA Compagnie Generali IARD au-delà de la somme de 30 000 €, et rejeté la demande de consignation présentée par l’assureur.
Le 24 février 2025, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par conclusions du 17 octobre 2025, la SA Compagnie Generali IARD, demande à la cour de :
à titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, enrôlée sous le numéro RG 21/06908, et sous ce numéro ;
à titre principal, si la cour d’appel réformait le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Geac, pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ho Re Geac la somme de 47 654 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et à payer à la société So Car Ho la somme de 5 467 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater que la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement rendu le 21 juillet 2021, a jugé que la police d’assurance de la société Ho Re Geac n’est pas mobilisable pour son activité hôtelière, et a, de nouveau, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, afin d’établir les pertes subies, mais uniquement par le restaurant et les salles de séminaires ;
— juger que l’expert judiciaire a chiffré les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Geac au titre de ses activités de restauration et location de salles de séminaires à la somme de 4 501,50 euros, déduction faite du taux de réfaction ;
en conséquence,
— en cas de jonction, la condamner à verser à la société Ho Re Geac la somme de 4 501,50 euros au titre de ses pertes d’exploitation ;
— à défaut de jonction, juger qu’elle ne saurait être tenue au versement d’aucune somme, au regard de la condamnation qui sera prononcée par la cour d’appel ,en ouverture de rapport, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/06908 ;
— débouter la société Ho Re Geac de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel ne réformait pas le jugement entrepris malgré l’arrêt de la cour d’appel et confirmait celui-ci en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les pertes d’exploitation subies par la société Ho Re Geac pour l’ensemble de ses activités, en ce compris l’activité hôtelière :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020 ; l’a condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 47 654 euros à titre d’indemnité au droit de la première période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et condamnée à payer à la société So Car Ho la somme de 5 467 euros à titre d’indemnité au droit de la seconde période complétée des intérêts à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
en conséquence,
— juger qu’en tout état de cause elle ne saurait être tenue au versement d’une indemnité ;
— débouter la société Ho Re Geac de l’ensemble de ses demandes ;
et, en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ho Re Geac la somme de 7 966, 80 euros au titre de résistance abusive
— débouter la société Ho Re Geac de toutes ses autres demandes
— et condamner la société Ho Re Geac au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2025, les sociétés [Adresse 5] et Ho Re Geac demandent à la cour de :
— juger les demandes de la société Generali sans objet, et subsidiairement infondées ;
— confirmer le jugement ce qu’il a jugé que la première période d’indemnisation à retenir doit s’entendre du 15 mars au 14 juin 2020 et jugé que les aides perçues par la société Ho Re Geac doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité à recevoir ;
— « confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la demande de décote de 25% du chiffre de l’expert » ;
— condamner la société Generali à payer à la société Ho Re Geac la somme de 25 661 euros au titre d la première, période et 4 435 euros au titre de la deuxième période d’indemnisation soit la somme totale de 30 096 euros au titre des pertes d’exploitation subies, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
subsidiairement,
— désigner tel sapiteur qu’il plaira aux fins d’éclairer la problématique de l’incidence de l’erreur arithmétique commise par l’expert et l’incidence de la double prise en compte des frais variables (frais et commissions cartes bancaires et autres moyens de paiement) ;
— et condamner la société Generali à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi que les entiers dépens d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais de greffe.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel enregistrées au répertoire général de la cour sur l’appel formé par la société d’assurance Generali IARD, le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023, ici déféré, étant la suite du jugement en date du 21 juillet 2021 objet de l’appel enregistré le 30 novembre 2021 sous le n° RG 21-6908 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° RG 21-6908 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 21 juillet 2021 avec le numéro RG 23-3674 jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 24 mai 2023 sous le premier numéro.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Version ·
- Rôle ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tunnel ·
- Poste ·
- Surgélation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Risque
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Affiliation ·
- Holding ·
- Cession ·
- Biologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Finances ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Bilan ·
- Logiciel
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Débiteur ·
- Défaillant ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Magasin ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Injonction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Connaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Assurances ·
- Homologation ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Omission de statuer ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Saisie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.